Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 mars 1993. 91-18.050

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.050

Date de décision :

24 mars 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Républic National Bank de New York, dont le siège est à Paris (1er), 20, place Vendôme, en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1991 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre 1re section), au profit : 18/ de la société à responsabilité limitée Tigre 29, dont le siège est à Quimper (Finistère), ..., 28/ de la SCI ..., dont le siège est à Quimper (Finistère), résidence de Ludugris, bâtiment C, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la Républic National Bank de New York, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SCI ..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Républic National Bank de New York, créancier inscrit de la société Tigre 29, à laquelle la société civile immobilière du ... a donné à bail un local à usage commercial, reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 20 février 1991) de déclarer que la résiliation de ce bail, constatée par une ordonnance de référé du 28 mars 1990, lui est opposable, alors, selon le moyen, "18) qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 17 mars 1909, le propriétaire, qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions, doit notifier sa demande aux créanciers inscrits à leur domicile élu ; que l'absence de notification rend la résiliation inopposable aux créanciers inscrits ; qu'aux termes de l'article 24 de la même loi, l'inscription du privilège, avec l'indication de ce domicile, résulte du dépôt d'un bordereau par le créancier au greffe du tribunal de commerce ; d'où il résulte que la notification, à une adresse distincte de celle portée sur le bordereau, rend la résiliation inopposable, sans qu'il importe que cette erreur soit imputable au greffier qui a délivré un état erroné ; qu'ainsi, les juges du fond, mieux que de se reporter à l'état erroné délivré par le greffier du tribunal de commerce, ne pouvaient s'abstenir de s'expliquer sur les conclusions du créancier inscrit, faisant valoir que seuls devaient être pris en compte les bordereaux qu'il produisait, ne mentionnant pas l'adresse à laquelle avait été effectuée la notification ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 28) qu'aux termes de l'article 489 du nouveau Code de procédure civile, l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire ; d'où il résulte que la cour d'appel, qui relevait que la résiliation du bail avait été constatée par une ordonnance de référé, ne pouvait décider que le créancier inscrit, avait été en mesure de défendre ses intérêts, en intervenant sur l'appel de cette ordonnance car le jugement ne pouvait être exécuté ; qu'elle a ainsi violé le texte susvisé ; 38) que saisie par la banque de conclusions faisant valoir que son intervention ne lui avait pas permis de défendre utilement ses intérêts, dès lors qu'en exécution de l'ordonnance de référé, l'expulsion avait été réalisée, rendant ainsi irréversible l'atteinte à ses droits de créancier inscrit, car l'expulsion avait entraîné l'anéantissement du fonds de commerce, la cour d'appel ne pouvait, sans autre explication sur ces écritures, décider que le créancier inscrit avait été en mesure de défendre ses intérêts ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 48) qu'en retenant que la banque n'avait pas offert de régler le montant des loyers impayés, pour en déduire qu'elle ne pouvait invoquer l'inopposabilité de la procédure de résiliation du bail et en demander la rétractation, la cour d'appel a violé l'article 14 de la loi du 17 mars 1909, dès lors qu'en l'absence de notification régulière, la banque n'avait pas été mise en demeure d'exécuter les clauses du bail" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société civile du ... avait fait notifier sa demande de résiliation du bail, le 13 février 1990, au domicile élu par la Républic National Bank de New York, tel que le mentionnait l'état des inscriptions des privilèges et nantissements délivré, le 30 janvier 1990, par le greffier du tribunal de commerce de Quimper et qu'un huissier de justice certifiait avoir également avisé le créancier inscrit par lettre simple de cette notification, la cour d'appel, qui après avoir constaté que la résiliation du bail n'avait été prononcée que le 28 mars 1990 et retenu que la notification, même non conforme, devait être considérée comme satisfaisante, dès lors que le jugement frappé d'appel ne peut être exécuté et que le créancier nanti a été mis en demeure de défendre ses intérêts en intervenant devant la cour d'appel, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Républic National Bank de New York à payer à la société civile du ... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, envers la société Tigre 29 et la SCI ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-03-24 | Jurisprudence Berlioz