Texte intégral
27/09/2024
ARRÊT N°2024/300
N° RG 23/00962 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKFQ
FCC/CD
Décision déférée du 08 Février 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse
( 22/00873)
M. MISPOULET
Section Activités Diverses
Association [6]
C/
[N] [S]
INFIRMATION
Grosses délivrées
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Association [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Lily DEQUAIRE, SCP LDEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''
Monsieur [N] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1] - ESPAGNE
Représenté par Me Sandrine GERAUD-LINFORT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice présidente placée
Greffière, lors des débats : M. POZZOBON
Greffière, lors du prononcé : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [S] a été embauché selon contrat à durée déterminée à temps complet prévu du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021 par l'association [6] (club de football en salle à [Localité 7]) en qualité d'éducateur sportif. Il était rémunéré par le biais de chèques emploi associatif (CEA).
La convention collective nationale du sport est applicable.
Entre octobre et décembre 2019, M. [S] et l'association [6] ont échangé des SMS relatifs à un éventuel départ de M. [S].
Par mail du 20 décembre 2019, M. [R] président de l'association [6] a proposé à M. [S] une rupture amiable du contrat de travail ; par mail du même jour, M. [S] a indiqué qu'il souhaitait réfléchir et en rediscuter.
Par LRAR du 26 décembre 2019, l'association [6] a convoqué M. [S] à un entretien préalable fixé au 6 janvier 2020, puis lui a notifié la rupture du contrat à durée déterminée pour faute grave par LRAR du 10 janvier 2020. Elle a ensuite établi les documents mentionnant une fin de contrat au 10 janvier 2020.
Le 3 septembre 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse ; en dernier lieu, il a demandé notamment le paiement de l'indemnité pour travail dissimulé, de l'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée égaux aux salaires dus jusqu'à la fin du contrat à durée déterminée, de loyers dus jusqu'à la fin du contrat à durée déterminée, de l'indemnité de fin de contrat et de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure.
L'association [6] a soulevé l'irrecevabilité de la demande d'indemnité pour travail dissimulé, comme n'ayant pas été formée dans la requête initiale de saisine du conseil de prud'hommes et comme étant prescrite.
Par jugement du 8 février 2023, après retrait du rôle du 31 mai 2022 et réinscription du 13 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de M. [S] est illégale,
- fixé le salaire mensuel brut de référence à 1.558 €,
- condamné l'association [6] à régler à M. [S] les sommes suivantes :
* 2.078 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 207 € bruts,
* 27.524 € au titre des dommages et intérêts du montant des rémunérations jusqu'au terme du contrat, outre congés payés de 2.752 €,
* 2.078 € au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure,
* 4.987 € bruts au titre de l'indemnité de fin de contrat,
* 7.200 € bruts au titre de rappel de salaire, outre congés payés de 720 € bruts,
* 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- rappelé que les créances salariales (soit les sommes de 2.752 €, 2.078 €, 207 €, 4.987 €, 7.200 € et 720 €) produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de jugement, et qu'elles sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire, la moyenne reconstituée des trois derniers mois étant de 1.558 €,
- rappelé que les créances indemnitaires (soit les sommes de 27.524 € et 2.078 €) produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
- condamné l'association [6] aux dépens,
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la partie défenderesse.
