Texte intégral
1ère chambre civile
Syndic. de copro. syndicat des copropriétaires de la zone mixte à usage commercial et de bureaux sis à CARVIN
c/
Sté ATELIER ARCHITECTURE DELOOSE-[N]
, S.A. [M]
, Sté ARCHITECTES COOPERATIVE
, CRAMA NORD EST GROUPAMA NORD EST
copies et grosses délivrées
le
à Me NOWAK (LILLE)
à Me SORATO (LILLE)
à Me DELEVACQUE (ARRAS)
à Me VERHAEST (BETHUNE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 21/00820 - N° Portalis DBZ2-W-B7F-HCKO
Minute: /2024
JUGEMENT EN DATE DU 26 NOVEMBRE 2024
A l’audience du tribunal judicaire de BETHUNE de ce Mardi 19 Novembre 2024 tenue par LEJEUNE Blandine, Juge, en qualité de juge rapporteur ayant instruuit l’affaire et tenu seule les débats par application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal,
Dans l’instance concernant :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la zone mixte à usage commercial et de bureaux sis à CARVIN, dont le siège social est sis RUE DU VIEUX CHATEAU - 62220 CARVIN
représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSES
Société ATELIER ARCHITECTURE DELOOSE-[N], dont le siège social est sis 6 rue des Telliers - MONS ( BELGIQUE)
représentée par Me Géraldine SORATO, avocat au barreau de LILLE
S.A. [M], dont le siège social est sis 109/111 Rue V. Hugo - 92532 LEVALLOIS PERRET
représentée par Me Johann VERHAEST, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Simone-Claire CHETIVAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société ARCHITECTES COOPERATIVE, dont le siège social est sis 22 Rue Tasson Snel - 1060 BRUXELLES
représentée par Me Géraldine SORATO, avocat au barreau de LILLE
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES D U NORD EST GROUPAMA NORD EST, dont le siège social est sis 2 Rue Léon Patoux - 51100 REIMS
représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Carole CATTEAU, Vice-Présidente
Assesseurs : Sabine LAMBERT, Vice-Présidente, Blandine LEJEUNE, Juge (juge rapporteur)
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Juin 2024 fixant l’affaire pour plaider à l’audience collégiale du 17 Septembre 2024.
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 19 Novembre 2024. Puis le délibéré ayant été prorogé au 26 Novembre 2024.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL AGLAE a entrepris en qualité de maître d'ouvrage la construction d'une zone à usage commercial et de bureaux rue du Vieux Château à Carvin. Elle a souscrit une assurance dommage-ouvrage auprès de la société [M].
La mission de maître d'oeuvre était confiée à la société Atelier Architecture Deloose-[N] (ci-après la société AADE), cette dernière étant assurée auprès de la société Architectes-Coopérative (ci-après la société ARCO).
Le lot « VRD et espaces verts » était confié à la société [T] TP, laquelle a été placée en redressement judiciaire le 20 avril 2015, et dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 29 juin 2015 par le tribunal de commerce de Valenciennes. Ladite société était assurée par la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole du Nord Est, exerçant sous l'enseigne Groupama Nord Est (ci-après la CRAMA).
Par acte du 4 mars 2016, la SARL AGLAE a vendu l'ensemble immobilier dont s'agit à la SCI du Vieux Château et à la SCI OG Immo, lesquelles ont constitué le syndicat des copropriétaires de la zone mixte à usage commercial et de bureaux sis à Carvin, rue du vieux Château (ci-après le syndicat de copropriétaires).
Evoquant l'existence de désordres affectant le parking, le syndicat de copropriétaires a sollicité, par exploit du 18 octobre 2016 la désignation d‘un expert judiciaire au contradictoire de la compagnie [M].
Par ordonnance du 23 novembre 2016, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a désigné M. [B] en qualité d'expert judiciaire.
Par assignations en date des 12, 15, 17, 18 mai et 1er juin 2027, la SA [M] a sollicité l’extension des opérations d’expertises pour les rendre communes et opposables notamment aux sociétés AADE, AR-CO et la CRAMA.
Par ordonnance du 6 septembbre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Béthune a fait droit à cette demande.
L’expert a déposé son rapport le 16 septembre 2019.
Par acte d'huissier de justice en date du 11 février 2021, le Syndicat des copropriétaires de la zone mixte à usage commercial et de bureaux sis à Carvin, prise en la personne de son syndic en exercice, a assigné la SA [M] devant le tribunal aux fins de condamnation au paiement de la somme de 475 510,50 euros HT, au titre du coût des travaux de réfection des désordres et réserves non levées relatifs au lot VRD et espaces verts, indexé sur l’indice du coût de la construction, outre la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts et 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par actes d'huissiers de justice en dates des 9 et 24 septembre, et du 22 octobre 2021, la SA [M] a appelé en la cause la société AADE, son assureur la société ARCO et la CRAMA, assureur de la société [T] TP.
