Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00791 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3R2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 JANVIER 2021
Tribunal Judiciare de BEZIERS
N° RG 19/00989
APPELANT :
Monsieur [S] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Laurent EPAILLY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Aurélia PUECH DAUMAS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Laurent EPAILLY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007013 du 07/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEES :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT - HERAULT LOGEMENT Etablissement Public Industriel et Commercial immatriculé au RCS de MONTPELLIER sous le n° 273400010 dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique NOY de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Cesarina FELIZ RODRIGUEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Véronique NOY de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
CPAM DE L'HÉRAULT prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assignée le 7 avril 2021 - A personne habilitée
Ordonnance de clôture du 20 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- de défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon contrat de location en date du 12 décembre 2008, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'HERAULT dit HERAULT HABITAT a donné à bail à M. [S] [F] un logement conventionné de type T3 sis [Adresse 7] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 393,82 €.
Il a été annexé audit contrat, le règlement intérieur prévoyant dans le cadre de l'article 2, que le correspondant local d'HERAULT HABITAT est en charge d'assurer la bonne tenue des parties communes, annexes et abords de l'immeuble.
Le 29 juillet 2015 vers 22 heures, M. [S] [F] a fait une chute depuis l'escalier extérieur amenant à son logement ce qui lui a provoqué des blessures du fait de sa réception sur le dos.
M. [S] [F] a averti HERAULT HABITAT de l'accident survenu le 29 juillet 2015 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03 août 2015. Il a adressé à son bailleur le certificat médical du Dr [T] et les attestations de deux personnes ayant assisté à sa chute au niveau des escaliers permettant l'accès à son logement.
Malgré une relance par LRAR en date du 26 août 2015, il n'obtiendra pas de réponse de HERAULT HABITAT.
Selon exploit d'huissier en date du ler août 2016, M. [S] [F] a assigné HERAULT HABITAT devant le Président du Tribunal d'instance de Béziers, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire et ainsi faire constater les séquelles de sa chute depuis l'escalier extérieur menant à son logement, qui serait imputable à l'absence d'entretien des parties communes de l'immeuble.
Le Tribunal a fait droit à sa demande d'expertise et a désigné le Docteur [X] en qualité d'expert judiciaire, suivant ordonnance en date du 03 janvier 2017.
L'expert a déposé son rapport le 18 mai 2017, duquel il ressort:
- un certain nombre de lésions, à savoir un hématome paravertébral droit, une contusion du coccyx, un hématome de la fesse droite, une contusion de la fesse gauche, une contusion des deux poignets, une contusion du genou gauche et une entorse de la cheville droite, résultant de la chute survenue le 29 juillet 2015 ;
- l'état de M. [S] [F] est consolidé depuis le 10 septembre 20l5 ;
- il n'existe aucun déficit fonctionnel permanent ;
- il a existé un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 29 juillet 2015 au 9 septembre 2015 ;
-les souffrances endurées sont évaluées à 1/7.
En lecture de ce rapport, suivant exploit en date du 23 juillet 2018, M. [S] [F] a assigné HERAULT HABITAT à comparaitre devant le Tribunal d'instance de Béziers, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser diverses indemnisations.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie ( CPAM) de l'HERAULT a été attraite en la cause.
Par jugement en date du 15 avril 2019, le Tribunal d'Instance s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Béziers en application de l'article 76 du Code de procédure civile.
Le jugement contradictoire rendu le 18 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Béziers
- DÉBOUTE M. [S] [F] et la CPAM de l'Hérault de leurs entières demandes,
- DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE M. [S] [F] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront les frais de référé et les frais d'expertise.
- DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Sur la responsabilité de HERAULT HABITAT dans l'accident, le tribunal rappelle qu'il résulte de l'article 1719 du Code civil précisé par l'article 6 de la loi du 6 juillet
1989 que le bailleur est notamment obligé de :
- délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement,
- d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.
Le jugement expose qu'en l'espèce, M. [S] [F] estime que sa chute dans l'escalier extérieur de l'immeuble survenue le 29 juillet 2015 vers 22 heures a été causée par « l'état déplorable des parties communes de la résidence qui sont totalement laissées à l'abandon par HERAULT HABITAT '' et plus particulièrement par 1'absence de rambarde de sécurité et d'éclairage aux abords de l'escalier.
Le tribunal ajoute qu'il ne précise pas les circonstances de cette chute ni, particulièrement, l'endroit de l'escalier où elle est survenue.
Les premiers juges relèvent qu'il produit essentiellement à l'appui de ses déclarations les attestations imprécises fournies par Mme [P] [H] et Mme [E] [V] qui indiquent avoir assisté à la chute de M. [S] [F] et qui mettent en rapport cette chute avec un éclairage insuffisant des escaliers.
Ils ajoutent qu'il conviendra cependant, pour apprécier précisément les circonstances de l'accident déploré par M. [S] [F], d'analyser les dispositions des lieux telles qu'elles résultent des photographies des escaliers transmises par le défendeur et non contestées à savoir que les escaliers en cause sont les escaliers extérieurs d'accès à l'immeuble, qu'ils sont droits, réguliers, sans aspérités apparentes, de couleur gris clair et qu'ils disposent de part et d'autre sur toute leur longueur d'une rampe permettant un appui facile.
Le tribunal retient également que la disposition des escaliers est amplement connue de M. [S] [F] qui est locataire de son appartement depuis une dizaine d'années, et qui n'ignore pas le fonctionnement défectueux d'une partie de l'éclairage extérieur.
Le jugement ajoute en'n qu'il n'est pas démontré que la luminosité extérieure résiduelle au pied d'un immeuble habité, en plein village en tout début d'une nuit d'été et alors qu'une partie des éclairages extérieurs fonctionnait toujours ait empêché un usage normal de cet escalier.
La décision déférée relève en ce sens que les deux témoins disent avoir vu de leur fenêtre M. [S] [F] tomber, et que donc lui-même pouvait voir suffisamment l'escalier pour le gravir normalement.
Dès lors, le tribunal considère en l'état des pièces fournies, qu'il n'est pas prouvé que les dysfonctionnements affectant l'éclairage de l'escalier extérieur ont été à l'origine de la chute de M. [S] [F] qui, ainsi, échoue à établir l'existence d'un lien de connexité suffisant entre l'accident subi et le défaut d'entretien des parties communes par 1'organisme HERAULT HABITAT et qu'il convient en conséquence de rejeter les demandes d'indemnisation des préjudices corporels consécutifs à l'accident présentées tant par M. [S] [F] que par la CPAM de l'Hérault subrogée dans ses droits pour le montant des prestations servies.
M. [S] [F] a relevé appel par déclaration au greffe en date du 8 février 2021.
Dans ses dernières écritures déposées le 31 janvier 2023 M. [S] [F] demande:
VU les articles 1103, 1193 et 1231-1 du Code civil,
VU les articles 1240, 1242 et suivants du Code civil,
VU l'article 14 de la loi n°65.557 du 10 juillet 1965 modifié par la loi n°85.1470 du 31 décembre 1985,
VU les pièces versées aux débats
INFIRMANT la décision déférée,
JUGER que HERAULT HABITAT est en charge d'assurer la bonne tenue des parties communes, annexes et abords de l'immeuble et ce, conformément aux dispositions reprises dans le cadre du règlement intérieur annexé au contrat de bail de M. [F]
JUGER que HERAULT HABITAT est responsable du défaut d'entretien et de réparations des équipements communs de l'immeuble.
JUGER que ce défaut de diligence et d'entretien de la part de HERAULT HABITAT est la cause de la chute de M. [F] dans l'escalier le 29 juillet 2015.
JUGER qu'il appartient à HERAULT HABITAT de réparer les conséquences dommageables
En conséquence, infirmant la décision déférée dans toutes ses dispositions,
CONDAMNER l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT dit HERAULT HABITAT au paiement des sommes suivantes :
' 117 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
' 2.000 euros au titre des souffrances endurées
' 134 euros au titre des dépenses de santé
' 784 euros au titre des frais de déplacement
' 1.000 euros au titre du préjudice moral,
' 1.500 euros au titre de la résistance abusive du gérant de la copropriété
JUGER les dispositions du Jugement à intervenir communes et opposables à la CPAM DE L'HERAULT.
CONDAMNER l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT dit HERAULT HABITAT au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant les dépens de première instance et d'appel, les frais d'expertise et de référé.
Sur la responsabilité de HERAULT HABITAT et le lien direct entre sa chute et l'état des parties communes M. [S] [F] se fonde sur les dispositions de l'article 1242 du code civil (anciennement 1384) ainsi que sur le décret 2002-120 concernant les critères de décence d'un logement.
Revenant sur les faits il expose que le 29 juillet 2015 vers 22 heures il a chuté dans l'escalier extérieur de son immeuble à l'endroit précis où il n'existe pas de rambarde et d'éclairage comme cela ressort des attestations qu'il produit ainsi que du constat d'huissier qu'il a fait établir en décembre 2022.
Il fait valoir que de nombreuses plaintes ont été déposées par les locataires auprès de HERAULT HABITAT sur l'état déplorable des parties communes, plaintes auxquelles le bailleur n'a jamais répondues alors qu'il a l'obligation d'entretien des parties communes comme cela ressort clairement de l'article 2 du règlement intérieur annexé au contrat de bail.
M. [S] [F] fait valoir que les factures présentées par HERAULT HABITAT pour démontrer qu'il respecte son obligation d'entretien démontrent au contraire le peu de travaux réalisés en trois ans pour une résidence de cette taille.