L'association [6] a relevé appel de ce jugement le 16 mars 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, auxquelles il est expressément fait référence, l'association [6] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- déclarer que la faute grave du salarié est caractérisée,
- déclarer que la rupture anticipée du contrat de travail de M. [S] est valablement et régulièrement intervenue,
- déclarer irrecevable et mal fondée la demande nouvelle d'indemnité de travail dissimulé,
- déclarer mal fondées les demandes de rappel de salaires,
- débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [S] à payer à l'association All Stars Futsal Club la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [S] demande à la cour de :
- recevoir M. [S] en toutes ses demandes, fins et conclusion et y faisant droit,
- débouter l'association [6] de son appel et de l'intégralité de ses demandes,
- accueillir l'appel incident de M. [S],
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association [6] à lui régler des sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés (2.078 € et 207 €), des dommages et intérêts pour rupture illégale du contrat à durée déterminée et congés payés (27.524 € et 2.752 €), des dommages et intérêts pour procédure irrégulière (2.078 €), de l'indemnité de fin de contrat (4.987 €), des rappels de salaires et congés payés (7.200 € et 720 €) et de l'article 700 du code de procédure civile (2.000 €),
- l'infirmer en revanche en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande d'indemnité de travail dissimulé,
Et statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
- constater que le complément de salaire dit « primes » mensuelles de 500 € sur les relevés de compte ont été dissimulées et que l'avantage en nature à savoir la prise en charge du loyer a été dissimulé,
- condamner l'association [6] à verser à M. [S] les sommes suivantes :
* 9.000 € au titre de rappel de salaire suite à la rupture anticipée illégale du contrat à durée déterminée,
* 16.086 € au titre de l'indemnité de travail dissimulé,
* 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'association [6] aux entiers dépens de seconde instance.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 18 juin 2024.
MOTIFS
1 - Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de déclaration préalable à l'embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales.
En application de l'article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
L'article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions initiales par un lien suffisant.
M. [S] soutient que, chaque mois, l'association [6] lui versait une prime de match de 500 € sur son compte bancaire et qu'elle payait également le loyer de 400 € par mois ce qui constituait un avantage en nature, et que la prime de match et l'avantage en nature ne figuraient pas sur les bulletins de paie ce qui caractérise une dissimulation intentionnelle afin d'échapper aux charges sociales. Il réclame une indemnité pour travail dissimulé de 16.086 €.
En première instance, l'association [6] a soulevé l'irrecevabilité de la demande d'indemnité pour travail dissimulé :
- comme n'ayant pas été formée dans la requête initiale de saisine du conseil de prud'hommes mais seulement en cours d'instance prud'homale ;
- comme étant prescrite car faite par conclusions de réinscription du 13 juin 2022 soit plus de deux ans après la rupture du contrat de travail en méconnaissance de l'article L 1471-1 du code du travail.
Le jugement n'a pas statué sur les fins de non-recevoir et a rejeté la demande sur le fond.
En cause d'appel, l'association [6] réitère ses fins de non-recevoir.
Sur ce, il est exact que dans sa requête initiale du 3 septembre 2020 M. [S] ne demandait pas l'indemnité pour travail dissimulé, mais seulement l'indemnité de fin de contrat (3.698 €), l'indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire (1.541 €) outre congés payés (154 €), les dommages et intérêts pour non-respect de la procédure (1.541 €), les dommages et intérêts pour rupture anticipée correspondant aux salaires jusqu'à la fin normale du contrat à durée déterminée (27.738 €) et les loyers jusqu'à la fin normale du contrat à durée déterminée (7.200 €). Ce n'est que par conclusions du 13 juin 2022 qu'il a demandé l'indemnité pour travail dissimulé. Or, dans sa requête initiale il ne formait aucune demande liée à l'exécution du contrat de travail, mais seulement des demandes liées à la rupture - la demande en paiement des loyers concernant des loyers postérieurs à la rupture.
La cour estime donc que la demande d'indemnité pour travail dissimulé ne se rattache pas aux demandes initiales par un lien suffisant. Par infirmation du jugement, la cour juge cette demande irrecevable.
2 - Sur la rupture du contrat de travail :
Aux termes de l'article L 1243-1 alinéa 1er du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
L'article L 1243-4 dispose que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas visés, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L 1243-8.
L'article L 1243-8 prévoit une indemnité de précarité de fin de contrat égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié lorsque, à l'issue du contrat à durée déterminée, les relations ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée.
Dans sa lettre de rupture, qui fixe les limites du litige, l'employeur a visé une faute grave. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur.
M. [S] soutient :
- à titre principal, que le contrat à durée déterminée a été rompu par l'association suivant SMS des 16 et 17 décembre 2019, et qu'il s'agit d'une rupture de fait sans respect de la procédure ce qui rend illégale la rupture du 10 janvier 2020 ;
- à titre subsidiaire, que la rupture du 10 janvier 2020 ne repose sur aucune faute grave.
Sur la rupture de fait du contrat à durée déterminée :
Il ressort des échanges de SMS - reproduits tels que rédigés - qu'à plusieurs reprises, M. [S] a exprimé son souhait de quitter le club (16 octobre 2019 : 'prépare les papiers, j'arrête, c'est finit All Star pour moi' ; 26 novembre 2019 : 'c'est moi qui va partir, mais je ne vais pas attendre a 15 décembre' '[B] demain on va faire une réunion et on va terminer plus tout').
Puis, par SMS du 16 décembre 2019, M. [B] [U] président de l'association [6] a écrit à M. [S] - qui partait alors en vacances '...Aujourd'hui je pense que tu es d'accord avec moi pour dire que notre collaboration n'est plus possible. Tu ne supporte plus ma présidence et je ne supporte plus ton coaching. On aura une réunion à ton retour pour négocier les modalités de ton départ (...) Tu n'es pas heureux et tu as toujours dis que si tu n'étais pas heureux tu arrêterais. Je te facilite la chose...'. Par SMS du 17 décembre 2019, M. [S] a répondu '...Ces semaines de repos nous permettront cependant d'avoir cette discussion à mon retour sans être sous le coup de l'émotion (...) Il est prudent de prendre le temps de bien mesurer les conséquences de nos décisions respectives (...) Je suis confiant dans l'évolution du projet et en aucun cas je ne me projette dans une rupture anticipée de notre collaboration (...). A mon retour, nous pourrons redéfinir les modalités de fonctionnement qui nous permettront de poursuivre notre collaboration sereinement'. Par SMS du même jour, M. [U] a répondu 'La décision a était prise par l'ensemble du bureau. C'est pas une décision personnel. Cette décision est ferme et définitive. Je te le dis par respect avant que l'on se voient pour que tu puisse trouvé une solution. De notre côté nous avons commencé à chercher des solutions également (...) Nous verrons à ton retour'.
Par mail du 20 décembre 2019, M. [R] co-président de l'association a écrit à M. [S] : 'Comme tu pouvais t'en douter c'est à moi d'organiser la fin de la collaboration avec [6] (...) Nous te proposons une rupture amiable de ton contrat de travail car je pense que c'est la solution la plus avantageuse', en joignant un projet de rupture amiable du contrat à durée déterminée ; par mail du même jour, M. [S] a estimé qu'il n'envisageait pas de quitter le club en cours de saison, qu'il souhaitait se reposer, réfléchir et en reparler de vive voix à son retour. Il n'a pas signé le document joint.
Ainsi, depuis plusieurs semaines les parties discutaient de l'éventualité d'une rupture amiable mais n'ont pas réussi à s'entendre ; les SMS envoyés par M. [U] les 16 et 17 décembre 2019 ne sauraient être interprétés comme la décision unilatérale et non équivoque de l'association de rompre le contrat puisque les deux parties évoquaient une future rencontre, que l'association a ensuite envoyé le 20 décembre 2019 un document de rupture amiable à signer, puis qu'elle a engagé une procédure de rupture unilatérale pour faute grave le 26 décembre 2019.
La cour considère, contrairement au conseil de prud'hommes, qu'il n'y a pas eu de rupture unilatérale de fait les 16 et 17 décembre 2019.