A l’audience de mise en état en date du 9 mars 2022, les deux instances ont été jointes sous le RG n°21/00820.
La société AADE, la société ARCO, et la CRAMA ont comparu à l'instance.
L'instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 2 septembre 2024 et qui a fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience des débats du 17 septembre 2024 devant le juge rapporteur. Par ordonnance du 11 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture, et l'a reportée au 17 septembre 2024. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 19 novembre 2024, prorogé au 26 novembre 2024 pour permettre la tenue du délibéré collégial.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 9 mai 2023, le syndicat des copropriétaires formule les demandes suivantes :
A titre principal :
-dire et juger que la garantie de la société [M], assureur dommage-ouvrage est due sur le fondement de l’article L.242-1 alinéa 9 (avant réception) du code des assurances ;
En conséquence :
-condamner la société [M], en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, à lui payer la somme de 416 003,10 euros HT, au titre du coût des travaux réfection relatifs au lot VRD et espaces verts, indexé sur l’indice du cout de la construction entre la date du dépôt de rapport et le jour du parfait règlement.
A titre subsidiaire :
-dire et juger que la réception de l’ouvrage est intervenue le 16 mars 2015 et que les réserves sont sans lien avec les désordres pour lesquels la garantie d’[M] est sollicitée ;
-constater que la garantie décennale de la CRAMA Nord Est, assureur de [T] TP, ainsi que de l’AADE et de son assureur l’AR-CO est due sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
-constater que la garantie de la société [M], assureur dommage-ouvrage est due;
En conséquence :
-condamner solidairement la société [M], en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, la Crama Nord Est, assureur de [T] TP, l’AADE et son assureur l’ARCO, à lui payer la somme de 416 003,10 euros HT, au titre du coût des travaux réfection des désordres, relatifs au lot VRD et espaces verts, indexé sur l’indice du coût de la construction entre la date du dépôt de rapport et le jour du parfait règlement ;
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal estimait que les désordres réservés ont un lien avec les condamnations sollicitées à l’encontre d’[M] :
-dire et juger que la réception de l’ouvrage est intervenue le 16 mars 2015 avec réserves en lien avec les condamnations sollicitées à l’encontre d’[M] ;
-dire et juger que les réserves intervenues à la réception ou dans le délai de la garantie de parfait achèvement n’ont pu être levées en raison de la procédure collective de l’entreprise [T] ;
-constater que la garantie de la société [M], assureur dommage-ouvrage est due, sur le fondement de l’article L242-1 alinéa 10 du Code des assurances ;
En conséquence :
-condamner la société [M], en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, à lui payer la somme de 416 003,10 euros HT, au titre du coût des travaux réfection des désordres et réserves non levées, relatifs au lot VRD et espaces verts, indexé sur l’indice du cout de la construction entre la date du dépôt de rapport et le jour du parfait règlement.
En tout état cause :
-débouter [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-débouter la Crama Nord Est de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-débouter l’AADE et de l’ARCO de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
-condamner la société [M], en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, à lui payer la somme de 10 000 euros, au titre de l’article 1240 du code civil ;
-condamner solidairement la société [M], en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, la CRAMA Nord Est, assureur de [T] TP, l’AADE et son assureur l’AR-CO, à lui payer la somme de 15 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
-condamner solidairement la société [M], en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, la CRAMA Nord Est, assureur de [T] TP, l’AADE et son assureur l’AR-CO, aux entiers frais et dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise de M. [B].
Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires se prévaut des dispositions de l'article L.242-1 du Code des assurances. Il expose que les désordres apparaissant avant réception sont couverts par l'assurance dommage-ouvrage à la double condition que l'entreprise soit mise en demeure d'exécuter les réparations, et qu'à défaut d'exécution le contrat soit résilié. Il ajoute que la jurisprudence prise en application de ce texte dispense le maître de l'ouvrage de la mise en demeure, lorsque l'entreprise cesse son activité ou est placée en liquidation judiciaire, ce qui emporte résiliation du marché. Il indique qu'en l'espèce, une mise en demeure a été envoyée à la société [T] TP le 10 mars 2015, et que le marché a été résilié par la liquidation judiciaire de cette dernière, intervenue le 26 juin 2015. Il considère qu'il importe peu que la liquidation judiciaire soit intervenue après la réception des travaux.
