Cour administrative d'appel de Paris, 21 janvier 1993. 91PA00748
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
91PA00748
Date de décision :
21 janvier 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 août 1991, présentée par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 337/89 en date du 30 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé la décision du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie refusant à Mme X... le bénéfice du remboursement partiel de ses loyers à compter du 20 août 1987 et a condamné l'Etat au paiement d'une indemnité représentative desdits loyers ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Nouméa ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 modifié par le décret 85-1237 du 25 novembre 1985 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1993 :
- le rapport de M. LIEVRE, conseiller,
- les observations de Me SOLARO, avocat à la cour, pour Mme X...,
- et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ;
Sur le prétendu désistement du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE se soit désisté de sa requête ;
Au fond :
Considérant que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE fait appel du jugement attaqué en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nouméa a condamné l'Etat à rembourser à Mme X... une indemnité représentative des loyers qu'elle a engagés pour se loger calculée conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 29 novembre 1967 modifié ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 novembre 1967 : "Les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat mariés ayant la qualité de chef de famille, veufs, divorcés ou célibataires, en poste dans les territoires d'outre-mer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils servent, sont logés et meublés par le service qui les emploie ..." et que selon l'article 6 du même décret dans sa rédaction résultant du décret du 25 novembre 1985 : "Au cas où, faute de logements et d'ameublements administratifs, les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat visés à l'article premier seraient obligés de se loger et de se meubler à leurs frais, ils seront admis, sur présentation de la quittance remise par le propriétaire, au remboursement du loyer ..." ; qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., en service depuis le 1er septembre 1986 en qualité de secrétaire d'administration scolaire et universitaire au Lycée La Pérouse, à Nouméa, réside dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie depuis 1982, après avoir quitté les Nouvelles-Hébrides devenues indépendantes ; qu'elle ne fournit aucun élément d'appréciation permettant d'établir que sa résidence habituelle serait située hors de ce territoire ; que, dès lors et en application des dispositions susrappelées, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE était tenu de refuser à Mme X... tout droit au remboursement partiel des loyers qu'elle a engagés pour se loger ; que, par suite, l'autre moyen présenté par Mme X... au soutien de la requête est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a condamné l'Etat à rembourser partiellement à Mme X... le montant de ses loyers et a renvoyé l'intéressée devant l'administration pour la liquidation de ses droits ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant ... les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n° 337/89 en date du 30 avril 1991 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Nouméa et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
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