Sur la rupture anticipée du contrat à durée déterminée :
La lettre de rupture, qui fixait les limites du litige, était rédigée comme suit :
'Vous avez été embauché par contrat à durée déterminée du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021, conformément aux dispositions de la convention collective applicable et aux dispositions prévues par le code du travail.
Au titre de votre emploi d'entraîneur, vous aviez en charge l'entraînement et la gestion de l'équipe première tant au niveau sportif que le management des hommes.
Il ressort aux travers d'exemples ci-dessous énumérés que votre posture n'a pas été en adéquation avec votre emploi, et l'éthique du club :
1/ La semaine qui a suivi le retour du déplacement à [Localité 5] de notre équipe première (déplacement du 14 et 15 décembre 2019), le président [B] [U] a été destinataire de plusieurs messages témoignant d'une posture très négative et très critique de votre part et des propos visant à dénigrer le Président de l'association.
Après un rapide « tour des joueurs et membres du bureau », il s'avère que ce n'est pas la première fois que vous avez eu ce comportement néfaste pour l'image du club.
2/ Vous avez, à maintes reprises, mis en doute les capacités et les compétences de M. [U] à « gérer » le club et a même incité son co-président, [W] [R], à « la rébellion », à ne plus l'écouter et à prendre sa place de président.
3/ Vous avez également instauré une ambiance « destructrice » au sein de l'équipe 1, notamment par un traitement inégal et injuste envers certains joueurs, qui d'ailleurs avaient envisagé de quitter le club alors qu'ils font partie de celui-ci depuis de nombreuses années, voire sa création.
Et à ce jour nous constatons les « démissions » de 3 joueurs cadres, le « ras le bol » de bénévoles indispensables à la vie du club et un climat des plus néfastes pour envisager une seconde partie de saison dans les meilleurs hospices.
4/ Enfin, au sein même du duo d'entraîneurs formé avec M. [T], vous le dénigrez continuellement argumentant le fait qu'il ne serait « qu'une marionnette » entre les mains de M. [U].
Il ressort aux travers de vos faits et gestes que nous n'êtes plus en adéquation avec l'image du club, son président et les bénévoles et qu'en votre qualité d'entraîneur, vous avez un devoir de réserve et une éthique à conserver en toutes circonstances.
Au vu de tous ces éléments et de l'ensemble de vos méfaits qui nuisent profondément à la bonne entente et gestion du club, nous ne pouvons poursuivre notre collaboration et justifient pleinement la rupture de votre contrat de travail pour faute grave.'
S'agissant du grief lié au dénigrement envers M. [U], l'association [6] verse aux débats :
- des échanges de SMS entre M. [S] et M. [U] du 20 novembre 2019, M. [S] disant à M. [U] qu'il était 'aveugle' ;
- des échanges de SMS entre M. [S] et M. [T] du 12 décembre 2019, M. [S] disant que M. [U] lui 'cassait trop trop trop les couilles' ;
- l'attestation de M. [U] disant que M. [S] se montrait défiant vis-à-vis du bureau directeur et que des joueurs l'ont informé qu'après le match contre [Localité 5] (en décembre 2019) M. [S] l'avait traité de 'clown' 'à dégager' ;
- l'attestation de M. [R] disant que, quasiment depuis le début, M. [S] n'avait de cesse de dénigrer M. [U] et de saper son autorité ;
- l'attestation de M. [F], 'dirigeant bénévole', disant que dès son arrivée M. [S] a remis en cause les décisions du club et du bureau, montant les personnes les unes contre les autres et conseillant un 'coup d'Etat' au sein de l'association ;
- l'attestation de M. [T], entraîneur adjoint, disant que M. [S] tentait de monter M. [R] et lui-même contre M. [U], dénigrant M. [U] et affirmant que celui-ci ne devrait plus être président ;
- l'attestation de M. [Y], joueur, disant que M. [S] traitait les dirigeants du club et notamment M. [U] de 'guignols' ;
- l'attestation de M. [P], joueur, disant que M. [S] a à plusieurs reprises critiqué M. [U] notamment après le match contre [Localité 5] et a 'incité à la révolte pour sortir M. [U] du club'.
