Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/06000
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/06000
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [C] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sarah KRYS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/06000 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5EKV
N° MINUTE :
5/2024
JUGEMENT
rendu le 18 décembre 2024
DEMANDERESSE
ELOGIE-SIEMP
Société Anonyme à conseil d’administration dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Kosma A.A.R.P.I. en la personne de Maître Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire G0517
DÉFENDERESSE
Madame [C] [D]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2024 par Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 18 décembre 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/06000 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5EKV
Par exploit d’huissier, ELOGIE-SIEMP propriétaire de locaux situés [Adresse 2] à [Localité 7] a fait assigner au FOND,Madame [D] [C] suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
- le paiement d’une somme de 2074,92 Euros au titre des loyers et charges
- les intérêts au taux légal
- la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du loyer et des charges et la condamnation de la défenderesse à son paiement;
- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la [Localité 5] Publique si besoin est ;
-dire que la locataire devenue occupante sans droit ni titre restera soumise à toutes les obligations et charge du bail résilié notamment en matière d’assurance
- 1500,00 euros sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
-l’exécution provisoire
-la condamnation aux dépens.
A l’audience du 17/10/2024, la partie demanderesse réitère sa demande et expose par l’intermédiaire de son conseil que la dette de loyers est fixée à la somme de 1057,17 Euros septembre 2024 inclus dont la répartition est la suivante :
ELOGIE-SIEMP sollicite de la juridiction
- le paiement d’une somme de 1057,17 Euros au titre des loyers et charges à septembre 2024 inclus ;
- la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du loyer et des charges et la condamnation de la défenderesse à son paiement;
- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la [Localité 5] Publique si besoin est ;
- 1500,00 euros sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
-la condamnation aux dépens.
Madame [D] [C] citée régulièrement devant la juridiction est non comparante à l’audience de plaidoirie;
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion dans le délai légal requis avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement pour le montant des loyers et charges impayés, à hauteur de 1057,17 euros, terme de septembre 2024 inclus au vu du décompte versé aux débats.
Attendu que les intérêts au taux légal courent à compter de la décision
Attendu que la défenderesse ne justifie pas de sa libération
Qu’il y a lieu de condamner la défenderesse au paiement de cette somme;
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE:
Attendu qu’un commandement de payer a été délivré ; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est restée sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai légal imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l’expulsion ordonnée;
SUR LA FIXATION D’UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges; que la défenderesse sera condamnée au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation;
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR LES DÉPENS:
Attendu que la défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens incluant les frais de commandement de payer, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS:
La juridiction statuant au fond, publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;
Condamne Madame [D] [C] à payer à la société ELOGIE-SIEMP la somme de 1057,17 euros au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés, terme de septembre 2024 inclus et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
Fixe l'indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges;
Condamne Madame [D] [C] à payer à la société ELOGIE-SIEMP, l’indemnité mensuelle d’occupation précitée jusqu’à libération effective des lieux;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire et disons que Madame [D] [C] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui lui sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision.
Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais prévus par la loi prévoyant l’appréhension du mobilier.
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rejette en conséquence la demande sollicitée au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne Madame [D] [C] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Dit que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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