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Tribunal Administratif de Nîmes, 31 décembre 2024. 2100649

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2100649

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire droit du 13 octobre 2023, le tribunal, saisi de la requête de Mme B D et M. C D, représentés par Me Furioli-Beaunier, tendant à la condamnation du centre hospitalier de Carpentras à réparer les conséquences dommageables de la prise en charge de Mme D lors du suivi de sa grossesse avant la naissance de l'enfant Yesica, a ordonné une expertise médicale portant sur l'origine et l'étendue des préjudices subis par l'enfant et ses parents. Le rapport d'expertise établi par M. le Dr A F, expert et par M. le Pr G E, sapiteur ont été déposés au greffe du tribunal le 15 octobre 2024. Par une ordonnance du 23 octobre 2024, le président du tribunal a taxé les frais d'expertise à la somme de 1 950 euros T.T.C. incluant le montant de l'allocation provisionnelle accordée au sapiteur par l'ordonnance du 8 mars 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le centre hospitalier de Carpentras, représenté par Me Grillon, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucune faute ne peut lui être reprochée. Par une ordonnance du 12 novembre 2024, modifiée le 25 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 29 novembre 2024. La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, représenté par Me Kostovoa, a produit le 13 décembre 2024, après clôture d'instruction, un mémoire qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chamot, - les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique, - et les observations de Me Grillon, représentant le centre hospitalier de Carpentras. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a donné naissance le 15 mars 2019 à une enfant prénommée Yesica, au centre hospitalier de Carpentras qui avait réalisé le suivi de la grossesse. Autour de l'âge d'un mois et demi, l'enfant a manifesté des troubles d'épilepsie et a subi plusieurs hospitalisations, au terme desquelles ont été diagnostiqués, successivement, une agénésie totale du corps calleux associée à une micropolygyrie, une encéphalopathie épileptique pharmaco-résistante, et un syndrome de West. L'enfant désormais âgée de cinq ans suit un traitement à base de plusieurs antiépileptiques et de corticoïdes, et, lourdement handicapée, s'est vue reconnaître un taux d'incapacité supérieur à 80 %. Par un jugement avant-dire droit du 13 octobre 2023, le tribunal, saisi de la requête indemnitaire de M. et Mme D, a rejeté leur demande de provision et ordonné une expertise dont le rapport a été déposé le 23 octobre 2024. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles : " Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance. / La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer. / Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale ". Le régime particulier de responsabilité défini par ces dispositions s'applique à l'ensemble des actes tendant au diagnostic de malformations fœtales. 3. Il résulte de l'instruction que si les examens d'échographie obstétricale des 2ème et 3ème trimestres, réalisés respectivement les 19 novembre 2018 et 29 janvier 2019 relèvent en des termes identiques, quant au bilan morphologique du cerveau : " Structures médianes en place. Cavum du septum pellucidum visualisé. Fosse postérieure, cervelet et ventricules latéraux sont d'aspect habituel ", un examen cérébral d'imagerie par résonance magnétique, réalisé le 31 mai 2019 après l'apparition des troubles de l'enfant, a permis d'établir que celle-ci présente une anomalie cérébrale complexe, constituée par une agénésie du corps calleux presque totale et une micropolygyrie fronto-pariétale, à l'origine d'une encéphalopathie profonde. Cependant, il résulte du rapport de l'expert, qui a analysé de façon détaillée les conditions de réalisation des examens d'échographie obstétricale des 2ème et 3ème trimestres, que celles-ci ont été faites aux bonnes dates, par une sage-femme échographiste qualifiée, que les plans de coupe sont parfaitement identifiés, que les structures cérébrales ont été évaluées de manière conforme aux règles de l'art et que la découverte des anomalies liées à l'agénésie partielle du corps calleux, subtiles à mettre en évidence en l'absence de signes indirects d'alerte, fait partie de la marge d'erreur inhérente aux examens échographiques anténataux. 4. Il résulte de ce qui précède que la pathologie cérébrale de l'enfant à naître n'étant pas, à la date des examens, accessible à un dépistage anténatal par échographie, la responsabilité pour faute caractérisée du centre hospitalier n'est pas engagée. Les conclusions indemnitaires de M. et Mme D ne peuvent dès lors être accueillies. Sur les dépens : 5. En application des dispositions de l'article R 761-1 du code de justice administrative, les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 950 euros T.T.C. incluant le montant de l'allocation provisionnelle accordée au sapiteur, sont mis à la charge définitive de M. et Mme D. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. et Mme D présentées contre le centre hospitalier de Carpentras, qui n'est pas la partie perdante. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 950 euros T.T.C. incluant le montant de l'allocation provisionnelle accordée au sapiteur, sont mis à la charge définitive de M. et Mme D. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et B D, au centre hospitalier de Carpentras et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes. Copie en sera adressée au Dr A F, expert et au Pr G E, sapiteur. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Sarac-Deleigne, première conseillère, Mme Mazars, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024. La présidente-rapporteure, C. CHAMOT L'assesseure la plus ancienne, B. SARAC-DELEIGNE La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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