Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04787 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOW2
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 novembre 2023, à 10h35, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [G]
né le 01 janvier 1980 à non precisé, de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : [1]
représenté par Me Farid Saib, avocat de permanence au barreau de Paris
non comparant, le greffe ayant été informé par courriel du 16 novembre 2023 à 08h36 du refus de l'intéressé de comparaître à l'audience de ce jour
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 15 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [G], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 13 décembre 2023 et invitant l'administration à faire examiner dans un délai de 05 jours (soins psychiatriques) l'intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 15 novembre 2023, à 12h36, par M. [J] [G] ;
- Après avoir entendu les observations :
- du conseil de M. [J] [G] qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a déclaré régulière la procédure de garde à vue alors qu'il résulte des pièces de la procédure s'agissant du défaut d'alimentation qu'aucun élément probant ne permet de dire que M. [J] [G] s'est vu proposer une alimentation entre le 10 novembre 2023 à midi et le dîner du 11 novembre 2023, ce dont il résulte qu'il y a eu une atteinte à ses droits à pouvoir bénéficier d'une alimentation, sachant qu'aucun élément probant à ce titre ne peut être déduit du procès-verbal de fin de garde à vue qui est irrégulier comme incomplet en l'absence de tout élément concernant la première partie de sa garde à vue qui a été suspendue pour le transfert de l'intéressé à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de Police après que le médecin ait considéré son état incompatible avec la garde à vue au motif qu'il présentait des troubles mentaux manifestes et un danger imminent pour la sûreté des personnes et/ou pour elle même, ainsi qu'il résulte de l'examen de comportement établi par le docteur [S] en date du 11 novembre 2023, transfert effectué à compter du 11 novembre 2023 à 22h20.
Dès lors et sans qu'il y ait lieu d'apprécier le bien fondé des autres irrégularités et moyens soulevés, il convient de déclarer la procédure irrégulière, d'infirmer l'ordonnance querellée et d'ordonner la main-levée de la rétention de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de Police en première prolongation de la rétention de M. [J] [G],
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention de M. [J] [G],
RAPPELONS à M. [J] [G] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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