Au soutien de sa demande subsidiaire, le syndicat des copropriétaires se prévaut des dispositions de l'article 1792-6 du Code civil. Il précise que ce texte, qui impose le caractère contradictoire de l'établissement du procès-verbal de réception, ne prévoit aucun formalisme. Il estime que le fait que la société [T] n'ait pas signé ce procès-verbal n'enlève rien au caractère contradictoire de ce document, dès lors que ladite société était dûment convoquée et présente sur site lors de son établissement, de sorte que sa participation aux opérations de réception ne fait pas de doute.
Le syndicat des copropriétaires fonde par ailleurs ses demandes subsidiaires sur les dispositions des articles 1792 et 1792-2 du Code civil. Il affirme que les désordres constatés par l'expert relèvent de la garantie décennale, et non de l'inachèvement des travaux, ainsi que l'affirme la SA [M]. Il précise limiter ses demandes à l'encontre de la SA [M] aux désordres dont l'expert a relevé le caractère décennal, à l'exclusion de ceux pour lesquels il a retenu l'existence d'une non-conformité contractuelle.
Le demandeur se prévaut enfin de la présomption de responsabilité pesant sur les constructeurs en présence de désordres de nature décennale, pour affirmer que l'architecte ne peut se prévaloir de son absence de faute pour être partiellement exonéré de sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage et de son assureur. Il ajoute à ce sujet que l'article 1792-5 du Code civil répute non écrite toute disposition contractuelle ayant pour objet ou pour effet de limiter la responsabilité des constructeurs. Il considère en conséquence que la société AADE ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 6.4 du contrat de maîtrise d'oeuvre aux fins d'écarter le caractère solidaire de sa responsabilité.
Le syndicat de copropriétaires conteste par ailleurs le caractère réservé des désordres, précisant que les désordres relevés par l'expert diffèrent de ceux ayant fait l'objet de réserves dans le cadre du procès-verbal de réception.
Au soutien de sa demande infiniment subsidiaire, le syndicat de copropriétaires se prévaut des dispositions de l'alinéa 10 de l'article L.242-1 et de l'annexe II de l'article A.243-1 du Code des assurances. Il expose qu'en application de ces textes, la garantie dommage-ouvrage est également due pour les désordres de gravité décennale apparus après la réception, dans le délai d'un an de la garantie de parfait achèvement ou réservés à la réception. Elle expose que les désordres réservés n'excluent pas l'intervention de l'assurance dommage-ouvrage en ce que les dommages qui en résultent compromettent la solidité de l'ouvrage.
S'agissant du coût des travaux, le syndicat de copropriétaires indique se référer au montant retenu par l'expert, tel que repris également par la SA [M]. Il précise que les devis évoqués par l'AADE, l'ARCO et la CRAMA ont été étudiés et écartés par l'expert, compte-tenu de l'insuffisance de la solution ponctuelle proposée.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, le syndicat de copropriétaires se fonde sur les dispositions de l'article 1240 du Code civil. Il argue du caractère abusif de la résistance de son assureur, qui a maintenu son refus de préfinancer les travaux nécessaires à la réparation des désordres, en dépit des constatations de l'expertise judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 26 août 2024, la SA [M] formule les demandes suivantes :
Sur l’action en indemnisation du Syndicat des copropriétaires :
-juger que la police dommages-ouvrage a vocation a garantir exclusivement la réparation des dommages de nature techniquement décennale, excluant ainsi les problèmes d’inachèvement et de non-conformité pures ;
-juger que la police dommages-ouvrage ne couvre pas les vices apparents et/ou réservés ;
juger qu’en application de l’alinéa 9 de l’article L.242-1 du code des assurances, la police dommages-ouvrage peut par exception prendre effet avant la réception si deux conditions cumulatives sont réunies : une mise en demeure adressée à l’entrepreneur restée infructueuse et la résiliation du contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur pour inexécution ;
-juger qu’en l’espèce, la condition tenant à la résiliation du marché pour inexécution fait défaut ;
-juger en conséquence que la police dommages-ouvrage n’est pas applicable au présent litige ;
-débouter ainsi le Syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées à son encontre sur le fondement des dispositions de l’alinéa 9 de l’article L.242-l du code des assurances ;
-juger qu’en application de l’alinéa 10 de l’article L.242-1 du code des assurances, la police dommages-ouvrage peut par exception prendre effet après la réception et pendant l’année de parfait achèvement si la condition d’une mise en demeure adressée à l’entrepreneur restée infructueuse est remplie ;
-juger que le tribunal ne pourra entrer en voie de condamnation à l’encontre de la compagnie [M] sur ce fondement (L.242-1 alinéa 10 du code des assurances) uniquement si les conditions légales susvisées sont remplies. Il devra ainsi caractériser :
-une réception au sens de l’article 1792-6 du code civil, laquelle est revendiquée par le Syndicat des copropriétaires
à la date du 16 mars 2015 ;
-des dommages de nature techniquement décennale survenus après réception et pendant l’année de parfait
achèvement, ce qui exclut les dommages réservés et/ou apparents à la réception ;
-une mise en demeure restée infructueuse.
-juger qu’en l’espèce, il n’est pas établi que les désordres soient survenus, à tout le moins dans toute leur ampleur et conséquences, au cours de l’année de parfait achèvement ;
-débouter ainsi le Syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées à son encontre sur le fondement des dispositions de l’alinéa 10 de l’article L.242-1 du code des assurances.
Sur l’action en responsabilité du Syndicat des copropriétaires :
-juger qu’aucune faute/abus de droit n’est caractérisé à son encontre
-débouter purement et simplement le Syndicat des copropriétaires de sa réclamation à hauteur de 10 000 euros, laquelle n’est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum.
Sur son action subrogatoire et en garantie :
dans l’hypothèse où le tribunal devait considérer que sa police dommages-ouvrage est mobilisable en l’espèce :
-condamner in solidum la société AADE, la compagnie AR-CO et la compagnie Groupama Nord Est Laon à la relever et garantir indemne de toutes les sommes qu'elle sera amenée a verser au Syndicat des copropriétaires de la zone mixte à usage commercial et de bureaux sis a Carvin (62220) rue du Vieux Château ou toute autre partie et ce, tant en principal, intérêts, frais, capitalisation et anatocisme de ces sommes depuis leur date de versement ;
-rejeter toute demande dirigée à l’encontre de la concluante ;
-condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter et aux entiers dépens, dont le montant pourra être recouvré directement par Maitre Johann Verhaest, avocat au Barreau de Béthune, en vertu des articles 699 et 700 du code de procédure civile.
La SA [M] rappelle, en application des dispositions de l'article L. 242-1 du Code des assurances, que le contrat souscrit par le maître d'ouvrage a pour objet de garantir le préfinancement des travaux de réparation des dommages dont sont responsables les constructeurs au sens des dispositions des articles 1972 et suivats du Code civil. Elle affirme que sa garantie n'a pour principe pas vocation à s'appliquer en présence d'un inachèvement de la construction et de dommages réservés et apparents. Elle explique que c'est par exception que la garantie dommage-ouvrage peut trouver à s'appliquer avant l'expiration de la garantie de parfait achèvement, lorsque deux conditions cumulatives sont réunies, à savoir l'existence d'une mise en demeure demeurée infructueuse et d'une résiliation du contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur pour inexécution. Elle expose qu'en l'espèce, si une mise en demeure a bien été adressée à la société [T] TP le 10 mars 2015, elle n'a été suivie d'aucune résiliation de son marché. Elle ajoute que la liquidation judiciaire de la société n'est intervenue qu'ultérieurement, le 29 juin 2015.
La SA [M] s'oppose par ailleurs à la demande du syndicat de copropriétaires tendant à la mise en oeuvre de sa garantie après réception et pendant le délai de parfait achèvement, prévue à l'article L.242-1 alinéa 10 du Code des assurances. Elle indique que dans ce cadre, l'assuré doit prouver l'existence d'une réception, au sens de l'article 1792-6 du Code civil, et l'existence de dommages de nature techniquement décennale, éliminant ainsi les problèmes d'inachèvement et de non-conformités pures. Elle souligne les griefs pour lesquels l'expert judiciaire a écarté toute conséquence décennale. S'agissant des autres désordres dont le syndicat de copropriétaires demande l'indemnisation, elle précise que ce dernier ne démontre pas qu'ils sont apparus, du moins dans toute leur ampleur et leurs conséquences, au cours de l'année de la garantie de parfait achèvement.
S'opposant à la demande de dommages-intérêts formulée à son encontre au titre de la résistance abusive, la SA [M] affirme avoir instruit chaque déclaration de sinistre. Elle considère que le fait pour un assureur d'avoir une appréciation technique différente de celle adoptée par un expert judiciaire et de dénier ses garanties à raison de la non-réalisation du risque ne peut être considéré comme un abus de droit.
La SA [M] se prévaut des articles L.121-12, L.124-3 et L.242-1 du Code des assurances et de la jurisprudence prise en application de ces dispositions, prévoyant la possibilité pour l'assureur de se faire garantir, sur justificatif de paiement après condamnation, auprès des responsables des désordres et de leur assureur. Elle se prévaut par ailleurs des dispositions de l'article 334 du Code de procédure civile, et précise que l'application de ces dispositions n'exige pas l'existence d'un paiement préalable à l'exercice d'un appel en garantie.
