Cour de cassation, 03 novembre 2009. 07-14.283
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-14.283
Date de décision :
3 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 22 février 2009), que la société Prolibra a été mise en redressement judiciaire le 26 juin 2006, la selarl Bauland et Gladel étant nommée administrateur judiciaire et M. X..., représentant des créanciers ; que par jugement du 26 décembre 2006, le tribunal de commerce a arrêté au profit de la société ATF, ou de toute autre société qu'elle déciderait de se substituer, un plan de cession partielle, englobant divers fonds de commerce dont celui exploité dans un local donné à bail par la SCI San Marco aux droits de laquelle se trouve la SCI Mine, et prévoyant la cession forcée des contrats nécessaires au maintien de l'activité, celle des baux, notamment ; que la SCI San Marco a interjeté appel de ce jugement, dont elle a demandé l'annulation ou, à défaut, l'infirmation en ce qu'il ordonnait la cession du bail consenti à la société Prolibra ;
Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense :
Attendu que la société ATF soutient qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre les jugements et arrêts rendus en matière de cession d'entreprise ;
Mais attendu que le pourvoi critique un arrêt qui, statuant sur le plan de cession de la société Prolibra, a condamné la SCI San Marco au paiement d'une amende civile; que le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI San Marco et la SCI Mine, venant aux droits de cette dernière, font grief à l'arrêt du rejet des demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le tribunal ne peut ordonner la cession forcée du bail de l'immeuble affecté à l'activité de l'entreprise que si elle s'inscrit dans le cadre d'une véritable cession de fonds de commerce ; que l'adoption d'un plan de cession aux termes duquel le cessionnaire prévoit et organise un changement d'activité de celle exercée par le débiteur en redressement judiciaire a pour effet nécessaire la perte de la clientèle et constitue une liquidation du fonds du débiteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le jugement du 26 décembre 2006 arrêtant le plan de cession de l'entreprise Prolibra prévoyait un changement d'activité à l'issue d'un délai de douze à dix-huit mois, de la vente de livres et accessoires au commerce de distribution de multimédia, de téléphones mobiles et accessoires ; qu'ainsi, la société ATF, bénéficiaire du plan de cession ne pouvait se prévaloir de la qualité de cessionnaire dans le fonds de commerce de la société Prolibra exploité dans les locaux qui lui avaient été donnés à bail par la SCI San Marco et qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article L. 642-1 du code de commerce ;
2 / que se détermine par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du code de procédure civile, la cour d'appel qui énonce que "le cessionnaire a donc acquis les 54 fonds de commerce inclus dans le périmètre de son offre en vue de poursuivre l'activité de l'entreprise cédée" cependant qu'elle constate par ailleurs que la cession des 54 fonds de commerce "prévoyait un changement d'activité "en douceur" à l'issue d'un délai de douze à dix-huit mois de la vente de livre et accessoires au commerce de distribution de multimédia, de téléphones mobiles et accessoires" ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 661 7, alinéa 2, et L. 661-6 II du code de commerce qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre les jugements et arrêts rendus en matière de cession d'entreprise ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la SCI San Marco et la SCI Mine venant aux droits de cette dernière font grief à l'arrêt d'avoir condamné la SCI San Marco au paiement d'une amende civile de 3 000 euros, alors, selon le moyen, qu'en statuant sans énoncer en quoi les moyens présentés au soutien de l'appel manquaient de sérieux, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'avisée de l'audience du 19 décembre 2006 par courrier recommandé reçu le 7 décembre 2006, n'avait ni comparu, ni adressé d'observations écrites au tribunal appelé à statuer sur les projets de plan de cession dont l'administrateur avait été destinataire et relevé qu'étant bailleresse d'un bail "tous commerces", la SCI San Marco avait interjeté appel sans articuler aucun moyen sérieux ; qu'elle a pu en déduire que la SCI San Marco avait fait dégénérer en abus son droit d'interjeter appel ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI San Marco et la SCI Mine venant aux droits de la SCI San Marco, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer, d'une part, à la société Prolibra, à la société Bauland et Gladel et à M. X... la somme globale de 2 500 euros, et, d'autre part, à la société Avenir Telecom la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour les SCI San Marco et Mine.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI San Marco, aux droit de qui se trouve la SCI Mine, de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE le tribunal qui avait le 10 novembre 2006 rejeté les offres liquidatives présentées par les sociétés MICROMANIA-PHONE HOUSE, VIVARTE, DEVERNOIS, 5 SUR 5 et ATHEO, a, le 26 décembre 2006 après avoir procédé à l'analyse détaillée, comparative et combinée des 21 offres de cession qui lui étaient soumises, estimé que l'offre globale AVENIR TELECOM remplissait les critères posés par la loi et arrêté un plan de cession partielle de l'entreprise PROLIBRA au profit de ce candidat cessionnaire ; que cette cession concernait 54 fonds de commerce et prévoyait un changement d'activité "en douceur" à l'issue d'un délai de douze à dix-huit mois (nécessaire à la formation du personnel et à l'obtention des accords des bailleurs pour les baux nécessitant un accord sur la déspécialisation) de la vente de livres et accessoires au commerce de distribution de multimédia, de téléphones mobiles et accessoires ; que se trouvaient inclus dans le périmètre de cette cession : - des immobilisations incorporelles à savoir la clientèle l'achalandage y attaché, les lignes téléphoniques, les droits au bail, étant précisé que si l'enseigne MAXI LIVRES n'était pas reprise, celle-ci serait mise à disposition du cessionnaire sur une période limitée par la société VERDOSO, acquéreur pour une partie de l'activité MAXI LIVRES et qui avait donné son accord à la barre du tribunal, - des immobilisations corporelles à savoir le matériel informatique localisé dans les magasins, le matériel d'exploitation attachés aux fonds de commerce et plus généralement l'ensemble des immobilisations corporelles, - les immobilisations financières et notamment la reprise des dépôts de garantie attachés aux biens contrats ou baux inclus dans le périmètre de l'offre, - le stock MAXI LIVRES, - les actifs incorporels et corporels et notamment les caisses et terminaux de paiement MAXI LIVRES ; que le tribunal a dit que le cessionnaire reprendrait en application des dispositions de l'article 122-12 du code du travail 166 salariés employés dans les fonds inclus dans le périmètre de son offre et ordonné la cession forcée des contrats nécessaires au maintien de l'activité dans ces fonds et notamment des baux ; que le cessionnaire a donc acquis les 54 fonds de commerce inclus dans le périmètre de son offre en vue de poursuivre l'activité de l'entreprise cédée ; que s'agissant plus particulièrement du fonds d'Aix-en-Provence que celui-ci a été exploité par la société PROLIBRA autorisée à poursuivre son activité pendant la période d'observation, puis par le cessionnaire dont l'entrée en jouissance a été fixée au 1er janvier 2007 ; que le bailleur n'allègue pas ni a fortiori ne démontre que le fonds ne bénéficiait pas d'une clientèle au jour de la cession ; que sans discuter que le bail est nécessaire à l'exercice de l'activité du cessionnaire l'appelant qui excipe de la clause du bail ainsi libellée "le preneur pourra céder son droit au présent bail à tout acquéreur de son fonds de commerce qui devra présenter toutes garanties de solvabilité et de moralité" prétend seulement que le cessionnaire ne serait pas le successeur de la société PROLIBRA dans le fonds de commerce ; que l'étendue de la cession analysée ci-dessus établit au contraire que celle-ci porte bien sur le fonds de commerce et nullement sur le seul droit au bail ; qu'il est indifférent à cet égard que soit envisagé à terme un changement d'activité par le cessionnaire auquel les stipulations du bail confèrent la libre faculté de modifier à sa guise la nature du commerce exploité dans les lieux (sous réserve de la prohibition de certaines activités susceptibles de provoquer des nuisances) ; qu'il y a donc lieu de débouter la SCI San Marco de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions déférées ;
1°) ALORS QUE le tribunal ne peut ordonner la cession forcée du bail de l'immeuble affecté à l'activité de l'entreprise que si elle s'inscrit dans le cadre d'une véritable cession de fonds de commerce ; que l'adoption d'un plan de cession aux termes duquel le cessionnaire prévoit et organise un changement d'activité de celle exercée par le débiteur en redressement judiciaire a pour effet nécessaire la perte de la clientèle et constitue une liquidation du fonds du débiteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le jugement du 26 décembre 2006 arrêtant le plan de cession de l'entreprise Prolibra prévoyait un changement d'activité à l'issue d'un délai de douze à dix-huit mois, de la vente de livres et accessoires au commerce de distribution de multimédia, de téléphones mobiles et accessoires ; qu'ainsi, la société ATF, bénéficiaire du plan de cession ne pouvait se prévaloir de la qualité de cessionnaire dans le fonds de commerce de la société Prolibra exploité dans les locaux qui lui avaient été donnés à bail par la SCI San Marco et qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article L. 642-1 du code de commerce ;
2°) ALORS QUE se détermine par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel qui énonce que « le cessionnaire a donc acquis les 54 fonds de commerce inclus dans le périmètre de son offre en vue de poursuivre l'activité de l'entreprise cédée » cependant qu'elle constate par ailleurs que la cession des 54 fonds de commerce « prévoyait un changement d'activité "en douceur" à l'issue d'un délai de douze à dix-huit mois de la vente de livre et accessoires au commerce de distribution de multimédia, de téléphones mobiles et accessoires ».
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCI San Marco à une amende civile de 3.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE la SCI San Marco, bien qu'avisée de l'audience du 19 décembre 2006 par courrier recommandé reçu le 7 décembre 2006, n'a ni comparu, ni adressé d'observations écrites au tribunal appelé à statuer sur les 21 projets de plan de cession dont l'administrateur avait été destinataire ; que bailleresse "tous commerces", elle a sans articuler aucun moyen sérieux interjeté appel du jugement adoptant un plan de cession partielle concernant 59 fonds et 172 salariés, permettant de sauvegarder ces emplois et d'envisager l'achèvement de la procédure par un paiement d'une partie significative du passif ; qu'elle a ainsi abusé du droit d'appel ouvert au cocontractant par l'article L 661-6 II du code de commerce ;
ALORS QU'en statuant ainsi sans énoncer en quoi les moyens présentés au soutien de l'appel manquaient de sérieux, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 32-1 du nouveau code de procédure civile
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