De même il oppose que des photographies prises en plein jour ne permettent nullement de remettre en cause les circonstances de l'accident et que le fait de soutenir qu'il est un procédurier est sans incidence sur le présent litige, tout comme le fait qu'il serait occupant sans droit ni titre l'ordonnance visée étant postérieure à l'accident.
Sur ses demandes indemnitaires, M. [S] [F] se fonde sur le rapport d'expertise judiciaire et sur les pièces qu'il produit, la cour renvoyant pour un plus ample exposé sur ce point aux écritures de l'appelant.
Dans ses dernières écritures déposées le 20 juillet 2021 l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT dit HERAULT HABITAT demande:
VU les articles 1719, 1721, 1231-1, 1240, 1243 du Code civil,
VU la loi du 6 juillet 1989,
VU l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
VU les pièces versées aux débats
A titre principal,
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Le faisant débouter M. [S] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
A titre subsidiaire,
Ramener à de plus justes proportions les prétentions de M. [S] [F];
En toute hypothèse,
Rejetant la demande de réparation des postes de préjudices soumis au recours de la CPAM;
Condamner M. [S] [F] au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
HERAULT HABITAT soutient à titre principal que M. [S] [F] ne démontre pas un défaut d'entretien des parties communes en lien avec l'accident dont l'appelant a été victime.
Le bailleur avance que M. [S] [F] qui avant l'accident ne s'est jamais plaint de l'état des parties communes, se contente de procéder par affirmation.
Il ajoute que les lettres de réclamation émanant d'autres locataires sont toutes postérieures aux faits de l'espèce si bien que le bailleur dont il n'est pas démontré qu'il était au courant des défaillances notamment de l'éclairage avant l'accident ne peut être tenu pour responsable de ce dernier.
HERAULT HABITAT ajoute qu'en outre il justifie par le versement de plusieurs pièces; bons de commande de travaux, photographies, de ce qu'il a rempli son obligation d'entretien des parties communes.
HERAULT HABITAT fait observer que par ailleurs M. [S] [F] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 21 juillet 2015 date de délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bailleur fait également valoir que M. [S] [F] ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre la faute du bailleur alléguée et sa chute car il ne justifie pas des circonstances exactes de la dite chute qui ne ressortent pas des attestations produites.
Sur les moyens exposés par le bailleur sur la réparation des préjudices sollicitée par M. [S] [F] la cour renvoie pour un plus ample exposé aux écritures de l'intimé.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie ( CPAM) de l'HERAULT qui n'a pas constituée avocat ne s'est pas vue signifier la déclaration d'appel dans les délais de l'article 902 du code de procédure civile, l'arrêt à intervenir sera donc rendu par défaut.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 20 septembre 2023.
MOTIFS:
Il est constant que par contrat de location en date du 12 décembre 2008 HERAULT HABITAT a loué à M. [S] [F] un appartement situé [Adresse 7] à [Localité 5].
Il n'est pas non plus contesté que le 29 juillet 2015 M. [S] [F] a chuté dans les espaces extérieurs de la résidence l'amenant à son logement, chute qui lui a occasionné diverses lésions.
Il sera tout d'abord répondu sur la qualité de locataire de M. [S] [F] contestée devant la cour par HERAULT HABITAT, que si M. [S] [F] s'est vu signifier par acte d'huissier le 21 juillet 2015 un commandement de payer l'arriéré locatif visant la clause résolutoire du bail, ce n'est que deux mois après la signification dudit commandement s'il est demeuré infructueux que la clause résolutoire de plein droit du contrat a pu produire ses effets, soit postérieurement à l'accident.
En outre par ordonnance de référé en date du 16 février 2016 le président du tribunal d'instance de Béziers a suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le cours du délai de paiement accordé au bailleur pour se libérer de sa dette, si bien que M. [S] [F] avait bien la qualité de locataire au moment de sa chute le 29 juillet 2015.
Par conséquent comme retenu par les premiers juges le dommage étant intervenu dans le cadre d'un contrat de bail c'est la seule responsabilité contractuelle du bailleur qui a vocation à s'appliquer, régie par les articles 1709 à 1727 du code civil.
En application de l'article 1719 du code civil, le bailleur est tenu à une obligation de délivrance et à une obligation d'entretien des locaux en état de servir à l'usage prévu au contrat et d'y faire toutes les réparations nécessaires autres que locatives.
M. [S] [F] soutient ainsi comme en première instance que sa chute est due à un défaut d'entretien par son bailleur des parties communes de l'immeuble en particulier des escaliers extérieurs permettant d'accéder aux logements qui seraient dépourvus d'un éclairage suffisant.
Toutefois il ressort des pièces versées aux débats par M. [S] [F] en l'occurrence les attestations établies par Mmes [H] et [V] qui disent avoir vu tomber M. [S] [F] que tout d'abord ces attestations sont imprécises sur les circonstances et le lieu de la chute.
En effet d'une part Mme [H] qui n'habite pas la résidence au vu de son adresse sur l'attestation ne précise pas où elle se trouvait au moment de la chute de M. [S] [F], d'autre part si Mme [V] qui habite la résidence dit avoir vu depuis sa fenêtre M. [S] [F] tomber dans les escaliers cette seule indication ne permet pas d'établir suffisamment les circonstances de la chute pas plus que son lieu dans la mesure où il ressort des pièces produites par les deux parties que la résidence comportent plusieurs escaliers, de différentes hauteurs à des emplacements différents et qu'il n'est pas possible de déterminer dans quel escalier a chuté M. [S] [F].
Surtout la cour relève comme les juges de première instance qu'il apparaît comme contradictoire le fait que Mmes [H] et [V] puissent attester à la fois avoir vu tomber M. [S] [F] alors qu'elles étaient à distance et à la fois qu'il faisait nuit et qu'il n'y avait pas d'éclairage.
En outre, si ces attestations comme celle établies par M. [J] indiquent que l'éclairage dans l'escalier ne fonctionnait pas, et s'il est produit au débat la copie d'une lettre sans preuve de sa réception, que Mme [U] habitant la résidence [Adresse 6] aurait envoyée à HERAULT HABITAT après l'accident du 29 juillet 2015 pour signaler le non fonctionnement de 3 lampes dans l'espace vert situé à l'entrée de la résidence, ce qui semble correspondre à un endroit différent des escaliers où la chute a eu lieu, en tout état de cause ces éléments sont insuffisants à démontrer que les lampes ne fonctionnaient pas dans les escaliers, que HERAULT HABITAT en était informée et que ce défaut d'entretien de l'éclairage serait en lien direct et certain avec la chute de M. [S] [F].
Ce prétendu défaut d'éclairage ne ressort pas plus du procès-verbal de constat dressé à la demande de M. [S] [F] le 15 décembre 2022 soit plus de sept ans après les faits objets du présent litige, l'officier ministériel n'opérant aucune constatation sur les éclairages extérieurs de la résidence.
Enfin il n'est versé aux débats aucune pièce justifiant d'une revendication auprès du bailleur des locataire relativement à un défaut d'éclairage des parties communes extérieures, alors que HERAULT HABITAT produit des bons de commande de travaux en particulier de remplacement d'ampoule pour les bornes à la montée de l'escalier en date du 31 juillet 2014 avec un bon de contrôle de réalisation des travaux daté du 4 août 2014.
M. [S] [F] reproche aussi à son bailleur le fait que les escaliers dans lesquels il a chuté ne seraient pas équipés d'une rambarde de sécurité ce qui s'analyse en droit comme le non respect par le bailleur de délivrer un logement décent puisque l'obligation de délivrer un logement décent impose au bailleur de délivrer un logement ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé du locataire et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation lesquels sont précisés par le décret numéro 2002-120 du 30 janvier 2002.
En ce qui concerne l'absence de rambarde il sera tout d'abord rappelé qu'il a déjà été observé que M. [S] [F] ne rapporte pas la preuve de l'endroit où il est tombé alors qu'il ne peut être contesté que la résidence comporte de nombreux escaliers extérieurs.
HERAULT HABITAT produit pour sa part aux débats des photographies de plusieurs escaliers extérieurs équipés de main courante sur les côtés, et M. [S] [F] qui se plaint de l'absence de rambarde de sécurité verse à la procédure un procès-verbal de constat dans lequel l'huissier instrumentaire constate la présence d'une main courante métallique qui court le long de la coursive apposée du côté des logements mais ajoute que selon le requérant la longueur de la main courante est insuffisante.
Il sera relevé qu'il s'agit là d'une simple affirmation de l'appelant lequel ne démontre pas que les mains courantes existantes sont insuffisantes à assurer la sécurité physique des locataires.
Il ressort des développements ci-dessus, qu'il n'est pas prouvé que non seulement il existe un défaut d'entretien de l'éclairage, ni même à le supposer avéré que ce défaut d'entretien de l'éclairage soit à l'origine de la chute de M. [S] [F], pas plus qu'il n'est prouvé un non respect des normes de sécurité en ce qui concerne les gardes corps des escaliers ni que ce supposé non respect soit à l'origine de la chute du locataire.
Par conséquent la responsabilité du bailleur ne peut être retenue en l'état et la jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] [F] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de HERAULT HABITAT.
La décision entreprise sera également confirmée en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En outre M. [S] [F] succombant en son appel sera condamné à verser à HERAULT HABITAT la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Béziers;
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [F] à verser à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT dit HERAULT HABITAT la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [S] [F] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier Le Président