Cour de cassation, 17 décembre 2003. 01-44.925
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-44.925
Date de décision :
17 décembre 2003
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis :
Attendu que Mlle X..., engagée par M. Y... le 26 décembre 1989 en qualité d'employée en studio photographique à temps partiel, a été licenciée pour faute grave le 30 juillet 1996 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 décembre 1999) d'avoir dit que le licenciement de la salariée était fondé sur une faute grave et d'avoir débouté cette dernière de ses demandes de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts, alors, selon le premier moyen :
1 ) que la salariée contestait le rapport entre ses tâches et le niveau de sa rémunération ; qu'en énonçant qu'elle n'aurait formulé aucune contestation, même au stade procédural, quant à son salaire de base, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé l'article 1134 du Code civil ;
2 ) qu'un salarié ne peut être licencié s'il refuse d'exécuter une tâche pour laquelle il ne perçoit pas un salaire minimum garanti; que selon les énonciations de l'arrêt attaqué, les tâches données à la salariée relevaient d'un coefficient 145 ; qu'en jugeant que le refus d'exécuter ces tâches aurait constitué une faute grave, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la salariée percevait un salaire correspondant à sa qualification, conformément aux dispositions de la convention collective applicable en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
et alors, selon le second moyen, que la gravité d'une faute s'apprécie notamment au regard de l'ancienneté et du comportement antérieur du salarié ; qu'en l'espèce, en jugeant de la gravité de la faute prétendument commise, sans tenir compte de l'ancienneté ni du comportement antérieur de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté hors toute dénaturation que le travail demandé à la salariée correspondait à sa qualification, qu'elle l'avait déjà accompli durant toute la saison précédente, et qu'il n'était pas établi que le salaire qui lui était versé soit inférieur au minimum conventionnel garanti pour sa catégorie, a pu décider que le refus soudain opposé le 10 juillet 1996 de faire les reportages mariages prévus pour le 13 juillet et les fins de semaine suivantes constituait, eu égard à l'importance de cette activité pour cette période de l'année, une faute rendant impossible le maintien de l'intéressée dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.
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