Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 28 JUIN 2023
(n°2023/ 116 , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16444 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGN2H
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Août 2022 -Juge de la mise en état de Tribunal Judiciaire de Paris - RG n° 21/14091
APPELANTES
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
société anonyme de droit irlandais ayant son siège social Bullsbridge Park, Dublin, 4 (République d'Irlande), dont l'établissement principal en France est immatriculé au RCS de Paris sous le numéro 484 373 295, agissant en la personne de ses représentant légaux
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° SIRET : 484 373 295
S.A.R.L. FINANCIERE SAINT REMY Société à Responsabilité Limitée à associé unique, immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le n° 434 052 502,représentée par son gérant
[Adresse 3]
[Localité 8]
N° SIRET : 434 052 502
représentées par Me Bruno REIGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET - CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 et avocat plaidant Me Anne-Sophie PIA de AWKIS SELARL, avocat au barreau de Paris, toque : E964
INTIMÉES
Madame [D] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 10]
née le 07 Février 1959 à [Localité 11] (VAL D'OISE)
représentée par Me Simon OVADIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1007
S.A.S. SAS THIBIERGE NOTAIRES
[Adresse 9]
[Localité 4]
N° SIRET : D78 4.3 49. 946
représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499 et assistée par Me Marie-José GONZALEZ RIOS, de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0499
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIRET : 542 029 848
représentée par Me Patrick VIDAL DE VERNEIX, avocat au barreau de PARIS, toque : D1331
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE :
La société FINANCIERE SAINT REMY (FSR),ayant pour activité le conseil en gestion de patrimoine (ci-après CGP) a établi en 2001 un constat patrimonial afin de mettre en place une stratégie de diversification permettant la transmission du patrimoine de Mme [D] [Z].
Par actes d'huissier de justice en date des 17 septembre et 2 octobre 2018, Mme [Z] a assigné devant le tribunal judiciaire de PARIS la FSR en sa qualité de CGP, aux côtés de la compagnie d'assurance ZURICH Insurance Public Limited Company (ci-après dénommée ZURICH), du Crédit Foncier de France (ci-après dénommé CFF) et la SCP notariale THIBIERGE et associés (ci-après dénommée SCP THIBIERGE) pour les voir condamner solidairement ou conjointement à lui payer les sommes de 310.564 euros et 100.000 euros en réparation respectivement des préjudices matériel et moral qu'elle soutient avoir subi dans le cadre d'un investissement de défiscalisation dans l'immobilier.
Elle reprochait notamment aux sociétés défenderesses d'avoir violé leur obligation d'information et de conseil dans le cadre d'une opération réalisée en 2004, à savoir un investissement en location meublée professionnelle (LMP), qui s'est matérialisé par l'acquisition, financée par un crédit in fine sur 20 ans, de 4 biens immobiliers pour un montant de 611.700 euros. Cette somme représentait une partie des fonds que Mme [Z] avait reçus, au titre d'un capital décès, suite au décès de son époux dans un accident de la route le 8 juin 2001.
Suite à l'assignation, les défendeurs ont signifié des conclusions en défense selon la chronologie suivante :
- la FSR et ZURICH ont signifié leurs conclusions en défense le 15 janvier 2019,
- la SCP THIBIERGE a signifié des conclusions en défense le 12 mars 2019, puis de nouvelles conclusions le 30 avril 2019,
- le CFF a signifié des conclusions en défense le 13 mai 2019.
L'affaire a fait l'objet de trois renvois aux audiences des 28 juin, 4 octobre et 29 novembre 2019 pour conclusions de Mme [Z].
Par ordonnance du 29 novembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de la procédure du rôle du tribunal aux motifs que les actes de procédure n'ont pas été accomplis dans les délais impartis et qu'en effet les conclusions du demandeur attendues n'ont pas rejoint le dossier.
Par conclusions du 3 novembre 2021 aux fins de réinscription au rôle et récapitulatives au fond et en réponse, Mme [Z] a sollicité la rétablissement de l'affaire, a conclu sur le fond et a communiqué trente nouvelles pièces.
Par ordonnance en date du 31 août 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS, a :
- déclaré irrecevable l'exception de péremption soulevée par la société CFF ;
- déclaré recevable l'exception de péremption soulevée par la société FSR, la société ZURICH et la SCP THIBIERGE et associés ;
- rejeté l'exception de péremption soulevée par la société FSR, la société ZURICH et la SCP THIBIERGE et associés, comme étant non fondée;
- condamné in solidum la société FSR, la société ZURICH, la société CFF et la SCP THIBIERGE et associés aux dépens de l'incident;
- rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 2 novembre 2022 pour conclusions en défense au fond de la société FSR, la société ZURICH et la SCP THIBIERGE et associés.
Par déclaration électronique du 21 septembre 2022, enregistrée au greffe le 6 octobre 2022, la société ZURICH et la société FSR ont interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :
* rejeté l'exception de péremption soulevée par la société FSR, la société ZURICH et la SCP THIBIERGE et associés, comme étant non fondée ;
* condamné in solidum la société FSR, la société ZURICH, la société CFF et la SCP THIBIERGE et associés aux dépens de l'incident ;
* rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 2 novembre 2022 pour conclusions en défense au fond de la société FSR, la société ZURICH et la SCP THIBIERGE et associés.
Par conclusions récapitulatives n°2 d'appelants et en réponse à appel incident, notifiées par voie électronique le 24 janvier 2023, les appelantes, demandent à la cour, au visa des articles 383 et suivants du code de procédure civile, de :
A titre liminaire,
' CONFIRMER l'ordonnance du 31 août 2022, en ce qu'elle a :
o déclaré recevable l'exception de péremption soulevée par les sociétés FSR, ZURICH et la SCP THIBIERGE et associés ;
En conséquence,
' débouter Mme [Z] de son appel incident ;
A titre principal,
' INFIRMER l'ordonnance rendue le 31 août 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS, en ce qu'elle a :
o rejeté l'exception de péremption soulevée par les sociétés FSR, ZURICH et la SCP THIBIERGE et associés, comme étant non fondée ;
o condamné in solidum les sociétés FSR, ZURICH, CFF et la SCP THIBIERGE et associés aux dépens de l'incident ;
o rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure
civile ;
o renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 2 novembre 2022
pour conclusions en défense au fond de FSR, ZURICH et la SCP THIBIERGE et associés;
Et, statuant à nouveau,
' constater que plus de deux ans se sont écoulés entre le 13 mai 2019 (date des dernières conclusions des parties, pouvant interrompre la péremption) et la demande de rétablissement de l'affaire (le 3 novembre 2021),
En conséquence,
' constater la péremption de l'instance,
' déclarer l'instance éteinte,
En tout état de cause,
' rejeter toutes demandes, fins et prétentions formulées par Mme [Z] ;
' condamner Mme [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
' condamner Mme [Z] à verser à la FSR et à ZURICH 1.500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'intimée contenant appel incident n°2 notifiées par voie électronique le 30 novembre 2022, la SCP THIBIERGE ET ASSOCIES, demande à la cour, au visa de l'appel interjeté par la société FSR et la société ZURICH à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS du 31 août 2022, de :
- déclarer recevable et bien fondée la SCP THIBIERGE ET ASSOCIES en son appel incident, de l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 31 août 2022,
En conséquence,
- CONFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 31 août 2022 en ce qu'elle a déclaré recevable l'exception de péremption soulevée par la société FSR, la société ZURICH et la SCP THIBIERGE ET ASSOCIES.
- INFIRMER l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 31 août 2022, en ce qu'elle a rejeté l'exception de péremption soulevée par la société FSR, la société ZURICH et la SCP THIBIERGE ET ASSOCIES, comme étant non fondée.
- INFIRMER l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 31 août 2022, en ce qu'elle a condamné in solidum la société FSR, la société ZURICH, la société CFF et la SCP THIBIERGE ET ASSOCIES aux dépens de l'incident, et rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Y faisant droit et statuant à nouveau,
Vu les articles 383 et suivants du code de procédure civile,
- déclarer recevable et bien fondée la SCP THIBIERGE ET ASSOCIES en son exception de péremption ;
- constater que plus de deux ans se sont écoulés entre le 13 mai 2019, date des dernières conclusions des parties pouvant interrompre la prescription et la demande de rétablissement de l'affaire, par conclusions signifiées le 3 novembre 2021 ;
En conséquence,
- prononcer la péremption de l'instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire de PARIS ;
- déclarer l'instance éteinte ;
- débouter Mme [D] [Z] de toutes ses demandes plus amples ou contraires;
- condamner Mme [D] [Z] à payer à la SCP THIBIERGE ET ASSOCIES la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 17 octobre 2022, l'intimée le CFF demande à la cour de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur l'appel.
