Texte intégral
03/08/2023
ARRÊT N°
N° RG 20/03176 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N2EV
MA-CD
Décision déférée du 02 Août 2019 - Juge aux affaires familiales de [Localité 4] - 17/00665
C. [G]
[K] [I]
C/
[E] [T]
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TROIS AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro [Localité 2].2020.0249 du 07/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉ
Monsieur [E] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Isabelle THULLIEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro [Localité 2].2020.024648 du 07/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
V. MICK, conseiller
M.C. CALVET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. CENAC
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. DUCHAC, présidente, et par C. CENAC, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement contradictoire rendu le 2 août 2019, par le tribunal de grande instance de Montauban, dans l'instance en partage entre Mme [K] [I] et M. [E] [T] ;
Vu la déclaration d'appel formée par Mme [K] [I] le 18 novembre 2020, par laquelle elle critique le jugement en ce qu'il a dit que M. [E] [T] est fondé à revendiquer une créance sur l'indivision au titre des dépenses d'acquisition.
Vu les dernières conclusions de Mme [K] [I] en date du 14 septembre 2022, par lesquelles elle demande à la cour :
- vu l'article 1372 du code de procédure civile,
- vu l'acte de partage du 20/07/2022,
- de constater la clôture de la procédure,
- de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Vu les dernières conclusions de M. [E] [T] en date du 23 septembre 2022, par lesquelles il demande à la cour :
- vu les dispositions de l'article 1372 du CPC,
- vu l'acte de partage reçu par Me [M], notaire à [Localité 5] le 20/07/2022,
- de constater la clôture de la procédure,
- dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 2 mai 2023 et l'audience de plaidoiries fixée le 2 mai 2023 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l'article 842 du code de procédure civile, à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies.
Suivant les dispositions de l'article 1372 du même code, si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l'article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure.
Les parties ont établi un acte de partage notarié le 20 juillet 2022. La cour constate que l'instance en partage est clôturée.
Conformément aux conclusions concordantes des parties, chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'acte de partage établi le 20 juillet 2022,
Constate la clôture de l'instance en partage entre les parties,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens et frais de procédure.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
C. CENAC C. DUCHAC
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