Cour de cassation, 25 novembre 1997. 94-45.437
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-45.437
Date de décision :
25 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1994 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société Pavillon moderne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Bouret, Dupuis, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la société Pavillon moderne, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 20 octobre 1994), M. X... a été engagé le 16 septembre 1988 en qualité de délégué commercial par la société Pavillon moderne;
qu'il a été licencié le 18 juin 1991 pour faute grave, à raison du non-respect de son quota de ventes et d'une concurrence déloyale en fondant sa propre société au mépris d'une clause d'exclusivité insérée dans son contrat de travail;
qu'il a saisi la juridiction prd'homale pour obtenir paiement d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon les moyens, en premier lieu, qu'il n'est pas interdit au salarié d'une société de constituer une autre société, cela même si l'objet social de celle-ci est identique à celui de l'employeur;
que, par suite, en considérant, pour le débouter de ses demandes, qu'il avait commis une faute grave en créant, pendant qu'il était au service de l'employeur, une autre société ayant le même objet social, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail;
alors, en deuxième lieu, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail;
que les motifs du licenciement invoqués par l'employeur fixent les limites du litige;
qu'après avoir constaté qu'il était reproché au salarié, dans la lettre de licenciement, de s'être livré à une concurrence déloyale en fondant sa propre société, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur de prétendus détournements de clientèle pour retenir l'existence d'une faute grave;
qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail;
alors, en troisième lieu, que pour décider que le salarié avait commis une faute grave, la cour d'appel a considéré que celui-ci avait détourné un client qu'il avait visité pour son employeur, au bénéfice de la société qu'il avait créée;
qu'en retenant la faute grave sans avoir constaté que ce prétendu détournement était intervenu avant la date du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail;
alors, enfin, que dans des conclusions le salarié avait fait valoir qu'il avait été dans l'impossibilité de réaliser ses objectifs contractuels, tant en raison des difficultés rencontrées par l'employeur qui l'avaient conduit à bénéficier d'une procédure de redressement judiciaire, qu'en raison des manquements imputables à la direction, laquelle, après la reprise de la société, avait envoyé d'autres vendeurs sur le périmètre qui lui avait été accordé, avait résilié le bail de l'agence de Pithiviers où il exerçait ses activités et lui avait dissimulé des appels téléphoniques;
qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions de nature à modifier l'issue du litige puisqu'elles alléguaient une fraude de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que le salarié, délégué commercial, avait, alors qu'il était au service de la société et sans en informer son employeur, créé une société dont l'activité était directement concurrente de celle de l'employeur;
qu'ensuite, elle a retenu que le salarié avait, pendant qu'il était au service de son employeur, détourné au profit de la société qu'il avait créée des clients qu'il avait démarchés pour le compte de l'employeur;
que, dès lors, la cour d'appel, qui s'en est tenue aux griefs énoncés dans la lettre de licenciement et qui a répondu aux conclusions, a pu décider que les manquements du salarié à son obligation de loyauté, qui empêchaient le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis, constituaient une faute grave;
que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute la demande de la société Pavillon moderne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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