Cour de cassation, 04 janvier 1995. 92-21.877
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.877
Date de décision :
4 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Guyon automobiles, concessionnaire Renault, dont le siège est route de Nîmes à Aiges-Mortes (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1992 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de M. Maurice X..., demeurant ... à Saint-André-de-Sangonis, Gignac (Hérault), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Guyon automobiles, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 septembre 1992), que M. X... a acheté, le 10 août 1987, un véhicule, Renault 25, d'occasion, pour le prix de 84 000 francs, à la société Guyon automobiles ; que l'acquéreur ayant, quelques mois après, signalé divers défauts à la venderesse, celle-ci prit en charge les réparations, au titre de la garantie "OR" ; que, de nouveaux désordres ayant été constatés par M. X..., l'expertise effectuée par un centre de sécurité révèla que la voiture présentait d'importants vices, à la suite d'un grave accident suivi d'une réparation inacceptable ; qu'un second expert désigné par le tribunal de commerce de Nîmes ayant confirmé ces constatations, la cour d'appel a prononcé la résolution de la vente du véhicule et condamné, notamment, la société Guyon automobiles à restituer à M. Maison la somme de 84 000 francs ;
Attendu que la société Guyon automobiles fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que seules les conséquences dommageables de l'accident si elles ne sont pas apparentes peuvent constituer des défauts susceptibles d'être qualifiés de vices cachés ; qu'en déclarant que la cause des défauts du véhicule constituait le vice caché, la cour d'appel a donc violé l'article 1641 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ; qu'en énonçant que l'existence d'un accident antérieur à la vente et non révélé à l'acquéreur, cause des désordres apparents affectant le véhicule, constituait un vice caché, la cour d'appel a violé les articles 1641 et 1642 du Code civil ; alors, enfin, que le vice caché est celui qui rend la chose impropre à l'usage auquel on la destine ; que, dès lors, en estimant que les défauts constatés, qui mettaient en jeu la sûreté du verrouillage, constituaient un vice caché, tout en constatant que l'acheteur avait utilisé le véhicule pendant près de trois ans en effectuant un kilométrage important sans faire état d'une insuffisance de sécurité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1641 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que, si le véhicule était affecté de défauts purement esthétiques, décelables lors de l'achat, il comportait aussi des défauts d'ordre technique qui ne l'étaient pas, dès lors que l'acquéreur ignorait l'accident qui en était la cause ;
qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, caractérisé l'existence d'un vice caché ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt attaqué, se référant aux conclusions de l'expert selon lesquelles les défauts constatés mettaient en jeu la sûreté du verrouillage des portes, ce qui pouvait être grave et rendait le véhicule invendable, a pu retenir que ce véhicule était atteint d'un vice caché, même si son acquéreur avait pu l'utiliser sans incident pendant près de trois ans ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Guyon automobiles fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à restituer à M.
Maison l'intégralité du prix payé par celui-ci, sans rechercher si la voiture n'avait pas subi une dépréciation due à l'usage qu'en avait fait l'acheteur pendant trois ans ;
Mais attendu que si les restitutions réciproques consécutives à la résolution de la vente doivent remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient auparavant, de sorte que le vendeur est fondé à réclamer une indemnité compensant toute dépréciation de la chose vendue imputable à l'acheteur, la cour d'appel a néanmoins rejeté à bon droit la demande de la société Guyon automobiles dès lors que celle-ci n'avait assorti ses allégations d'aucune évaluation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Guyon automobiles, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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