Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X... a confié la défense de ses intérêts à M. Y..., avocat, à l'occasion d'un litige l'opposant à ses voisins ; qu'après avoir dessaisi cet avocat au profit d'un autre conseil, M. X... a saisi, par une lettre du 2 mars 2008, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Marseille d'une contestation du montant des honoraires réglés à M. Y... ; que, par une décision du 10 juillet 2008, le bâtonnier a fixé à une certaine somme le montant des honoraires ; que M. X... a formé un recours ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de dire n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance attaquée, alors, selon le moyen, que le juge ne saurait dénaturer les documents soumis à son appréciation ; qu'en l'espèce, par son courrier du 10 mars 2008, le bâtonnier avait affirmé "accus er réception du courrier recommandé de M. X... qui lui est parvenu le 6 mars 2008", ce dont il résultait que la décision rendue par le bâtonnier le 10 juillet 2008 l'avait été au-delà du délai de quatre mois prévu par l'article 175 du décret du 27 novembre 1991, et partant qu'elle était nulle car tardive ; qu'en affirmant néanmoins "qu'il n'est pas établi que le bâtonnier ait eu connaissance de la réclamation avant le 10 mars 2008, date à laquelle il en a accusé réception", avant de confirmer la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Marseille, le premier président a dénaturé le courrier recommandé du 10 mars 2008, en violation du principe susvisé ;
Mais attendu que M. X... est sans intérêt à critiquer le chef de l'ordonnance ayant refusé d'annuler la décision du bâtonnier, dès lors que le premier président se trouvait, par l'effet dévolutif du recours, saisi de l'entier litige et devait statuer sur le fond, quelle que fût sa décision sur la régularité de la décision déférée ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour confirmer la décision du bâtonnier, l'ordonnance énonce que l'avocat a justifié de ses diligences qui ne sont pas contestées dans leur principe par le client qui fait seulement valoir qu'elles ont été surfacturées ou inutiles ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que M. Y... lui réclamait des frais de postulation qui lui étaient aussi facturés par l'avocat postulant, le premier président a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 janvier 2009, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR dit n'y avoir lieu à annulation de la décision querellée, d'AVOIR confirmé la décision de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Marseille en date du 10 juillet 2008 et d'AVOIR fixé à la somme de 8.327,20 € le montant des honoraires dus par Monsieur X... à Maître Y..., dit que Maître Y... a perçu l'intégralité de cette somme, dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné Monsieur X... aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE : « Attendu que le requérant soutient que ladite décision est nulle comme tardive pour avoir été rendue le 10 juillet 2008 soit après l'expiration du délai de 4 mois fixé par l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 en ce qu'il a saisi le bâtonnier par courrier daté du 2 mars 2008 et reçu le 5 mars 2008 et que celui-ci devait donc statuer au plus tard le 5 juillet 2008 ;
Qu'il invoque un arrêt de la Cour de cassation en date du 13 octobre 1999 selon lequel le point de départ du délai dont dispose le Bâtonnier se situe au jour de la réception de la lettre recommandée ;
Mais attendu qu'en l'espèce, l'avis de réception produit par Monsieur X... comporte seulement le cachet du service du courrier du Tribunal de Grande Instance de Marseille et non celui du Bâtonnier et il n'est donc pas établi que ce dernier ait eu connaissance de la réclamation avant le 10 mars 2008, date à laquelle il en a accusé réception » ;
ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer les documents soumis à son appréciation ; qu'en l'espèce, par son courrier du 10 mars 2008, le Bâtonnier avait affirmé « accus er réception du courrier recommandé de Monsieur X... qui lui est parvenu le 06 mars 2008 », ce dont il résultait que la décision rendue par le Bâtonnier le 10 juillet 2008 l'avait été au-delà du délai de quatre mois prévu par l'article 175 du décret du 27 novembre 1991, et partant qu'elle était nulle car tardive ; qu'en affirmant néanmoins « qu'il n'est pas établi que le Bâtonnier ait eu connaissance de la réclamation avant le 10 mars 2008, date à laquelle il en a accusé réception », avant de confirmer la décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Marseille, la Cour d'appel a dénaturé le courrier recommandé du 10 mars 2008, en violation du principe susvisé ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR dit n'y avoir lieu à annulation de la décision querellée, d'AVOIR confirmé la décision de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Marseille en date du 10 juillet 2008 et d'AVOIR fixé à la somme de 8.327,20 € le montant des honoraires dus par Monsieur X... à Maître Y..., dit que Maître Y... a perçu l'intégralité de cette somme, dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné Monsieur X... aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE : « Attendu qu'à défaut de convention entre les parties, les honoraires doivent aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 être fixés selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ;
Attendu qu'il n'appartient pas au Premier Président de statuer sur d'éventuelles fautes de l'avocat, fautes susceptibles d'engager sa responsabilité, mais seulement de fixer le montant de ses honoraires au regard des critères rappelés plus haut ;
Attendu que l'avocat a justifié de ses diligences qui ne sont pas contestées dans leur principe par le client qui soutient seulement qu'elles ont été surfacturées ou inutiles ;
Attendu sur ce dernier point qu'il n'appartient pas au juge de l'honoraire d'apprécier le choix procédural adopté par l'avocat, étant seulement observé qu'en l'espèce, il n'a pas été remis en cause par le client qui soutient pourtant aujourd'hui que l'affaire était très simple et qu'il a lui-même saisi ultérieurement le Tribunal administratif, sans expliquer toutefois pourquoi il n'a pas agi d'emblée de la sorte ;
Attendu que s'agissant des surfacturations, Monsieur X... soutient qu'elles sont relatives aux recherches de jurisprudence, au déplacement de Monsieur Y... à TOURTOUR et à l'absence de distinction entre les frais de secrétariat et les honoraires d'avocat ;
Mais attendu que les factures de l'avocat ont été émises les 10 et 25 mai et 7 septembre 2004 et le 5 avril 2005, au fur et à mesure de l'accomplissement de ses diligences et notamment son déplacement à TOURTOUR le 6 septembre 2004 ;
Que si le client estimait indues en tout ou partie lesdites factures, il lui appartenait à l'évidence de les contester, ce qu'il n'a pas fait mais les a tout au contraire réglées ;
Attendu par ailleurs que Monsieur X... reproche encore à l'avocat d'avoir dissimulé des pièces, sans d'ailleurs chercher à expliquer un comportement tellement contraire à la défense des intérêts de son client ;
Mais attendu que, ainsi que rappelé plus haut, le juge de l'honoraire n'a pas compétence pour connaître de fautes qu'aurait commises l'avocat ;
Attendu enfin que le client invoque un taux horaire fluctuant et l'absence d'un compte détaillé ;
Attendu qu'il ressort de ses propres explications que, sur sa demande, Monsieur Y... a produit un compte détaillé ;
Qu'en outre, ce dernier explique l'absence de TVA sur ses premières factures par le fait qu'il n'était pas à l'époque assujetti au paiement de cette taxe ;
Attendu d'autre part qu'il n'est ni démontré ni même allégué par Monsieur Y... qu'il ait formé sa demande incidente dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret de 1971 ;
Que le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Marseille a tenu compte des critères de référence énumérés par l'article 10 susvisé et des diligences de l'avocat pour évaluer de manière rigoureuse les honoraires dus à celui-ci ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer sa décision en toutes ses dispositions » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Que Monsieur et Madame X... ont confié à Maître Y... le soin de défendre leurs intérêts dans une instance en trouble de jouissance occasionné par des voisins, les époux A....
Que Monsieur X... a versé à Maître Y... la somme de 8.327,20 € dont il demande le remboursement au motif que son avocat l'a conduit vers une expertise infondée en droit et contraire au droit jurisprudentiel.
Que de son côté, Maître Y... attire notre attention sur ses diligences qui se sont étalées du 1er mai 2004 au 1er mai 2005, à savoir :
- réception du client,
- étude du dossier,
- constitution devant le Tribunal de Grande Instance,
- suivi de la procédure,
- déplacement sur les lieux,
- rédaction de conclusions,
- étude des pièces fournies par l'adversaire,
- audience de procédure et plaidoirie,
- constitution et transmission du dossier à l'expert.
Qu'il estime ses honoraires à la somme de 9.284 € TTC sur laquelle il déclare avoir reçu 8.327,20 € TTC.
Que Maître Y... estime que ses diligences étaient les plus appropriées mais que malheureusement il a été dessaisi en cours de procédure.
Qu'il nous transmet une lettre de son client en date du 18 janvier 2005 dans laquelle il lui indique : "nous avons apprécié le travail que vous avez effectué pour l'audience du janvier 2005 au tribunal de Draguignan et nous voulions vous en remercier".
Qu'en réponse Monsieur X... maintient sa position.
Que nous avons examiné le dossier qui comprend toutes les pièces énoncées par Maître Y....
Qu'il ne nous appartient pas d'examiner le fond du procès. Que nous constatons que le client a réglé au fur et à mesure des services rendus et qu'il a remercié son avocat pour le travail accompli.
Que les honoraires de l'avocat doivent être appréciés en tenant compte notamment de la nature et de la difficulté de l'affaire, de l'intérêt du litige, des diligences effectuées, du temps consacré à l'étude du dossier ainsi que des usages et de la notoriété de l'avocat.
Qu'il y a lieu également de prendre en considération les charges et frais de fonctionnement de tous ordres de son cabinet.
Qu'il y a lieu de fixer les honoraires de Monsieur Y....
Qu'il nous apparaît équitable, au vu du travail fourni sur une année, de l'importance des enjeux, de fixer à la somme de 6.962,54 € H.T., soit 8.327,20 € T.T.C. les honoraires dus à Maître Y... » ;
1. ALORS QU'en l'absence de convention, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'en se bornant en l'espèce à déduire l'absence de simplicité de l'affaire de la circonstance, d'une part, que le choix procédural de l'avocat n'avait pas été immédiatement remis en cause par le client, d'autre part, que le client n'avait pas été en mesure de faire immédiatement, à l'instar de son avocat, le choix procédural adéquat, le Premier Président de la Cour d'appel, qui s'est déterminé au regard de circonstances inopérantes, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
2. ALORS QUE le juge ne saurait méconnaître les termes du litige ; qu'en affirmant en l'espèce que les diligences que l'avocat prétendait avoir accomplies n'étaient pas contestées dans leur principe par Monsieur X..., quand il ressortait au contraire des écritures de ce dernier qu'il contestait la réalité des recherches des textes et de la jurisprudence applicables que l'avocat affirmait avoir faites (conclusions, page 4), le Premier Président de la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
3. ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que Monsieur X... faisait valoir en l'espèce que son avocat lui avait facturé des frais de postulant pour un montant de 500 € alors que ces mêmes frais de postulation lui avaient été directement facturés par l'avocat postulant, ce qu'il établissait en produisant les factures qui lui avaient été adressées par chacun de ces deux avocats (conclusions, page 4) ; qu'en ne répondant pas à ce point des conclusions de l'exposant, le Premier Président de la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
4. ALORS encore QU'en se bornant à observer que l'avocat avait produit un compte détaillé pour fixer les honoraires litigieux, sans aucunement répondre aux conclusions de l'exposant qui contestait précisément ce décompte en faisant valoir qu'il était un « décompte de circonstance », où apparaissaient « des heures gonflées sciemment sans aucune précision » (conclusions, page 4), le Premier Président de la Cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5. ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'actes manifestant une volonté claire et non équivoque de renoncer effectués en connaissance de cause ; que le seul fait, pour le client, de payer le montant des factures qui lui sont présentées par son avocat ne vaut pas renonciation à son droit de contester le montant des honoraires réclamés par son avocat ; qu'en se fondant néanmoins sur la circonstance que Monsieur X... avait réglé au fur et à mesure les factures de son avocat pour en déduire qu'elles étaient dues et qu'elles correspondaient à des diligences réellement effectuées, le Premier Président de la Cour d'appel a violé le principe susvisé et l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;