Par conclusions d'intimée et d'appelante incident en réponse et récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 25 janvier 2023, Mme [D] [Z], demande à la cour, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
L'y recevant,
Vu l'article 388 du code de procédure civile,
Vu les articles 2 et 386 du code de procédure civile,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 30 janvier 2020,
Vu l'article 6 de la CEDH,
Vu l'article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH,
- CONFIRMER l'ordonnance du 31 août 2022 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS, en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'exception de péremption soulevée par le CFF ;
- INFIRMER l'ordonnance du 31 août 2022 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS en ce qu'elle a déclaré recevable l'exception de péremption présentée par les sociétés FSR, ZURICH et la SCP THIBIERGE ET ASSOCIES ;
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable l'exception de péremption présentée par les sociétés FSR, ZURICH et la SCP THIBIERGE ET ASSOCIES ;
En tout état de cause,
- CONFIRMER l'ordonnance du 31 août 2022 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle a rejeté l'exception de péremption et en ce qu'elle a condamné in solidum les sociétés FSR, ZURICH, le CFF et la SCP THIBIERGE ET ASSOCIES aux dépens de l'incident ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
- INFIRMER l'ordonnance du 31 août 2022 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS en ce qu'il a rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Mme [Z] ;
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement les appelants à payer à Mme [Z] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant,
- condamner solidairement les appelants à payer à Mme [Z] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- condamner in solidum les sociétés FSR, ZURICH, le CFF et la SCP THIBIERGE ET ASSOCIES aux dépens de l'appel.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Les appelantes sollicitent la confirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état, s'agissant de la recevabilité de l'exception de péremption soulevée par la société FSR, la société ZURICH et la SCP THIBIERGE et son infirmation pour le surplus, faisant essentiellement valoir que :
- c'est à bon droit que le juge de la mise en état a retenu que l'exception de péremption soulevée par ZURICH et la FSR était recevable, malgré la signification le même jour des conclusions au fond du CFF ; en l'espèce, les conclusions signifiées par LE CFF, concomitamment à l'incident (le même jour), ne sauraient manifester de quelconques diligences de nature à faire échec à ce que la FSR et ZURICH soutiennent la péremption d'instance ;
- par ailleurs, le lien indissociable entre les parties ne repose que sur la demande de condamnation in solidum de Mme [Z] ; il est purement artificiel et ne résulte d'aucun élément en ce sens ;
- par application de l'article 386 du code de procédure civile, la dernière diligence des parties date du 13 mai 2019 (conclusions du CFF) ; depuis lors, la demanderesse avait la possibilité de faire fixer l'affaire et/ou conclure afin de
manifester son souhait de faire avancer l'affaire, et ce pendant un délai de 2 ans;
les conclusions signifiées le 3 novembre 2021 ont donc été signifiées postérieurement à la péremption de l'instance et ne sauraient régulariser l'inertie de la demanderesse ;
- si, par extraordinaire, il devait être retenu qu'une demande de renvoi motivée par des raisons de santé serait interruptive de péremption, la cour ne pourra retenir que la demande de renvoi du 1er octobre 2019 (la demande postéreiure du 4 novembre 2019 n'en étant qu'une retranscription) ; la péremption était également acquise au jour de la demande de rétablissement de l'affaire ;
- l'impossibilité d'agir ne peut se justifier sur la seule foi d'une demande massive d'établissement de certificats médicaux ;
- en toute hypothèse, contrairement aux allégations de Mme [Z] en première instance, le prononcé de la péremption ne constitue pas une atteinte à son droit à un procès équitable (article 6 CEDH) ainsi qu'à ses biens (article 1er du protocole additionnel).
