Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., embauché en qualité de responsable du rayon poissonnerie, le 1er juin 1996, par la société Lucy Intermarché, a donné sa démission, le 2 juin 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires ;
Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, la cour d'appel énonce que le décompte d'heures supplémentaires n'émane que du seul salarié et que celui-ci n'a jamais émis une quelconque protestation quant au montant de son salaire ;
Attendu, cependant, qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt déboute le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 7 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Lucy aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille trois.
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