La SA [M] rappelle le principe de la responsabilité de plein droit des constructeurs en matière de garantie décennale et précise que les condamnations prononcées contre les contructeurs responsables et leurs assureurs au profit de l'assureur dommage-ouvrage doivent être ordonnées in solidum. Elle indique qu'il suffit pour prononcer une condamnation in solidum que chacun ait concurru à la réalisation de l'entier dommage, sans considération de la présence d'une éventuelle clause de solidarité ou de non-solidarité stipulée entre co-obligés. Elle considère ainsi que l'architecte et son assureur ne peuvent se retrancher derrière la clause de non-solidarité prévue au contrat de maîtrise d'oeuvre. Elle se prévaut par ailleurs des dispositions de l'article 1792-5 du Code civil, réputant non écrite toute clause ayant pour objet d'exclure ou de limiter la responsabilité des constructeurs.
A titre subsidiaire, la SA [M] fonde son recours subrogatoire sur les dispositions de l'article 1231-1 du Code civil. Elle précise que la CRAMA, qui conteste la réception des travaux, ne justifie pas de la limitation de sa garantie aux désordres de nature décennale, à l'exclusion des non-conformités contractuelles.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 14 mars 2024, la société Atelier Architecture Deloose-[N] et son assureur la société Architectes-coopérative formulent les demandes suivantes, :
-débouter la compagnie [M] et le Syndicat des copropriétaires de toutes les demandes formulées à leur encontre ;
-débouter la Crama Nord Est (Groupama Nord Est) de toutes ses demandes formulées à leur encontre.
Subsidiairement :
-dire juger qu’il y a lieu de procéder à un partage de responsabilité comme suit :
5% AADE
95% [T] TP
En tout état de cause :
-dire et juger que les travaux de reprise des désordres s’élèvent à la somme de 282 731,27 euros HT ;
-condamner la compagnie [M] à leur régler la somme de 3 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la compagnie [M] aux dépens.
S'opposant aux demandes formulées à leur encontre par la SA [M], l'AADE et l'ARCO arguent tout d'abord du défaut de réunion des conditions nécessaires à l'application de la subrogation au profit de la SA [M], en application des dispositions des articles L.121-12 alinéa 1er du Code des assurances et 1346 du Code civil. Elles exposent que la jurisprudence prise en application de ces textes prévoit deux conditions pour que l'assureur puisse faire valoir son recours subrogatoire avant d'avoir payé à l'assuré, à savoir assigner dans le délai de forclusion décennale, et avoir payé l'assuré avant que le juge du fond n'ait statué. Elles ajoutent que la SA [M] ne peut obtenir sa garantie, laquelle doit en réalité être fondée sur l'existence d'un recours subrogatoire.
S'agissant des demandes formulées à leur encontre tant par la SA [M] qu'à titre subsidiaire par le syndicat des copropriétaires, l'AADE et l'ARCO confirment tant la réception des travaux intervenue le 16 mars 2015 que le caractère décennal des désordres retenus et chiffrés par l'expert à hauteur de la somme demandée par le syndicat des copropriétaires. Elles se prévalent néanmoins des dispositions de l'article 1792 alinéa 2 du Code civil, et évoquent l'existence d'une cause étrangère. Elles considèrent que les désordres proviennent exclusivement des manquements de la société [T] TP, et soulignent la qualité des diligences réalisées par l'AADE dans la surveillance des chantiers. Elles précisent notamment que cette dernière a régulièrement attiré l'attention de la société [T] TP et constamment sollicité son intervention pour remédier aux difficultés relevées.
S'agissant plus précisément de l'apparition de flaques d'eau sur la voie enrobée, elles nient tout vice de conception, indiquant que les travaux réalisés par la société [T] TP différaient des plans qu'elle avait elle-même réalisés. Elles exposent que le maître d'oeuvre est tenu d'une obligation de moyens quant au suivi des travaux, qu'elles estiment avoir été correctement exécutée par l'AADE. S'agissant des fissurations de la chaussée, elles ajoutent que ce désordre n'était pas visible dans toute son étendue et sa gravité et qu'il ne peut donc pas aujourd'hui être reproché au maître d'oeuvre. S'agissant du désemboitement des tuyaux d'assainisement, elles précisent que la société [T] TP n'a jamais, en dépit des demandes répétées en ce sens, procédé à la reconnaissance télévisuelle des réseaux, nécessaires à l'exercice par l'AADE de son contrôle.
S'opposant à la demande subsidiaire formulée à leur encontre par la SA [M] sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil, l'AADE et l'ARCO exposent qu'aucune faute ne peut être reprochée au maître d'oeuvre.
Elles considèrent que l'absence de faute doit également être opposée à la CRAMA dans sa demande dirigée à leur encontre sur le fondement de l'article 1240 du Code civil.
A titre infiniment subsidiaire, l'AADE et l'ARCO se prévalent de l'article 6.4 du contrat de maîtrise d'oeuvre, limitant la responsabilité du maître d'oeuvre au pourcentage correspondant à sa propre faute, le maître d'ouvrage renonçant à agir in solidum à l'encontre de ce dernier. Elles considèrent que les fautes de l'AADE ne peuvent être retenues au delà de 5% dans la détermination de la cause des désordres.
Enfin, s'agissant du quantum des demandes, l'AADE et l'ARCO considèrent que certains travaux préconisés par l'expert ne sont pas nécessaires. Elles précisent notamment que le bassin ne doit pas être refait, en dépit de son sous-dimensionnement, aucun désordre n'ayant à ce jour été constaté. Elles ajoutent que plusieurs tronçons des réseaux d'assainissement des eaux usées ne présentent aucun vice de réalisation. Elles considèrent en conséquence que seul l'enrobé est à reprendre. Elles affirment que l'expert n'a pas entendu répondre aux devis qu'elles ont fait établir, en préférant s'appuyer sur celui qu'il a confié à une entreprise qui ne s'est pas déplacée sur les lieux.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 2 septembre 2024, la CRAMA formule les demandes suivantes :
A titre principal :
-constater que le Syndicat des copropriétaires n’a pas communiqué ses pièces, et notamment sa pièce n°16 ;
les écarter des débats en vertu du principe du respect du contradictoire et des droits de la défense ;
-juger que les travaux réalisés par la société Lemeither TP n’ont pas été réceptionnés ;
dans l’hypothèse où par impossible et par extraordinaire il serait considéré que les travaux réalisés par la société Lemeither TP auraient été réceptionnés :
-juger que cette réception est assortie de réserves en lien direct avec les désordres invoqués dans le cadre de la présente procédure ;
par voie de conséquence, juger que le recours diligenté tant par le Syndicat des copropriétaires de la zone mixte à usage commercial et de bureaux sis rue du Vieux Château à Carvin (62220) que l’action diligentée par l’assureur dommages-ouvrage ne peut intervenir que dans le cadre de la responsabilité contractuelle de droit commun et non dans le cadre juridique de la responsabilité civile décennale ;
par suite, juger que les garanties de la police d’assurance responsabilité civile décennale souscrite auprès d’elle ne sont pas mobilisables ;
-débouter par suite tant le Syndicat des copropriétaires de la zone mixte à usage commercial et de bureaux sis rue du Vieux Château à Carvin (62220) que la société [M] de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées à son encontre.
-condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de la zone mixte à usage commercial et de bureaux sis rue du Vieux Château à Carvin (62220) et la compagnie [M] au paiement d’une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de la zone mixte à usage commercial et de bureaux sis rue du Vieux Château à Carvin (62220) et la compagnie [M] en tous les frais et dépens.
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où par impossible et par extraordinaire il serait considéré que les garanties de la police d’assurance responsabilité civile décennale souscrite auprès de la CRAMA du Nord Est sont mobilisables :
-constater, vu les dispositions de l’article 1240 du code civil, que la compagnie [M] est irrégulière et irrecevable à agir pour n’avoir pas indemnisé au préalable son assuré Syndicat des copropriétaires de la zone mixte à usage commercial et de bureaux sis rue du Vieux Château à Carvin (62220) ;
-réduire en de notables proportions les prétentions émises par le Syndicat des copropriétaires de la zone mixte à usage commercial et de bureaux sis rue du Vieux Château à Carvin (62220) et la compagnie [M].
En tout état de cause, et dans l’hypothèse où par impossible et par extraordinaire le tribunal entrerait en voie de condamnation à l’encontre de la Crama du Nord Est,
-condamner in solidum la société Atelier Architecture Delosse-[N] et sa compagnie d’assurances la société Architectes-Coopérative à garantir la Crama du Nord Est de toutes condamnations intervenant à son encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires, et ce sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil.
En toute hypothèse, et si le tribunal estimait devoir faire un partage de responsabilité,
-condamner la société Atelier Architecture Delosse-[N] et sa compagnie d’assurance, la société Architectes-Coopérative à prendre en charge 95% du montant du sinistre, la société [T] TP ne pouvant se voir attribuer que 5% du montant du sinistre.
