Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 14 Janvier 2024
DOSSIER : N° RG 24/00111 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5WB - M. LE PREFET DE L’AISNE / M. X se disant [L] [U]
MAGISTRAT : Elisabeth BRES
GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’AISNE
Représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
M. X se disant [L] [U]
Assisté de Maître LHONI Murielle avocate commise d’office,
En présence de M. [P] [N], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : j’ai un logement à [Localité 5] Mon ancience adresse c’est [Localité 4]. Mon logement n’est as déclaré. Je travaille, j’ai un contrat de travail et des fiches de paie. Il a fait mon contrat avec mon passeport sur mon téléphone.
L’avocat soulève les moyens suivants : irrégularité de consultation du FPR, trois agents interviennent à l’interpellation de monsieur. Trois fiches de recherche sortent positive mais nous n’avons pas l’habilitation de l’agent qui a consulté le FPR, aucun moyen de l’identifier.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : nous avons le numéro d’utilisateur, ce qui nous permet bien d’identifier la personne.
Les autorités consulaires ont bien été saisie.
L’avocat : sur le fond je n’ai pas de moyen.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis en France depuis 2013. J’ai toujours travaillé, j’ai fait mes demandes à la préfecture. J’aimerai bien rester en France.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Louise DIANA Elisabeth BRES
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00111 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5WB
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Elisabeth BRES, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 janvier 2024 par M. LE PREFET DE L’AISNE;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 13 janvier 2024 reçue et enregistrée le 13 janvier 2024 à 14 heures 40 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [L] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’AISNE
préalablement avisé, représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de PARIS
PERSONNE RETENUE
M. X se disant [L] [U]
né le 13 Décembre 1990 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître LHONI Murielle avocate commise d’office,
En présence de M. [P] [N], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
X se disant [L] [U] né le 13 décembre 1990 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, a été placé le 12 janvier 2024 en rétention administrative suivant arrêté de Monsieur le préfet de l'Aisne pris et notifié le 12 janvier 2024.
Le juge des libertés et de la détention a été saisi d’une demande de prolongation de la mesure de rétention formulée par Monsieur le Préfet de l'Aisne reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 13 janvier 2024 à 14h40.
Le conseil de X se disant [L] [U] sollicite le rejet de la demande de prolongation de la rétention sur le moyen suivant :
-Absence d'identification de l'agent ayant consulté le FPR.
Le conseil de l’administration indique que dans le procès-verbal le numéro d'identification de l'agent qui a consulté le fichier est indiqué et que pas conséquent il est bien identifié.
MOTIFS
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la consultation du fichier FPR
Aux termes des dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale, issu de la loi n°2023-22 du 24 janvier 2023, entrée en vigueur le 26 janvier 2023, “seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure".
Il en résulte que la nullité de la procédure n'est encourue que si celui qui s’en prévaut démontre que l'absence d'identification de l’agent qui a consulté un tel fichier et/ou l’absence de mention de son habilitation, lui a fait grief.
En l’espèce, il apparaît que l’intervention policière a été effectué par l’agent rédacteur le Major de police [S] [W] assisté de deux autres policiers et le procès-verbal a été signé par l'agent rédacteur. Il est mentionné: “Consultons les différents fichiers pour lesquels nous sommes expressément habilités qui révèle que ce mise en cause fait l'objet de 3 fiches de recherche”. Par ailleurs, apparaît en haut et à droite le numéro de l'utilisateur, de sorte qu’il est possible de déterminer quel agent a procédé à cette consultation, permettant ainsi le contrôle a posteriori du magistrat en charge de la procédure. Dès lors, la procédure est régulière.
Sur la prolongation de la mesure
En l'espèce, la requête de l'administration est recevable. Monsieur X se disant [U] ne dispose d'aucune garantie de représentation et les diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplies. Au surplus il demande à retourner dans son pays au plus vite.
En conséquence, la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. X se disant [L] [U] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 14 janvier 2024 à 16 heures 30.
Fait à LILLE, le 14 Janvier 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00111 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5WB -
M. LE PREFET DE L’AISNE / M. X se disant [L] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 14 Janvier 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. X se disant [L] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. X se disant [L] [U]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 14 Janvier 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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