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Cour de cassation, 22 janvier 1998. 95-43.292

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.292

Date de décision :

22 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCP notariale Rivière Hayotte, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1995 par la cour d'appel de Dijon (Chambre.sociale), au profit de M. Lucien Y..., demeurant 52260 Lannes Rolampont, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., engagé le 17 août 1964 par M. X..., notaire, aux droits duquel se trouve la SCP Rivière-Hayotte, devenu le 1er janvier 1980 premier clerc, a été licencié pour faute grave le 24 février 1994 ; Sur le premier moyen du mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Dijon, 9 mai 1995) d'avoir dit que le licenciement n'était pas fondé sur une faute grave ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, répondant ainsi aux conclusions, que l'omission d'une formalité par le salarié n'avait pas empêché le notaire de signer l'acte authentique et que l'initiative de décider de la traduction d'un dossier appartenait normalement à un premier clerc et s'était traduite par un surcoût financier de 500 francs, a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'étude pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur reproche également à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en remboursement de salaires indûment perçus ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que l'employeur avait volontairement versé au salarié un complément de salaire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP Rivière-Hayotte aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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