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Cour de cassation, 18 juillet 1995. 92-41.226

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.226

Date de décision :

18 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un jugement rendu le 20 janvier 1992 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section commerce), au profit de M. Gérard X..., demeurant 14, rue R. Huguet à Aulnat (Puy-de-Dôme), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Capron, avocat de M. Y..., de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que M. X..., prétendant avoir été employé dans une entreprise gérée par M. Dumas, a engagé une action prud'homale contre les sociétés Alpha Electronic et SEE représentées par M. Y... en paiement de salaires et de dommages-intérêts ; que le conseil de prud'hommes a constaté la défaillance de ces sociétés, mais a relevé que M. Dumas était intervenu à titre personnel ; que, par jugement du 9 septembre 1991, M. X... a été débouté des demandes qu'il avait formées tant à l'encontre des sociétés qu'à l'encontre de M. Dumas ; que M. X... a engagé alors une nouvelle action aux mêmes fins à l'encontre de M. Dumas personnellement ; Attendu que, pour accueillir les demandes de M. X..., le conseil de prud'hommes a écarté la fin de non-recevoir tirée de de l'autorité de chose jugée du jugement du 9 septembre 1991 ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres énonciations que dans son précédent jugement, il avait rejeté les demandes formées par M. X... tant à l'encontre des sociétés que de M. Dumas et alors que les demandes dont il était de nouveau saisi à l'encontre de M. Dumas avaient le même objet et la même cause que celles sur lesquelles il s'était prononcé le 9 septembre 1991, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 janvier 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Thiers ; Condamne M. X..., envers M. Dumas, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-07-18 | Jurisprudence Berlioz