Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 12 JUIN 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03553 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRWM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F17/03947
APPELANTE
Etablissement [6]
[Adresse 1]
[Localité 5]/FRANCE
Représentée par Me Jean-claude ROSSOUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Madame [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie MARTINIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0310
REPUBLIQUE D'IRAK representée par l'ambassade d'irak en france et prise en la personne de son ambassadeur en france
[Adresse 3]
[Localité 5]/FRANCE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme. NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme. MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [H] a été engagée par [6] à temps partiel en qualité d'agent de service suivant contrat à durée déterminée en date du 2 janvier 2011 pour une durée de cinq mois.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de l'enseignement privé.
Le 1er novembre 2012, Mme [H] a de nouveau été engagée par [6] en qualité d'agent d'entretien, à temps partiel, " dans l'attente de l'embauche du futur salarié au même poste, qui sera désigné directement par les autorités irakiennes ".
A l'issue de ce contrat, la relation contractuelle a définitivement cessé.
Par acte du 1er août 2013, Mme [H] a assigné [6] et la République d'Irak représentée par l'ambassade d'Irak en France devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à la date du 2 janvier 2011, requalifier la rupture du contrat de travail intervenue le 31 janvier 2013 en licenciement et le dire dépourvu de cause réelle et sérieuse et abusif.
Par jugement du 5 février 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a:
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par [6] ;
- requalifié les contrats de travail à durée déterminée conclus par Mme [B] [H] et [6] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2011 ;
- condamné [6] à payer à Mme [B] [H] les sommes suivantes :
718,20 euros à titre d'indemnité de requalification,
1 436,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 143,64 euros au titre des congés payés y afférents,
322,63 euros à titre d'indemnité de licenciement,
4 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision ;
- ordonné la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil ;
- ordonné la remise à Mme [B] [H] d'un bulletin de paie récapitulatif, d'un certificat de travail ainsi que d'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- débouté Mme [B] [H] du surplus de ses demandes ;
- condamné [6] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 8 avril 2021, [6] a interjeté appel de cette décision, intimant Mme [H] et la République d'Irak, représentée par l'ambassade d'Irak en France.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2021, [6] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Paris rendu le 5 février 2021 en toutes ses dispositions ;
- condamner Mme [H] au paiement à [6] de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [H] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2021, Mme [H] demande à la cour de :
Vu les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail,
Vu le jugement du 5 février 2021,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 5 février 2021 en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par [6] ;
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 5 février 2021 en ce qu'il a condamné [6] à payer à Mme [H] les sommes suivantes :
718,20 euros à titre d'indemnité de requalification,
1 436,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 143,64 euros au titre des congés payés y afférents,
322,63 euros à titre d'indemnité de licenciement,
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 5 février 2021 en ce qu'il a condamné [6], en son principe, à payer à Mme [H] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- infirmer partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 5 février 2021 quant au quantum de cette indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ;
Statuant à nouveau,
- condamner [6] à payer à Mme [H] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de hauteur de 8 000 euros ;
- infirmer partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 5 février 2021 en ce qu'il a débouté Mme [H] de se demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Statuant à nouveau,
- condamner [6] à payer à Mme [H] la somme de 718,20 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 5 février 2021 en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts ;
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 5 février 2021 en ce qu'il a ordonné la remise des documents de fin de contrat à Mme [H];
Y ajoutant,
- condamner [6] à verser à Mme [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 janvier 2022, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de l'établissement [6] à l'endroit de la République d'Irak.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 février 2024.
La cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes dirigées contre [6]
[6] soutient qu'elle n'a pas la personnalité morale et que Mme [H] n'est pas recevable à agir à son encontre. Elle précise qu'elle n'a aucune personnalité juridique, est un établissement d'enseignement dépendant du Ministère Irakien de l'Education et sous son contrôle comme l'atteste l'ordre ministériel désignant le directeur. L'Ecole n'est, par ailleurs, ni une société ni une association.
Mme [H] plaide au contraire que [6] est répertoriée sur le site infogreffe comme un personne morale et dispose de numéros Sirene et Siret. Elle dispose également d'un compte bancaire lui ayant permis de procéder au paiement des salaires et des charges sociales correspondantes. En aucun cas la République d'Irak n'est intervenue dans la relation contractuelle et ne peut prétendre à la qualité d'employeur.
Mme [H] a été engagée par [6] par contrat à durée déterminée selon un premier contrat signé le 2 janvier 2011. Par un second contrat, [6] expréssement désignée ' l'employeur' a procédé à l'embauche de Mme [H].
Il ressort des pièces communiquées et des explications des parties que [6] est répertoriée sur le site infogreffe comme étant « une personne morale de droit privé » et sur le répertoire Sirene dans la catégorie ' autre personne morale de droit privée' ayant pour activité ' autres enseignements'. Elle possède à cet égard un numéro Sirene et un numéro Siret, numéro d'identification unique par établissement.[6]e est également immatriculée auprès de l'Urssaf de Paris ainsi qu'il ressort des bulletins de salaire et du contrat de travail de Mme [H]. À ce titre et selon les mentions de ce même contrat, elle a effectué la déclaration préalable à l'embauche de celle-ci, laquelle doit comporter notamment en application de l'article R.1221-1 du code du travail la dénomination sociale ou nom et prénoms de l'employeur, code APE, adresse de l'employeur, numéro du système d'identification du répertoire des entreprises et de leurs établissements ainsi que le service de santé au travail dont l'employeur dépend s'il relève du régime général de sécurité sociale.
Enfin, [6] ne conteste pas disposer d'un compte bancaire lui ayant permis de procéder au paiement des salaires qaund bien même elle ne serait pas propriétaire des locaux.
Il en ressort que [6] dispose de la personnalité juridique et est également l'employeur de Mme [H].
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par l'appelante.
Sur la requalification des contrats à durée déterminée
Il résulte des dispositions de l'article L. 1245-1 du code du travail dans sa version applicable au litige qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
Aux termes de l'article L.1242-1 de ce même code, le contrat à durée déterminée quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement l'emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1243-3 de ce code dans sa version applicable au litige, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise dans les cinq cas énumérés par l'article L.1242-2 parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié absent et l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. La cause du recours s'apprécie à la date de la conclusion du contrat.
La charge de la preuve incombe à l'employeur.
En l'espèce, le contrat de travail conclu le 2 janvier 2011 ne contient aucun motif de recours. Le second contrat a été conclu le 1Er novembre 2012 ' dans l'attente de l'embauche du futur salarié au même poste, qui sera désigné directement par les autorités irakiennes'.
Force est de constater avec les premiers juges que les contrats de travail ne répondent pas aux exigences légales en ce qu'ils ne précisent pas soit le motif du recours soit un motif de recours entrant dans l'un des motifs prévus.
L'employeur étant par ailleurs défaillant à justifier de la cause du recours, il s'ensuit que les contrats doivent être requalifiés en contrats de travail à durée indéterminée.
En conséquence, le jugement est confirmé.
Subséquemment, [6] sera condamnée à payer à Mme [H] l'indemnité de requalification prévue par l'article L. 1245-12 du code du travail à hauteur de 718, 20 euros correspondant à un mois de salaire.
Sur les conséquences de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Le contrat de travail étant à durée indéterminée, la rupture de celui-ci intervenue le 31 janvier 2013 au seul motif du terme du dernier contrat qualifié à tort de contrat à durée déterminée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par suite, Mme [H] doit être accueillie en sa demande d'indemnité de préavis, outre les congés payés, et en sa demande d'indemnité de licenciement dont les montants exactement appréciés par les premiers juges sont confirmés.
En considération de son ancienneté supérieure à deux ans, de l'effectif de [6], le conseil de prud'hommes doit être approuvé en ce qu'il a retenu que Mme [H] ne peut cumuler les indemnités pour absence de procédure de licenciement et défaut de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation au titre de la procédure de licenciement.
Mme [H] sera par ailleurs remplie de ses droits à réparation du préjudice résultant de son licenciement par la condamnation de [6] à lui verser la somme exactement évaluée par les premiers juges, correspondant à six mois de salaire eu égard aux dispositions applicables au litige, le surplus de la demande n'étant pas justifié en l'absence de tout justificatif sur sa situation postérieure au licenciement.
Le jugement déféré sera également confirmé en ses dispositions sur les intérêts, leur capitalisation et la remise des documents sociaux de fin de contrat.
Sur les autres demandes
Succombant en son appel, [6] sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à Mme [H] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement déféré sur les dépens et les frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront quant à elles confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE l'[6] à payer à Mme [B] [H] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE l'[6] aux dépens d'appel;
REJETTE toute autre demande.
Le greffier La présidente de chambre
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment