Cour de cassation, 18 octobre 1988. 86-12.462
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-12.462
Date de décision :
18 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. X...,
2°) Mme X...,
demeurant ensemble Hameau des Faulx Heudreville-sur-Eure, Louviers (Eure),
en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1986 par le tribunal de grande instance de Rouen (1re Chambre), au profit de M. Y... GENERAL DES IMPOTS, Ministère de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, ... (1er),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Nicot, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat des époux X..., de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal de grande instance de Rouen, 3 mars 1986), rendu sur renvoi après cassation, Mlle Z... a vendu le 13 juin 1975 à M. et Mme X... environ trente hectares de terre ainsi que trois maisons d'habitation et leurs dépendances qui y étaient édifiées, moyennant un prix de 562 840 francs payable à raison de 152 840 francs comptant, 210 000 francs par le versement d'une rente annuelle et viagère de 23 200 francs indexée sur le prix du quintal de blé, et 200 000 francs convertis en obligations pour les acquéreurs de loger, nourrir, entretenir et soigner la venderesse sa vie durant, avec faculté pour Mlle Z... de demander, au lieu de l'exécution de cette obligation, le paiement d'une rente viagère de 22 000 francs par an ; que l'administration des Impôts a, d'une part, fait notifier aux époux X... un redressement du fait d'une insuffisance d'évaluation, laquelle a été ultérieurement fixée, par accord avec les époux X..., à la somme de 572 160 francs ; que, dans le même temps, l'administration fiscale a notifié aux mêmes parties un autre redressement portant sur la dissimulation du véritable caractère du contrat, qu'elle estimait constituer une donation avec charge ; que les époux X... ont assigné le directeur départemental des services fiscaux en soutenant que l'administration fiscale n'avait pas rapporté la preuve de la dissimulation ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. et Mme X... reprochent au tribunal d'avoir soumis aux droits de mutation à titre gratuit l'acte litigieux en mettant en oeuvre les griefs reproduits ci-dessous en annexe ; Mais attendu, en premier lieu, que le tribunal ne s'est pas borné à constater que la rente viagère avait été payée depuis six ans et que l'inscription du privilège du vendeur était prévue dans la convention,
mais qu'ayant retenu que les époux X... n'avaient pas justifié avoir payé la partie du prix stipulée payée comptant, que le montant des annuités de la rente viagère n'avait pas été majoré en fonction de l'indexation prévue au contrat, et que le prix convenu était sans rapport avec la valeur des biens, il a énoncé que l'absence de contrepartie pouvait n'être que partielle et que l'existence d'une donation pouvait se concilier avec le fait que le donateur imposait au donataire certaines charges ; qu'ainsi, le tribunal a répondu aux conclusions de M. et Mme X... ; Attendu, en second lieu, que c'est sans inverser la charge de la preuve que le tribunal a retenu que l'administration des Impôts n'avait pas à rapporter la preuve d'un fait négatif, quoi qu'il en fût de l'inscription du privilège du vendeur, du paiement de la rente viagère et de l'exécution des obligations d'hébergement et de nourriture, en jugeant que le contrat litigieux constituait une donation, dès lors qu'il a relevé que celle-ci était avec charge ;
Attendu, enfin, que contrairement aux allégations contenues dans le pourvoi, c'est sans méconnaître le caractère aléatoire du contrat que le tribunal a déduit l'existence d'une donation de la comparaison entre la valeur réelle des biens telle qu'admise par les époux X... lorsqu'ils ont accepté de transiger avec l'Administration et le prix stipulé en capital dans le contrat, lequel prix comprenait à la fois la somme devant être versée au comptant et celle correspondant à la capitalisation de la rente et son équivalent en nature ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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