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Cour de cassation, 19 décembre 1991. 90-43.217

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.217

Date de décision :

19 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Saliha X..., demeurant ... (Seine-St-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de Mme Michèle Y..., demeurant ... (Seine-St-Denis), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Waquet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 1er septembre 1984 en qualité d'assistante réceptionniste par Mme Z..., chirurgien dentiste, à laquelle a succédé Mme Y..., a été licenciée le 19 septembre 1988 ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 1990) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part les témoignages invoqués par l'employeur ne sont pas valables ; alors que, d'autre part, l'employeur faisait accomplir à la salariée le travail d'une assistante dentaire au lieu de celui d'une réceptionniste ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que Mme X... occupait le poste d'assistante réceptionniste, a constaté qu'il était établi qu'elle ne procédait pas aux nettoyages dont elle était chargée ; que le moyen, qui est irrecevable en tant qu'il remet en discussion l'appréciation par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve, manque en fait en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers Mme Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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