La SCP THIBIERGE ET ASSOCIES sollicite la confirmation de l'ordonnance s'agissant de la recevabilité de l'exception de péremption soulevée et son infirmation pour le surplus, faisant essentiellement valoir que :
- Mme [Z] omet de préciser que la SCP notariale, avant toute défense au fond après rétablissement, a signifié ses conclusions d'incident de péremption le 21 janvier 2022 ; ainsi, en premier lieu, la cour ne pourra que constater l'absence d'indivisibilité ;
- le principe de l'indivisibilité n'apparait applicable que lorsque la cause de la péremption n'affecte l'instance qu'à l'égard de l'un des défendeurs, constituant alors une exception personnelle qui ne pourrait donc être invoquée que par ce dernier ; il s'agit, en effet, alors, d'étendre la péremption à l'égard des autres codéfendeurs, y compris ceux qui n'auraient pu se prévaloir de cette cause ; en réalité la question posée serait celle du bénéfice éventuel pour le CFF de la péremption qui serait prononcée de l'instance diligentée à l'encontre de la SCP THIBIERGE, de la société FSR et la société ZURICH, à l'égard desquelles la recevabilité de l'exception de péremption ne saurait être contestée ;
- c'est à bon droit qu'aux termes de l'ordonnance dont appel, le juge de la mise en état, pour déclarer recevables les exceptions de péremption de la société FSR, ZURICH et de la SCP THIBIEREGE a rappelé que les actions en réparation tendant au paiement de sommes d'argent ne sont pas, par nature, indivisibles ;
- la dernière diligence des parties est la signification des conclusions du CFF le 13 mai 2019;
- une simple demande de renvoi ne constitue pas une diligence des parties de nature à faire progresser l'affaire ;
- à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie en cas de radiation sur justification de l'accomplissement des diligences, dont le défaut avait entraîné celle-ci, en cas de retrait du rôle à la demande d'une partie ;
- il appartenait à Mme [Z], dûment représentée dans le cadre de la présente procédure, de signifier de nouvelles écritures et de communiquer dans ce cadre le certificat médical dont elle tente de faire état, ce qui pourrait alors s'analyser en une diligence procédurale : or, elle s'en est abstenue ;
-Mme [Z] ne saurait, de façon incantatoire, invoquer la jurisprudence de la CEDH.
Mme [D] [Z] sollicite la confirmation de la décision en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'exception de péremption soulevée par le CFF, rejeté l'exception de péremption et condamné in solidum la FSR, la ZURICH, le CFF et la SCP THIBIERGE aux dépens de l'incident, et son infirmation pour le surplus, faisant essentiellement valoir que :
-eu égard à l'ensemble des éléments exposés, la cour ne pourra que rejeter la péremption soulevée, d'abord, par les sociétés FSR et ZURICH ASSURANCES, puis, dans un deuxième temps, après avoir en première instance conclu au fond, par le CFF, et enfin par la SCP THIBIERGE ;
- l'exception de péremption est irrecevable par application de l'article 388 du code de procédure civile en ce qu'un lien indissociable unit les trois défendeurs, de sorte que les conclusions au fond, signifiées en premier par l'un d'entre eux, interdit aux deux autres défendeurs de soulever la péremption ;
- il existe des diligences interruptives du délai de péremption à savoir, d'abord la demande de renvoi, médicalement motivée, formée par Mme [Z], un certificat médical étant joint ainsi que les diligences accomplies dans l'intérêt de la SCP THIBIERGE, notaires ;
- l'ensemble des pièces médicales visées établissent clairement que la demande de renvoi, médicalement motivée et justifiée par le certificat médical du docteur [K], exprimait la volonté non équivoque de Mme [Z] de faire progresser la procédure ;
- chacune de ces diligences prise isolément, mais également l'ensemble des diligences prises globalement, faisaient nécessairement progresser la procédure.
- en tout état de cause, le délai de péremption doit être suspendu eu égard à l'impossibilité pour Mme [Z] de s'occuper de son dossier à dater du certificat médical en attestant;
- la première date à laquelle, selon les certificats médicaux versés aux débats, Mme [Z] a été en mesure de s'occuper à nouveau de son dossier est celle du 1er novembre 2020 ; dans ces conditions, le délai de péremption nne pouvait expirer avant le 21 mai 2022 ; .
- en tout état de cause, la péremption constituerait une atteinte disproportionnée à l'accès au juge et au droit de propriété de Mme [Z] eu égard à sa situation concrète, au droit à un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention.
Sur ce,
Vu l'ordonnance de radiation rendue le 29 novembre 2019 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2021 par lesquelles [D] [Z] demande notamment au juge de la mise en état, au visa de l'article 383 du code de procédure civile, d'ordonner le rétablissement et la réinscription au rôle de la procédure précédemment enregistrée sous le n° RG 18/11434 et le rétablissement de l'affaire ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2022 par lesquelles la société FSR et la société ZURICH ont demandé au juge de la mise en état de :
Vu les articles 383 et suivants du code de procédure civile,
o constater que plus de deux ans se sont écoulés entre le 13 mai 2019 (date des dernières conclusions des parties, pouvant interrompre la péremption) et la demande de rétablissement de l'affaire (3 novembre 2021);
En conséquence,
o prononcer la péremption de la présente instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris;
o déclarer l'instance éteinte;
En tout état de cause,
o rejeter toutes demandes, fins et prétentions formulées par Mme [Z];
o condamner Mme [Z] aux entiers dépens;
o condamner Mme [Z] à verser à la FSR et à ZURICH 1.500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2021 par lesquelles la société CFF a demandé au juge de la mise en état de :
- constater l'absence de diligence de la demanderesse pendant plus de deux années commençant à courir le 13 mai 2021 jusqu'au 13 mai 2021;
En conséquence, en application des dispositions de l'article 383 du code de procédure civile,
- prononcer la péremption de l'instance actuellement pendante devant la 5 chambre 2 section du tribunal judiciaire de Paris (RG n° 21/14091);
- déclarer irrecevables les conclusions de rétablissement de Mme [Z] ;
- prononcer le dessaisissement du tribunal et l'extinction de l'instance ;
- condamner Mme [Z] à payer à la SA CFF une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner Mme [Z] aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2022 par lesquelles la SCP THIBIERGE et associés a demandé au juge de la mise en état de :
Vu les articles 383 et suivants du code de procédure civile,
- déclarer recevable et bien fondée la SCP THIBIERGE et associés en son exception de péremption ;
- constater que plus de deux ans se sont écoulés entre le 13 mai 2019, date des dernières conclusions des parties pouvant interrompre la prescription et la demande de rétablissement de l'affaire, par conclusions signifiées le 3 novembre 2021;
En conséquence,
- prononcer la péremption de l'instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris ;
- déclarer l'instance éteinte ;
- débouter Mme [D] [Z] de toutes ses demandes plus amples ou contraires;
- condamner Mme [D] [Z] à payer à la SCP Thibierge et associés la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2022 par lesquelles [D] [Z] a demandé au juge de la mise en état de :
- la déclarer recevable en ses demandes, fins et conclusions;
L'y recevant;
Vu l'article 388 du code de procédure civile,
- dire irrecevable l'exception de péremption;
Vu l'article 386 du code de procédure civile,
- rejeter l'exception de péremption comme non fondée;
Vu les articles 2 et 386 du code de procédure civile,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 30 janvier 2020, constatant la suspension du délai de péremption;
- rejeter l'exception de péremption;
Vu l'article 6 CEDH,
Vu l'article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH,
- rejeter l'exception de péremption;
- condamner solidairement les défendeurs à payer à Mme [Z] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civileet aux entiers dépens de l'instance.
Vu l'article 383 du code de procédure civile qui dispose :
'La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire.
A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties.'
Selon l'article 385 alinéa premier du code de procédure civile : 'l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation'.
Enfin l'article 388, alinéa 1er, du même code énonce que 'la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen; elle est de droit.'
Sur la recevabilité de l'exception de péremption soulevée par la société CFF
Le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l'exception de péremption soulevée par la société CFF en application de l'article 388 du code de procédure civile.
Il a considéré à juste titre par des motifs pertinents que la cour adopte que la société CFF n'était pas recevable en son exception de péremption dès lors qu'elle a notifié des conclusions par voie électronique le 18 novembre 2021 par lesquelles elle a soulevé une fin de non-recevoir et développé des moyens au fond et qu'elle n'a soulevé la péremption de l'instance que par des conclusions postérieures, notifiées par voie électronique le 22 novembre 2021.
L'ordonnance sera confirmée sur ce point.
Sur la recevabilité de l'exception de péremption soulevée par les sociétés FSR, ZURICH et la SCP thibierge
Le juge de la mise en état a à bon droit déclaré recevable l'exception de péremption soulevée par les sociétés FSR, ZURICH et la SCP THIBIERGE aux motifs que les actions en réparation tendant au paiement de sommes d'argent, comme c'est le cas en l'espèce, ne sont pas indivisibles et qu'il s'ensuit que l'exception de péremption soulevée par les autres parties est recevable.
Mme [Z] ne démontre ni un lien d'indivisibilité relatif à la nature de l'opération dans son ensemble, ni de lien objectif existant entre les contrats que chacun des défendeurs a conclu avec elle.
La décision sera confirmée de ce chef.
Sur le bien-fondé de l'exception de péremption des sociétés FSR, ZURICH et de la SCP THIBIERGE
Le juge de la mise en état a considéré le 31 août 2022 que l'exception de péremption des sociétés FSR, ZURICH et la SCP THIBIERGE n'est pas fondée et doit être rejetée.
L'article 386 du code de procédure civile dispose que : 'l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans'.
Constitue une diligence procédurale interruptive d'instance tout acte manifestant l'intention du demandeur de faire progresser l'affaire vers son dénouement.
Mme [D] [Z] a assigné les défenderesses les 17 septembre et 2 octobre 2018.
La FSR et la ZURICH ont signifié leurs conclusions en défense le 15 janvier 2019. La SCP THIBIERGE a signifié des conclusions en défense le 12 mars 2019, puis de nouvelles conclusions le 30 avril 2019. Enfin, le CFF a signifié des conclusions en défense le 13 mai 2019.
L'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour conclusions de Mme [Z].
Une ordonnance de radiation a été rendue le 29 novembre 2019 par le juge de la mise en état. Cette ordonnance ne constitue pas une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile.
Mme [Z] a notifié des conclusions de rétablissement et a conclu au fond le 3 novembre 2021. Elle a également communiqué trente nouvelles pièces.
Les parties s'opposent sur le caractère interruptif d'instance de la demande de renvoi adressée au juge de la mise en état le 4 novembre 2019 par le conseil de Mme [D] [Z], à laquelle était joint un certificat médical du docteur [K] daté du 23 octobre 2019.
Ainsi,l'avocat de Mme [Z] a adressé le 4 novembre 2019 au juge de la mise en état un courriel rédigé en ces termes :
'Madame ou Monsieur le Président,
Cette affaire doit revenir à l'audience du 29 novembre prochain pour les conclusions en réponse de Mme [Z].
Malheureusement, et comme précédemment indiqué, Mme [Z] rencontre des difficultés de santé ne lui permettant pas de recouvrer, dans le délai imparti, les pièces utiles à sa défense, étant précisé que certaines pièces sont anciennes et sont susceptibles de lui imposer des déplacements.
A cet égard, vous trouverez ci-joint un certificat médical établi par son médecin généraliste le 23 octobre 2019.
Dans ces conditions, je suis contraint de solliciter un nouveau renvoi, si possible lointain, dans l'attente de voir s'améliorer l'état de santé de Mme [Z].'
Le certificat médical joint à cette demande indique :
'Je soussigné Dr [K] certifie que l'état de santé de Mme Ollier [D] la rend inapte à [la] gestion de son dossier et à la recherche des éléments demandés.'
Si une demande de renvoi pure et simple à une audience ultérieure ne constitue pas une diligence interruptive de péremption au sens de l'article 386 du code de procédure civile, tel n'est pas le cas d'une demande de renvoi motivée par la volonté de faire progresser l'affaire et traduisant le dessein de la poursuivre.
Or, en l'espèce, il résulte de l'analyse du courriel du 4 novembre 2019 que le conseil de Mme [D] [Z] ne se contente pas de solliciter un renvoi, mais expose que sa cliente rencontre des difficultés de santé qui ne lui permettent pas de réunir, dans le délai imparti, les pièces utiles à sa défense.
La réitération de la demande de renvoi du 1er octobre 2019, la seconde (du 4 novembre 2019) étant encore plus motivée et étayée de surcroît par une pièce médicale justificative, n'est pas l'expression d'un désintérêt à la procédure de Mme [Z], ce que la péremption tend à sanctionner.
Cette demande de renvoi traduit sans ambiguité sa volonté de faire progresser l'affaire avant l'expiration du délai de péremption entravée exclusivement par l'état de santé dont la demanderesse justifie par la production du certificat médical du docteur [K] en date du 23 octobre 2019.
Mme [Z] démontre à cet égard les difficultés qu'elle a pu rencontrer, outre ses problèmes de santé, pour récupérer les pièces qu'elle souhaitait produire au présent litige qui étaient réparties sur plusieurs lieux distants de son domicile.
De même, le message en réponse de la SCP notariale en date du 26 novembre 2019, atteste de son propre intérêt à l'instance et de sa volonté de la voir progresser.
L'ordonnance sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de confirmer la décision en ce qu'elle a condamné la société FSR, la société ZURICH, la société CFF et la SCP THIBIERGE et associés in solidum aux dépens et en ce qu'elle a rejeté les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, le société FSR, la société ZURICH et la SCP THIBIERGE seront condamnées in solidum à payer à Mme [Z] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des disppositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure d'incident..
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS rendue le 31 août 2022 ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL FINANCIERE SAINT REMY, la société ZURICH Insurance Public Limited Company et la SCP THIBIERGE et associés in solidum à payer à Mme [D] [Z] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des disppositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la procédure d'incident.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE