Texte intégral
N° RG 21/04415 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I526
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01917
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 19 Octobre 2021
APPELANT :
Monsieur [K] [E]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED
[Adresse 4]
[Localité 6]
dispensée de comparaître
S.A.S. [11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
S.A.S. [12]
[Adresse 3],
[Localité 8]
représentée par Me Mélanie THOMAS-COTTEAUX de la SAS FORTIUM CONSEIL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 11 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 mars 2018, M. [K] [E], salarié de la société [11], a été mis à la disposition de la société [12] ([12]) en sa qualité de maçon finisseur.
Le 23 avril 2018, il a été victime d'un accident du travail décrit comme suit dans la déclaration d'accident : « En train de porter un plateau de coffrage sur un chantier-Malaise dû à l'effort la chaleur/s'est senti mal/malaise est tombé au sol sans se blesser ». Le certificat médical initial faisait mention d'un angor.
La caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 6] [Localité 10] [Localité 9] (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, a déclaré l'état de santé du salarié consolidé au 27 juillet 2020 sans séquelles indemnisables.
M. [E] a saisi le tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire, d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 19 octobre 2021, le tribunal l'a :
- débouté de ses demandes,
- condamné à payer à la société [11] et à la société [12], chacune, la somme de 900 euros,
- condamné aux dépens.
M. [E] a relevé appel de cette décision le 19 novembre suivant.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 4 août 2023, soutenues oralement à l'audience, M. [E] demande à la cour de :
- réformer le jugement,
- dire que son employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de son accident du travail,
- ordonner la majoration de la rente à son maximum,
- ordonner une mesure d'expertise,
- condamner la caisse à faire l'avance de la somme de 5 000 euros à titre de provision,
- condamner in solidum les deux sociétés aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 9 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience, la société [11] demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
à titre subsidiaire :
- condamner la société [12] à la garantir de l'ensemble des conséquences de la reconnaissance d'une faute inexcusable, au titre de l'indemnisation des préjudices extra patrimoniaux et des frais de toute nature, notamment d'expertise,
- condamner la société [12] à lui rembourser le surcoût des cotisations accident du travail,
- en toute hypothèse, condamner la société [12] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 4 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience, la société [12] demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
à titre subsidiaire :
- débouter M. [E] de ses demandes de majoration de la rente, d'expertise et de provision,
- débouter la société [11] de sa demande en garantie et à titre infiniment subsidiaire, limiter cette garantie au coût de l'accident du travail au sens de l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale,
- condamner la société [11] et subsidiairement M. [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] aux dépens.
Par conclusions remises le 6 octobre 2023, la caisse, qui a été dispensée de comparution, demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance d'une faute inexcusable de la société [11],
- en cas de reconnaissance d'une telle faute, condamner cette société à lui rembourser le montant de l'ensemble des réparations qui pourrait être alloué à M. [E].
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la présomption de faute inexcusable
M. [E] fait valoir que le contrat de mission initial et l'avenant de renouvellement mentionnent que la liste des postes à risques n'a pas été communiquée par l'entreprise utilisatrice ; que ni celle-ci ni l'entreprise de travail temporaire ne se sont préoccupées de savoir si le poste occupé était à risque ou non ; qu'aucune formation renforcée à la sécurité ne lui a été dispensée. Il précise que le poste occupé était à risque puisqu'il existait une possibilité de travailler en hauteur.
La société [11] soutient qu'il appartient au salarié de démontrer, qu'au moment de l'accident, il était affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé et que ce poste aurait dû figurer sur la liste prévue à l'article L. 4154-2 du code du travail ; que tel n'est pas le cas en l'espèce. Elle explique que c'est parce que la convention de mise à disposition ne mentionne pas que le poste est un poste à risques que la liste des postes à risques ne lui a pas été communiquée.
La société [12] conclut également à l'absence de présomption de faute inexcusable en expliquant qu'un maçon finisseur intervient en cours et en fin de chantier de gros 'uvre pour réparer les imperfections de l'ouvrage ; que l'appelant devait travailler sur un balcon d'un appartement auquel il devait accéder par l'intérieur de l'immeuble, de sorte qu'il n'occupait pas un poste à risques ; que les conditions de l'accident du travail ne présentaient aucun lien de causalité avec une quelconque tâche à risque puisque le salarié n'était pas en train de monter un échafaudage, contrairement à ce qu'il affirme.
Sur ce :
En application de l'article L. 4154-2 du code du travail, les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptée dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. Suivant l'article L. 4154-3 du même code, la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie lorsque le salarié, affecté à un poste à risques, n'a pas bénéficié de la formation renforcée.
Le contrat de mise à disposition et ses avenants de prolongation visent tous travaux de maçonnerie, des travaux de pose d'aggloméré ainsi qu'une possibilité de travail en hauteur. Ils ne mentionnent pas que le poste est à risques. Il appartient dès lors à la juridiction de rechercher si, au moment de son accident du travail, le salarié était affecté à un poste à risques.
Lors de l'enquête de la caisse M. [E] a déclaré qu'il devait porter les plateaux pour l'échafaudage, dans des conditions inhabituelles, dès lors qu'habituellement l'échafaudage était prêt. Cependant, ces affirmations sont contraires à ce qu'il avait lui-même indiqué à son employeur lorsque celui-ci a établi la déclaration d'accident du travail, puisqu'il avait mentionné qu'il était en train de porter un plateau de coffrage et travaillait dans des conditions habituelles.
En outre, il ressort de l'attestation de M. [R], maçon, que le chemin normal pour effectuer des travaux sur un balcon est de passer par les cages d'escalier puis par l'appartement ; que lorsque le salarié l'a appelé pour lui signaler son malaise, il était allongé dans un appartement au premier étage.
Ces éléments établissent qu'il n'était pas affecté à un poste à risques au moment de son accident, M. [E] ne démontrant pas le contraire.
Il en résulte qu'il n'est pas fondé à invoquer le bénéfice de la présomption de faute inexcusable.
2. Sur la preuve d'une faute inexcusable
M. [E] considère que son employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 4625-10 du code du travail, estimant que la limite de la dispense de visite médicale pour trois emplois avait été dépassée, dès lors que l'attestation de suivi médical délivrée le 22 décembre 2017 avait déjà servi pour plusieurs autres contrats de mission. Il soutient qu'un tel suivi aurait été opportun dans la mesure où il avait déjà fait l'objet d'un malaise cardiaque au temps et au lieu du travail en 2013 et qu'il était donc fragile.
Il fait valoir par ailleurs que l'accident est survenu alors qu'il effectuait une tâche qui n'était pas prévue à son contrat de travail, engendrant une manutention pénible et un effort incompatible avec son état de santé. Il indique qu'il portait en effet des plateaux lui permettant d'installer l'échafaudage pour pouvoir effectuer son travail sur des balcons et que c'est par erreur qu'il est signalé dans la déclaration d'accident du travail qu'il portait un plateau de coffrage. Il ajoute qu'il n'a pas été formé au montage d'échafaudages, techniques à mettre en place et aux mesures de protection à effectuer pour porter en limitant l'effort.
Il invoque également l'absence de production du document unique d'évaluation des risques permettant de justifier des mesures mises en 'uvre par l'entreprise.
La société [11] fait valoir que le salarié avait été déclaré apte à son poste de travail par les services médicaux postérieurement à son état pathologique datant de 2012 et qu'elle n'était pas tenue de le faire bénéficier d'une nouvelle visite d'information et de prévention, puisqu'il avait été déclaré apte, en décembre 2017, au poste de maçon, finisseur et coffreur, sans aménagement de poste. La société soutient que le jour de l'accident M. [E] était bien affecté à une tâche habituelle, que personne ne lui a demandé de porter un plateau d'échafaudage et que l'installation de celui-ci avait été faite par un prestataire extérieur. Elle considère que c'est à l'entreprise utilisatrice, qui connaît les règles existantes au sein de son établissement, d'établir le document unique d'évaluation des risques, de sorte qu'il ne peut lui être reproché aucun manquement de ce chef.
La société [12] fait valoir que les déclarations du salarié sont contraires aux mentions de la déclaration d'accident du travail évoquant un plateau de coffrage et à ce qu'il a déclaré à son employeur lors de l'analyse de l'accident. Elle ajoute que puisque le salarié devait accéder au balcon par l'intérieur de l'immeuble, rien ne pourrait expliquer qu'il ait porté un plateau d'échafaudage et que, par ailleurs, ayant eu son malaise dans l'appartement il n'était pas en train de porter une charge. Elle soutient en outre qu'elle ne pouvait avoir conscience d'un danger au regard de la fiche d'information et de prévention qui était le seul document en sa possession et qu'elle n'a été informée ni de la pathologie du salarié ni qu'il ne devait pas porter de charges. Elle indique qu'en reprenant les déclarations du salarié, le poids d'un plateau n'est pas plus élevé que les autres charges pouvant être portées (agglo, parpaing). Elle considère enfin que l'absence du document d'évaluation des risques ne constitue pas en soi une faute inexcusable et qu'elle ne pouvait avoir conscience du risque d'angine de poitrine du salarié qui ne pouvait donc figurer dans le document unique, document qu'elle produit en tout état de cause.
Sur ce :
C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles R. 4625-10 et R. 4625-11 du code du travail, a jugé que la limite de trois emplois mentionnée dans le premier article devait s'entendre en termes de fonction et non de contrats successifs portant sur une même fonction et, qu'au regard de l'emploi pour lequel le salarié a été embauché et de l'attestation de suivi délivrée le 22 décembre 2017, la société [11] n'était pas tenue de mettre en 'uvre une nouvelle visite.
Le tribunal a également relevé à juste titre que :
- dans sa déclaration d'accident faite auprès de son employeur, M. [E] avait mentionné le fait qu'il portait un plateau de coffrage, que la tâche confiée était habituelle, sans modification par rapport à l'organisation habituelle, sans contrainte de temps et qu'il portait ses EPI. M. [R] atteste d'ailleurs que le jour de l'accident personne n'avait demandé à M. [E] de porter le plateau d'échafaudage qui était posé sur un stock d'isolant sur l'échafaudage et qu'il n'a d'ailleurs pas vu son collègue porter ce plateau ;
- l'employeur lui avait dispensé la formation afférente à la santé et à la sécurité au travail ;
- si le salarié justifiait avoir été victime d'un infarctus en octobre 2013, un avis d'aptitude avait été émis à l'issue de la visite d'information et de prévention du 22 décembre 2017, sans réserves ou aménagement de poste et que n'ayant pas informé son employeur de sa pathologie et des risques éventuels encourus, la société de travail temporaire comme la société utilisatrice ne pouvaient avoir conscience d'un risque de survenance d'une angine de poitrine qui s'est manifestée au cours de la réalisation des tâches habituelles afférentes aux fonctions de maçon finisseur.
La société [12] produit en appel son document unique d'évaluation des risques qui n'a appelé aucune observation de la part du salarié.
Le jugement qui a écarté la faute inexcusable est en conséquence confirmé.
3. Sur les frais du procès
M. [E] qui perd le procès est condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La société [11] est déboutée de sa demande sur le même fondement, dirigée contre la société [12] qui n'est pas condamnée aux dépens. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société [12] ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 19 octobre 2021 ;
Y ajoutant :
Condamne M. [K] [E] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment