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Cour de cassation, 10 juillet 1990. 89-12.663

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.663

Date de décision :

10 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Annie X., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1988 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de M. Daniel Y., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Massip, conseiller rapporteur, M. Zennaro, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de Me Roger, avocat de Mme X., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 novembre 1988) a décidé que l'autorité parentale sur les enfants Julien et Pierre Y. serait exercée par leur père M. Daniel Y. ; Attendu que Mme Annie X., mère des enfants, reproche d'abord à la cour d'appel d'avoir, en statuant ainsi, accueilli une demande nouvelle formée par le père en cause d'appel sans avoir précisé en quoi l'évolution du litige justifiait la recevabilité de cette demande ; qu'elle lui fait encore grief d'avoir dit qu'il avait été définitivement jugé, par une ordonnance du juge des enfants du 30 mai 1988, que les enfants étaient en danger auprès de leur mère alors que la décision du juge se bornait à ordonner une mesure provisoire et n'avait pas autorité de chose jugée ; Mais attendu que la cour d'appel relève que depuis le jugement frappé d'appel sont intervenues plusieurs décisions du juge des enfants, d'abord pour retirer ceux-ci à leur mère et les remettre au service de l'aide sociale, puis pour les confier à leur père ; qu'elle a ainsi caractérisé une évolution du litige rendant recevable la demande de transfert au père de l'autorité parentale ; Et attendu que si l'arrêt attaqué fait référence à l'ordonnance du juge des enfants du 30 mai 1988, confirmée par la cour d'appel, il a justifié sa décision en se fondant non pas sur la chose jugée par cette ordonnance dont il rappelle qu'elle peut être modifiée à tout moment mais sur les pièces du dossier qu'il a analysées et l'intérêt des enfants tel qu'il l'a souverainement apprécié ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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