Dès lors, et dans l’hypothèse où le tribunal entrerait en voie de condamnation de la Crama du Nord Est, condamner in solidum la société Atelier Architecture Delosse-[N] et sa compagnie d’assurance, la société Architectes-Coopérative, à garantir la Crama du Nord Est à concurrence de 95 % de toutes condamnations intervenant à son encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires, et ce sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
-condamner in solidum la société Atelier Architecture Delosse-[N] et sa compagnie d’assurance, la société Architectes-Coopérative, en tous les frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La CRAMA se prévaut tout d'abord des dispositions de l'article 1792-6 du Code civil, en vertu duquel la réception expresse doit avoir un caractère contradictoire. Elle ajoute que la réception tacite nécessite la réunion de deux conditions cumulatives, à savoir la prise de possession de l'ouvrage et le paiement intégral du solde du marché. Elle précise que les vices apparents et réservés à la réception ne peuvent donner lieu à l'engagement de la responsabilité décennale de l'entreprise, sauf s'ils se sont révélés dans leur ampleur et leurs conséquences postérieurement à la réception.
La CRAMA considère qu'il n'y a pas eu de réception expresse, à défaut de signature du procès-verbal de réception par la société [T] TP. Elle affirme par ailleurs que le maître de l'ouvrage a expressément affirmé ne pas recevoir les travaux, après avoir constaté l'absence de levée des réserves dans le délai imparti à la société [T] TP. La CRAMA estime qu'il n'y a pas eu davantage de réception tacite, en ce que le maître de l'ouvrage n'a eu de cesse de protester concernant la qualité des travaux réalisés, et qu'il n'a pas soldé les tavaux réalisés par la société [T] TP.
La CRAMA considère par ailleurs que, si la réception était établie, il y aurait lieu de considérer que les désordres relevés par l'expert avaient fait l'objet de réserves. Elle précise à ce sujet que le désordre lié à l'insuffisance des pentes et leur direction aléatoire, notamment vers le bâtiment, avait été relevées dans le cadre d'une réserve concernant le défaut de planéité et la présence de « flashes ».
Estimant que les désordres constatés par l'expert relèvent de la responsabilité civile de la société [T] TP, la CRAMA précise que les garanties souscrites par cette dernière au titre de la responsabilité civile professionnelle ne sont pas mobilisables. Elle expose que les conditions générales du contrat d'assurance contiennent une exclusion de garantie relative aux dommages trouvant leur origine dans des désordres réservés. Elle ajoute que son assuré n'a pas souscrit la garantie « dépose-repose », de sorte qu'aucune somme ne peut lui être demandée à ce titre.
En application des dispositions de l'article 1240 du Code civil, la CRAMA sollicite la condamnation de l'AADE et de l'ARCO à garantir toute condamnation qui pourrait être prononcée à son égard. Elle évoque à ce titre les fautes de conception, de direction, de contrôle et de surveillance relevés par l'expert.
A titre subsidiaire, la CRAMA argue du défaut de subrogation de l'assureur dommage-ouvrage, à défaut d'indemnisation de l'assuré avant l'intervention de la décision sur le fond.
Elle affirme par ailleurs que l'architecte s'était vu confier une mission étendue, et que ce dernier n'a pas mis en oeuvre les diligences nécessaires pour éviter la survenance des désordres. Elle estime en conséquence que dans l'hypothèse d'un partage de responsabilités, la responsabilité de l'AADE devrait être retenue à hauteur de 95% contre 5% à l'encontre de la société [T] TP.
La CRAMA rejoint l'argumentation de l'AADE et l'ARCO quant au quantum des travaux à réaliser, estimant que certains travaux demandés ne sont pas nécessaires, et que l'entreprise mandatée par l'expert judiciaire pour réaliser des devis ne s'est pas rendue sur place.
MOTIFS DU JUGEMENT
A titre liminaire, sur la demande de la CRAMA tendant à voir écarter une pièce des débats
La CRAMA formule dans le dispositif de ses écritures, une demande tendant à voir écarter la pièce n°16 des demandeurs, qui n'aurait pas été communiquée. Or, cette demande n'est soutenue par aucun moyen dans la discussion de ses écritures. Au contraire, aux termes de la motivation de ses dernières conclusions, la CRAMA fait désormais référence auxdites pièces.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires justifie d'un nouvel envoi par RPVA de ses pièces n°1 à 32, pour faire suite à la demande en ce sens du conseil de la CRAMA.
En conséquence, il sera constaté que le syndicat de copropriétaires a communiqué l'ensemble de ses pièces, et la demande tendant à ce que sa pièce n°16 soit écartée des débats sera rejetée.
Sur les demandes du syndicat de copropriétaires
L'article L.242-1 du Code des assurances prévoit que toute personne qui fait réaliser des travaux de construction doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de nature de ceux dont sont responsables les constructeurs de l'article 1792-1 du Code civil sur le fondement de l'article 1792 du Code civil.
