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Tribunal Administratif de MELUN, 03 août 2023. 2203273

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2203273

Date de décision :

3 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 25 mars 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Il soutient que cette décision est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il est en France depuis l'âge de trois mois et que sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Le 30 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, a communiqué des pièces mais n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 31 mai 2023, tenue en présence de Mme Riellant, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu : - les observations de Me Fonteneau, représentant M. C, requérant, absent, - les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui rappelle que la requête de l'intéressé a déjà été jugée. Considérant ce qui suit : 1 . Alors qu'il était incarcéré depuis le 10 mai 2021 de manière provisoire au centre pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne) et avoir été condamné, le 1er juillet 2021, par le tribunal judiciaire de Créteil (Val-de-Marne) à une peine de deux ans d'emprisonnement sont six mois avec sursis pour des faits de refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité, en récidive, de conduite d'un véhicule sans permis et violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à huit jours, en récidive, de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, en récidive, de dégradation ou détérioration de bien destiné à l'utilité ou la décoration publique, en récidive, et enfin de refus par le conducteur d'un véhicule, de se soumettre aux analyses ou examens en vue d'établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants, M. A C, ressortissant marocain né le 5 mars 1987 à Rabat, s'est vu notifier, le 30 mars 2022, un arrêté en date du 25 mars 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par une requête enregistrée le 31 mars 2022, il a demandé l'annulation de cette décision. 2 . Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un jugement du 14 avril 2023, devenu définitif, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté une requête enregistrée le 31 mars 2022 formée par M. C contre le même arrêté. Par suite, la présente requête, enregistrée le même jour, constituant un doublon de la précédente, il n'y a pas lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête formée par M. C et enregistrée sous le numéro 2203273. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2023. Le magistrat désigné, La greffière, B : M. Aymard B : N. Riellant La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. Riellant

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