Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 1 Expédition délivrée à la Société [6] en LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’expert en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître Brigitte BEAUMONT en LS le :
1 Expédition délivrée à la CPAM en LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/06609 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPG6S
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
16 Mai 2014
JUGEMENT
rendu le 20 Mars 2024
DEMANDERESSE
Société [6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
CPAM DE [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Madame [E] [T] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. FONROUGE, 1er Vice-président adjoint
M. CASARINI, Assesseur
M. MARCHAIS, Assesseur
Décision du 20 mars 2024
PS ctx technique
N° RG 19/06609 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPG6S
assistés de Mme BENS greffière présente lors des débats et de Mme DECLAUDE, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 17 Janvier 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2024.
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [I] [L], né le 13 février 1941, salarié de la société [6], exerçant la profession d’étancheur, a déclaré une maladie dont la qualité professionnelle a été confirmée, les 26 juin et 12 juillet 2013, consistant en un carcinome urothélial opéré et un cancer pulmonaire avec atteinte de l’état général. Il est décédé le 3 août 2014.
Son état a été consolidé avec séquelles le 28 février 2014.
Par courriers en date des 22 et 24 avril 2014 la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 10] a notifié à l’employeur la fixation à 70 et 80 % du taux d’incapacité permanente partielle résultant de la MP.
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris les 19 et 20 mai 2014, l’employeur a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 17 janvier 2024.
L’employeur a comparu à l’audience.
La CPAM a comparu à l’audience.
L’employeur conteste le taux attribué, s’appuyant sur la note du Dr [W], reliant les deux maladies et se référant au barème, en matière d’affections multiples ajoutant 14% au 80%, soit un total de 94% au lieu de 150%.
La CPAM sollicite que la jonction des deux dossiers ne soit pas prononcée, estimant qu’il s’agit de deux maladies distinctes l’entérinement de la décision du médecin conseil et le rejet de la demande.
L’employeur sollicite la réalisation d’une expertise médicale.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2024.
MOTIFS
Sur la jonction,
La CPAM s’oppose à la jonction des deux dossiers, demandée par la société [6], au motif qu’il s’agit de deux pathologies différentes instruites séparément par la caisse.
Il ressort du dossier et des débats que les deux maladies ont été déclarées au cours de l’exercice d’une même fonction, dans une même circonstance de temps, et chez le même employeur, de sorte qu’il convient de les relier, particulièrement au regard de la définition du taux au regard de la pondération s’agissant de pathologies et affections multiples.
En conséquence, les deux recours seront joints, le dossier 19 06699 avec le dossier 19 06609.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due, par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la CPAM en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
La décision de la Caisse est contestée.
L'article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. »
En l'espèce, il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d'une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction du dossier 19 06699 avec le dossier 19 06609;
ORDONNE une expertise sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [D],
avec mission, au vu des documents adressés, de :
prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;déterminer le taux d'IPP de M. [L] en relation avec la maladie professionnelle du 12 juillet 2013, en se plaçant à la date de consolidation au vu du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;se prononcer sur une application éventuelle d'un coefficient professionnel, et, dans l'affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant ;
RAPPELLE qu'en application de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM doit transmettre à l'expert, dans un délai de deux mois à compter de la date de la présente décision, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
Décision du 20 mars 2024
PS ctx technique
N° RG 19/06609 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPG6S
RAPPELLE qu’en application du même texte, la CPAM dispose d’un délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur pour notifier l'intégralité du rapport du médecin conseil, au médecin mandaté par l’employeur, lequel adressera ses observations écrites au médecin désigné ;
DIT que la société [6] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 600 €, dans un délai de douze semaines à compter de la date de la présente décision, en garantie des frais d’expertise ;
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, [Adresse 7]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 7], 1er étage, à droite en sortant de l'ascenseur ou de l'escalier
Tél : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02]
[Courriel 11]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
- virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX09] / BIC : [XXXXXXXXXX012]
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "prénom et nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
- chèque : établi à l'ordre du régisseur du TJ de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque [8] ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 31 août 2024.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mercredi 20 novembre 2024 à 13h30, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RESERVE les dépens ;
Fait et jugé à Paris le 20 Mars 2024
Le Greffier Le Président
5ème page et dernière
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment