Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 22 JUIN 2023
(n° /2023, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00144 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLRD
APPELANTE
Madame [O] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
INTIME
Maître [T] [Y]
Avocat -
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Sonia DERAIN
ARRÊT :
- contradictoire à signifier
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Axelle MOYART, greffière présente lors de la mise à disposition.
****
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Mme [O] [E] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 5 mars 2023, le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Meaux, n'ayant pas rendu sa décision dans les quatre mois de sa saisine ;
Vu les explications soutenues par Mme [O] [E] à l'audience, aux termes desquelles elle sollicite le remboursement intégral de la somme de 1.800 euros versée à Me [T] [Y] et une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Me [T] [Y] n'ayant pas retiré la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qui lui a été envoyée par le greffe le 3 avril 2023, a été citée à domicile par acte de commissaire de justice du 12 mai 2023 ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Mme [O] [E], désireuse d'engager une procédure de divorce contre son mari, a pris contact avec Me [T] [Y], qui l'a reçue le 4 août 2020 ; elle a renvoyé à son avocate, la convention d'honoraires signée avec un chèque de 1.800 euros, tiré sur la Caisse d'épargne d'Île-de-France, encaissé le 14 septembre 2020 ;
Mme [O] [E] expose qu'elle a tenté, sans succès, d'entrer en contact avec Me [T] [Y] en mars 2021, à la fin juin et en août de la même année, et qu'elle a fini par prendre une autre avocate pour engager avec un an de retard la procédure de divorce contre son mari ;
Il apparaît ainsi, que Me [T] [Y], qui ne produit aucune pièce aux débats, ne justifie pas avoir effectué la moindre diligence pour Mme [O] [E] ni engagé aucun acte de procédure, avant son dessaisissement, ne peut prétendre à aucun honoraire et doit restituer à sa cliente la somme de 1.800 euros, perçue indûment ;
Il est équitable d'accorder à Mme [O] [E] une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés ;
La Cour décide en conséquence de condamner Me [T] [Y] à rembourser à Mme [O] [E] la somme de 1.800 euros et à lui payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision réputée contradictoire,
Condamne Me [T] [Y] à payer à Mme [O] [E] la somme de 1.800 euros en remboursement des honoraires et celle de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Me [T] [Y] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment