Cour de cassation, 18 février 1998. 94-44.388
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-44.388
Date de décision :
18 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1994 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre, Section B), au profit de la société Les Editions de Liesse, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Le Griel, avocat de la société Les Editions de Liesse, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui a été engagé le 1er janvier 1984 par la société Editions de Liesse en qualité de représentant et qui a été licencié le 13 avril 1992, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 8 juillet 1994) d'avoir décidé qu'il ne bénéficiait pas du statut légal des voyageurs, représentants, placiers et de l'avoir débouté de ses demandes fondées sur l'application de ce statut, alors que, selon le moyen, d'une part, M. X... faisait valoir, dans ses conclusions devant la cour d'appel, que la clause ducroire n'avait jamais été appliquée, qu'il n'effectuait aucune opération commerciale pour son propre compte et ne se portait pas caution du paiement par les clients prospectés;
que, de surcroît, il ne bénéficiait pas d'une rémunération spécifique qui constitue la contrepartie nécessaire d'une telle clause;
qu'en énonçant que M. X... ne contestait pas qu'il était ducroire des ordres d'insertion qu'il recueillait auprès de la clientèle, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
alors que, d'autre part, la clause d'un contrat de travail relative à la responsabilité personnelle du salarié envers son employeur ne peut produire effet, quels qu'en soient les termes, qu'en cas de faute lourde du salarié ;
que la convention collective nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975 dispose, en son article 5-3, qu'est nulle et de nul effet toute clause de ducroire ayant pour conséquence de rendre le salarié pécuniairement responsable du recouvrement des créances de son employeur à l'égard des tiers;
qu'en se fondant sur l'existence d'une clause de ducroire insérée au contrat de travail de M. X... pour en déduire qu'il ne pouvait bénéficier du statut de VRP, la cour d'appel a violé l'article L. 122-42 du Code du travail, ensemble l'article 5-3 de la convention susvisée;
alors que, encore, l'applicabilité du statut de VRP dépend non des stipulations du contrat de travail, mais des conditions effectives d'exercice de sa profession par le représentant;
qu'en se bornant à retenir, pour dénier à M. X... la qualité de VRP statutaire, qu'il résultait de son contrat de travail qu'il était susceptible d'exercer son activité sur toute l'étendue du territoire, sans rechercher si, en réalité, l'activité de M. X... n'était pas limitée à un secteur déterminé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-1 du Code du travail;
alors que, enfin, l'article L. 751-1 du Code du travail assimile à l'attribution d'un secteur la détermination des catégories de clients à visiter;
qu'il était constant, en l'espèce, que M. X... ne pouvait visiter que des entreprises et fournisseurs désignés par les collectivités territoriales avec lesquelles l'employeur avait conclu des contrats d'édition;
qu'en décidant que M. X... ne bénéficiait pas d'un secteur sans "rechercher s'il n'était pas lié à son employeur par un engagement déterminant les catégories de clients qu'il pouvait visiter, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait eu, effectivement, une activité commerciale personnelle, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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