Même si les attestations de MM. [U] et [R] sont à prendre avec circonspection puisqu'elles émanent des présidents, il demeure qu'elles ne sont pas irrecevables contrairement à ce qu'affirme M. [S], la preuve étant libre en matière prud'homale ; de plus, leurs dires sont confirmés par d'autres personnes.
M. [S] ne saurait non plus affirmer que le témoignage de M. [Y] est mensonger car 'il n'est pas très bon sur le terrain' et est 'frustré'.
S'agissant du dénigrement envers M. [T], M. [U], M. [Y] et M. [M] joueur attestent que M. [S] traitait M. [T] de 'marionnette'.
S'agissant du comportement de M. [S] envers les joueurs :
- M. [T] atteste d'une inégalité de traitement entre les joueurs ;
- M. [F] évoque un comportement irrespectueux envers certains joueurs notamment M. [L] ;
- M. [L] atteste que M. [S] l'a 'pris en grippe', ce que confirment M. [U] et M. [M] qui ajoute que M. [S] a également voulu l'écarter ;
- M. [R] dit avoir été témoin d'entraînements que M. [S] décidait d'arrêter sous l'effet de la colère, ce que confirme M. [P] ;
- M. [O] atteste que M. [S] a stoppé certains entraînements et se montrait insultant : 'mongolien, idiot'.
Si la plupart des faits évoqués dans les attestations ne sont pas datés, il demeure qu'ils ont persisté dans le temps jusqu'au match contre [Localité 5] en décembre 2019, et que les SMS des 20 novembre et 12 décembre 2019 sont datés. Aucune prescription n'est encourue, la procédure de rupture ayant été engagée le 26 décembre 2019 soit moins de deux mois après les derniers faits.
Par ailleurs, M. [S] ne saurait invoquer une atteinte à sa liberté d'expression rendant la rupture 'nulle et illégale', ses propos dépassant le cadre de la liberté d'expression, et il ne s'agissait pas seulement d'une incompatibilité d'humeur avec M. [U] qui était 'ingérable' selon les propres termes de M. [S] et ne supportait pas le coaching et les choix de jeu de M. [S]. C'est le comportement persistant de M. [S] dans ses fonctions d'entraîneur qui est en cause, celui-ci cherchant à décrédibiliser et à évincer M. [U] et se montrant méprisant envers son adjoint M. [T] et certains joueurs. Ce comportement rendait impossible le maintien du contrat de travail.
La cour juge donc la faute grave établie, de sorte que M. [S] sera débouté de ses demandes liées à l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés, à l'indemnité de fin de contrat, aux dommages et intérêts égaux aux salaires dus jusqu'à la fin normale du contrat à durée déterminée (30 juin 2021) outre congés payés, aux loyers jusqu'au 30 juin 2021, et aux primes de match jusqu'au 30 juin 2021 (demande faite pour la première fois en appel). La cour ayant écarté toute rupture de fait du contrat de travail par SMS, M. [S] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure.
3 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Le salarié qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses frais irrépétibles. L'équité commande de laisser à la charge de l'employeur ses propres frais.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Dit que le contrat à durée déterminée de M. [N] [S] a été valablement rompu par l'association [6] au 10 janvier 2020 pour faute grave,
Déclare irrecevable la demande d'indemnité pour travail dissimulé formée par M. [N] [S],
Déboute M. [N] [S] du surplus de ses demandes (indemnité compensatrice de préavis et congés payés, indemnité de fin de contrat, dommages et intérêts égaux aux salaires jusqu'au 30 juin 2021 et congés payés, loyers jusqu'au 30 juin 2021, et aux primes de match jusqu'au 30 juin 2021, dommages et intérêts pour non-respect de la procédure),
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [S] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C.BRISSET