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Cour de cassation, 25 mars 1997. 94-42.267

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.267

Date de décision :

25 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine Y..., demeurant ..., L'Amorial, 06160 Juan-Les-Pins, en cassation d'un jugement rendu le 5 avril 1994 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section industrie), au profit : 1°/ de M. X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur des Etablissements Korak, demeurant ... et actuellement ..., 2°/ de l'ASSEDIC-AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. Y..., salarié de la société Korak, a, le 12 décembre 1989, saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaires; que, par jugement du 18 juin 1991, il a été débouté de sa demande en paiement du salaire de novembre 1985; qu'il a fait remettre l'affaire au rôle le 22 mars 1993 et a sollicité le paiement des salaires d'août et septembre 1985 et la délivrance d'un certificat de travail ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 143-14 du Code du travail ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande en paiement de salaires d'août et septembre 1985, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'elle était prescrite ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si la demande portant sur ces deux mois avait été formée dès le 12 décembre 1989, date de la saisine initiale du conseil de prud'hommes ou si elle n'avait été formée que postérieurement à la remise au rôle de l'affaire le 22 mars 1993, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le conseil de prud'hommes, qui a déclaré irrecevables les demandes de M. Y..., n'a motivé sa décision qu'en ce qui concerne les demandes en paiement de salaires ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi était irrecevable la demande en remise d'un certificat de travail dont il était également saisi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 avril 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grasse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cannes ; Condamne M. X..., ès qualités, et les ASSEDIC-AGS aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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