Cour de cassation, 19 juin 1989. 88-86.291
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-86.291
Date de décision :
19 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Raymond, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 27 septembre 1988, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre X... des chefs de faux et usage de faux en écriture privée et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 191 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt qui ne précise pas si le président a bien été désigné conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la désignation du président " ; Attendu, d'une part, que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre d'accusation était présidée par M. Boussaroque président de chambre ; Attendu, d'autre part, qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale de la cour d'appel de Bourges, en date du 7 décembre 1987, versé aux débats, que ce magistrat a été désigné pour présider la chambre d'accusation pour l'année 1988 ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la composition de la chambre d'accusation était conforme aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale dans sa rédaction alors applicable ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 150, 151, 406 et 408 du Code pénal et 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a décidé n'y avoir pas lieu à suivre contre Mme Y... des chefs de faux en écriture, usage de faux et abus de confiance ;
" aux motifs que X... a déclaré dans son mémoire " qu'il n'insistera pas " sur le premier chef d'accusation fondé sur les pertes anormales subies par les diverses sociétés en cause, reconnaissant ainsi le bien-fondé de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré que l'absence de bénéfice des SCI visées dans la plainte n'était pas le résultat d'agissements frauduleux de Mme Y... ; " alors qu'en se fondant sur un prétendu acquiescement contraire aux conclusions du demandeur qui maintenait le grief, la chambre d'accusation s'est ainsi dispensée d'examiner le premier grief que le demandeur faisait à Mme Y..., en sorte que l'arrêt n'a pas satisfait en la forme aux conditions légales de son existence ; " et aux motifs qu'en ce qui concerne l'existence de comptes courants débiteurs indûment inscrits à son nom dans les livres de deux des SCI, X... conteste que l'ordonnance ait retenu à la charge de Mme Y... un accord de sa part ou de celle des autres associés, la régularité des écritures concernant ces comptes courants ainsi que leur approbation par l'assemblée générale ; qu'il estime au contraire que plusieurs opérations financières et comptables sont " incompréhensibles " ou " aberrantes ", que cependant, en l'absence de dissimulation comptable et de volonté établie de détourner ou de dissiper les fonds, la procédure d'information n'a mis en évidence aucune infraction pénale caractérisée dans ses éléments matériel et moral à la charge de Mme Y... ; " alors que l'arrêt attaqué, qui a omis d'exposer les faits imputés par le demandeur à Mme Y... sous les qualifications de faux, d'usage de faux et d'abus de confiance, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'il a été statué sur ces chefs d'inculpation, en sorte qu'il n'a pas satisfait en la forme aux conditions de son existence légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et a énoncé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas contre quiconque charges suffisantes d'avoir commis les infractions reprochées ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi ; D'où il suit que le moyen qui, sous le couvert d'une prétendue omission de statuer sur des chefs d'inculpation, allègue une insuffisance de motifs, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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