Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 janvier 1991. 88-16.669

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.669

Date de décision :

17 janvier 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi n° M 8816.669, formé par : 1°/ la Compagnie Présence Assurances, venant aux droits de la compagnie La Providence, dont le siège est à Paris (9ème), ..., 2°/ la Société Y..., dont le siège est à Asnières en Montagne (Côte-d'Or), Montbard, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre-section B), au profit : 1°/ Mme Madeleine B..., veuve E..., demeurant à Ravières (Yonne), ..., 2°/ Mlle Nathalie E..., demeurant à Saint-Sauflieu (Somme), ..., 3°/ Mme Patricia F... née E..., demeurant à SaintSauflieu (Somme), ..., 4°/ M. Patrick E..., demeurant à Saint-Sauflieu (Somme), ..., 5°/ M. Pascal E..., demeurant à Saint-Sauflieu (Somme), ..., 6°/ M. Patrice Z..., demeurant à Ancy Le Franc (Yonne), Lezinnes, Les Auvis, 7°/ la Société Ramel, dont le siège est à Lezinnes (Yonne), Ancy Le Franc, 8°/ la Compagnie d'assurance Abeille Paix, dont le siège est à Paris (9ème), ..., 9°/ la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne, dont le siège est à Auxerre (Yonne), ..., 10°/ la Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or, dont le siège est à Dijon (Côte-d'Or), ..., 11°/ M. Claude D..., demeurant à Ancy Le Franc (Yonne), rue des Craies, défendeurs à la cassation. Sur le pourvoi n° Y 8817.761, formé par : 1°/ la société Ramel, société anonyme, dont le siège est à Lezinnes (Yonne) Ancy Le Franc, 2°/ la Compagnie Abeille-Paix, société anonyme d'assurances, dont le siège est ... (9ème), en cassation du même arrêt rendu au profit de : 1°/ la Compagnie Presence Assurances, société anonyme d'assurances, 2°/ la Société Y..., 3°/ Mme veuve E..., née Madeleine B..., 4°/ Mlle Nathalie E..., 5°/ Mme F..., née Patricia E..., 6°/ M. Patrick E..., 7°/ M. Pascal E..., 8°/ la Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or, défendeurs à la cassation. Les demanderesses au pourvoi n° M 88-16.669, invoquent à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : Les demanderesses au pourvoi n° Y 88-17.761, invoquent à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur ; MM. C..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers ; Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Compagnie Présence Assurances et de la Société Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts E..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Société Ramel et de la Compagnie d'assurance Abeille-Paix, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° M 88-16.669 et Y 88-17.761 ; Sur le premier moyen du pourvoi n° Y 88-17.761 et sur le moyen unique du pourvoi n° M 88-16.669 : Vu l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1382 du Code civil ; Attendu que le 11 mars 1980 un véhicule de l'entreprise Y..., conduit par un préposé de cette société et dans lequel avait pris place Guy Pouza, salarié de l'entreprise Y..., est entré en collision avec un autre véhicule en stationnement, appartenant aux établissements Ramel ; que, dans l'accident Guy E... a été tué ; que ses ayants droit estimant qu'il y avait eu accident de trajet, ont réclamé la réparation de leurs préjudices conformément au droit commun ; que dans un arrêt du 6 novembre 1987 la cour d'appel a retenu ce caractère à l'accident litigieux, mais a sursis à statuer sur l'action des intéressés et sur celle de la caisse aux motifs que les demandes formulées par les consorts E... ne permettaient pas de distinguer de quels préjudices moraux, patrimoniaux ou autres ils demandaient réparation, et que la caisse ne précisait pas le montant des arrérages qu'elle versait aux enfants mineurs de la victime ; Attendu que, les précisions nécessaires ayant été fournies, est intervenu l'arrêt attaqué qui, constatant que seuls des préjudices moraux étaient justifiés, a alloué aux consorts E... diverses sommes en réparation, a condamné in solidum à les payer M. Y..., la société Ramel et leurs assureurs, ceux-ci étant en outre condamnés à payer à la caisse primaire d'assurance maladie diverses sommes représentant les arrérages échus des rentes servies aux enfants et à la mère de la victime, et, en ce qui concerne celle-ci, également les arrérages à échoir ; Attendu, cependant, que les caisses de sécurité sociale ne sont admises à poursuivre le remboursement de leurs dépenses qu'à due concurrence de l'indemnité mise à la charge du tiers, ce qui implique l'existence d'un préjudice des ayants droit de la victime en relation avec l'accident ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les ayants droit de Guy E... justifiaient d'un préjudice patrimonial en rapport avec l'accident mortel dont leur auteur avait été victime, la cour d'appel a fait une fausse application du premier des textes susvisés et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du second ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause les consorts E... ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° Y 88-17.761 : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne les consorts E... et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or, envers les demanderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Condamne MM. Z... et D... et la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne, envers la Compagnie Présence assurance et la société Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-01-17 | Jurisprudence Berlioz