Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01920 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZO2C
N° de minute :
S.C.I. DOBERCO
c/
S.A.S. JDC
DEMANDERESSE
S.C.I. DOBERCO
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédérique LAHANQUE de la SCP LYONNET DU MOUTIER - VANCHET-LAHANQUE - GUYOT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0190
DEFENDERESSE
S.A.S. JDC
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 octobre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
Par acte sous seing privé en date du 12 novembre 2009, la société DOBERCO a donné à bail commercial à la société JDC, à compter du 1er avril 2010, un local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 3] moyennant un loyer annuel de 42 120 euros, payable par trimestre d'avance, pour une activité de restaurant de cuisine japonaise ou traditionnelle (enseigne Planet Sushi).
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2023, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, à la société JDC, pour une somme de 29 367,64 euros au titre de la dette locative arrêtée le 13 novembre 2023 (4ème trimestre 2023 inclus).
Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2024, la société DOBERCO a fait assigner la société JDC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir:
Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial consenti le 12 novembre 2009 à la SARL JDC devenue SAS JDC portant sur divers locaux à usage commercial dépendant d'un immeuble situé [Adresse 1] - [Localité 3], savoir :- Au rez-de-chaussée de l'immeuble, un local commercial B03 (lot n°298) d'une surface utile d'environ 80m2 livré brut de béton avec fluides en attente
Au sous-sol, un box n°20 (lot n°217)En conséquence,
Ordonner l'expulsion de la SAS JDC des lieux dont s'agit ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, en tant que de besoin, l'assistance d'un serrurier et de la force publique.Ordonner la séquestration du mobilier meublant en tel lieu clos et couvert au choix du requérant et aux frais du locataire.Condamner la SAS JDC au paiement des sommes suivantes :• 40 149,85 € représentant les loyers, charges et taxe foncière arriérés, arrêtés au 24/07/2024, loyer du 3ème trimestre 2024 inclus.
• Une indemnité d'occupation mensuelle égale à la valeur d'un quart d'une annuité du loyer en vigueur, augmentée des charges et taxes, ce à compter du 1er octobre 2024 et jusqu'à restitution des clés.
Condamner la SAS JDC au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.Condamner la SAS JDC aux entiers dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 14/11/2023.
A l’audience du 3 octobre 2024, la société DOBERCO a confirmé oralement les termes de son assignation et remis l’état des créanciers inscrits régulièrement notifiés. Elle précise que sa créance a augmenté depuis l’assignation.
Assignée régulièrement (remise à l’étude) la société JDC n'a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance soutenue à l’audience.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce :
« toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. / Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que :
< le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
< le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
< la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.
En l'espèce,
la clause résolutoire mentionnée dans le bail prévoit un délai d'effet d'un mois, et produit donc tous ses effets.
Concernant le commandement de payer, il a été régulièrement délivré à l'adresse des lieux loués.
Si le commandement de payer du 14 novembre 2023 porte sur la somme de 29 367,64 euros au titre de la dette locative (quatrième trimestre 2023 inclus), le décompte qui y est annexé reprend une somme non justifiée de 5 000 euros au titre d'un solde antérieur au 1er janvier 2022 sans en préciser la nature (loyers, charges, impôts…) et les échéances auxquelles elle se rapporte ; il en résulte que le montant non sérieusement contestable du commandement de payer ne saurait excéder la somme de [ 29 367,64 - 5 000] soit 24 367,64 euros.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 14 novembre 2023 pour la somme de 24 367,64 euros en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Selon le décompte daté du 24 juillet 2024 versé aux débats, les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, la clause résolutoire est donc acquise à compter du 15 décembre 2023.
L’obligation de la société JDC de quitter les lieux n’étant pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur l'indemnité d'occupation
L'indemnité d'occupation due par la société JDC depuis l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel outre les charges, taxes et accessoires.
Sur la demande de provision
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce,
Au vu du décompte du 24 juillet 2024 produit par la société DOBERCO, l'obligation de la société JDC au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation, compte-tenu du solde antérieur au 1er janvier 2022 non détaillé de 5 000 euros, n'est pas sérieusement contestable à hauteur de [40 149,85 – 5 000] soit 35 149,85 euros au 24 juillet 2024 (troisième trimestre 2024 inclus), somme au paiement de laquelle il convient de condamner par provision la société JDC.
Sur les demandes accessoires
L'article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société JDC, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, dont la liste est fixée par la loi.
L'équité et les circonstances de l'espèce commandent de condamner la société JDC à payer à la société DOBERCO la somme de 2000 euros sur le fondement de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à compter du 15 décembre 2023 ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société JDC et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 3] avec un box n°20 (lot n°217), avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que le sort des meubles et autres objets garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la société JDC à verser à titre provisionnel à la société DOBERCO, à compter de la résiliation du bail au 15 décembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNE par provision la société JDC à payer à la société DOBERCO la somme de 35 149,85 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêté au 24 juillet 2024 (troisième trimestre 2024 inclus) ;
CONDAMNE la société JDC aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société JDC à payer à la société DOBERCO la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 14 novembre 2024.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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