L'alinéa 8 de ce texte précise que l'assurance dont s'agit prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du Code civil. Toutefois elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
Avant la réception, après mise en demeure demeurée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci de ses obligations (alinéa 9)
Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations (alinéa 10)
A) Sur le moyen tiré de l'application de l'article L.242-1 alinéa 9 du Code des assurances
1. Sur la réception de l'ouvrage
L'article 1792-6 du Code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il est admis que l'exigence de la contradiction ne nécessite pas la signature formelle du procès-verbal de réception, dès lors que la participation aux opérations de réception de celui qui n'a pas signé ne fait pas de doute. La présence de réserves n'est par ailleurs pas un obstacle à la reconnaissance de la réception des travaux.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit au débat un document intitulé « PV de réception » en date du 16 mars 2015. Ce document est signé de la seule société AADE. Il indique néanmoins expressément avoir été établi en présence de :
-la SARL Aglae représentée par M. [V] [U]
-la Société AADE représentée par M. [N]
-la société [T] TP, représentée par M. [G]/M. [L]
L'examen des pièces du dossier permet de constater qu'une réception avait initialement été prévue le 10 mars 2015, mais ne s'était pas tenue en raison de l'absence de la société [T] TP. C'est dans ce contexte qu'une mise en demeure a été établie, listant les travaux à achever ou à reprendre, et faisant cette fois expressément mention de l'absence de la société [T] TP.
En outre, il n'est ni argué ni établi que la société [T] TP, à laquelle le procès-verbal de réception avait été adressé, ait ultérieurement contesté la mention faisant référence à sa présence le 16 mars 2015.
Enfin, en dépit des effets profitables aux constructeurs de la réception de l'ouvrage, il est à relever que le syndicat de copropriétaires, venant aux droits du maître de l'ouvrage, se prévaut lui-même de sa réception par ce dernier.
Dès lors, le caractère contradictoire de l'établissement de ce procès-verbal ne fait pas de doute.
Une mise en demeure adressée à la société [T] TP le 10 mars 2015, listant les travaux à achever ou à reprendre, est annexée au procès-verbal de réception. Ce procès-verbal conclut en indiquant que « le maître de l'ouvrage accorde la réception à l'entrepreneur sous réserve de mise en ordre des remarques pour le 20 avril 2015 ».
Le document du 20 avril 2015 intitulé « levée des réserves » du 20 avril 2015, fait référence à un constat d'huissier de justice réalisé le même jour, et conclut ainsi : « le maître de l'ouvrage n'accorde pas la réception à l'entrepreneur ».
L'analyse de ces documents permet de considérer que la réception a eu lieu le 16 mars 2015, mais qu'elle était accompagnée de réserves, qui n'ont pas été levées à la date convenue.
2. Sur la double condition de mise en demeure et de résiliation du contrat
L'article L.242-1 alinéa 9 du Code des assurances précité prévoit que l'assurance dommage-ouvrage peut être mise en oeuvre avant l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement lorsque, « avant la réception, après mise en demeure demeurée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ».
Il résulte de ces dispositions que la mise en demeure et la résiliation sont deux formalités impératives. La mise en demeure reste notamment obligatoire lorsque l'entrepreneur, en redressement judiciaire, est autorisé à poursuivre son activité. En revanche, elle peut être considérée comme impossible et sans objet lorsque l'entreprise a disparu. La liquidation de l'enrteprise emporte ainsi résiliation du contrat de louage d'ouvrage. La lecture du texte ne laisse néanmoins pas de doute quant au fait que la résiliation, quelle qu'en soit la forme, doit avoir eu lieu avant la réception des travaux.
En l'espèce, il est constant que la société [T] TP a été placée en redressement judiciaire le 20 avril 2015, et que sa liquidation judiciaire a été ordonnée le 29 juin 2015 par le tribunal de commerce de Valenciennes.
Une mise en demeure avait été adressée à la société [T] TP le 10 mars 2015, listant les malfaçons à reprendre et les travaux restant à achever. Néanmoins, force est de constater qu'aucune résiliation n'a eu lieu avant la réception, survenue le 16 mars 2015.
Il y a donc lieu de considérer que les deux formalités exigées par l'article L.242-1 alinéa 9 du Code des assurances n'étaient pas réunies avant la réception, pour permettre la mise en oeuvre de la garantie dommage-ouvrage avant l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement.
Ce moyen sera donc écarté.
B) Sur le moyen tiré de l'application de garantie décennale des constructeurs
1. Sur la qualification des désordres
L'article 1792 du Code civil, visé par les dispositions de l'article L.242-1 du Code civil précité, dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui comprommettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Revêtent une nature décennale les désordres, cachés dans toute leur ampleur et leurs conséquences à la réception, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination.
Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire constate la présence de plusieurs désordres affectant les travaux effectués par la société [T] TP sous la direction de l'entreprise AADE.
Il fait principalement état d'un problème d'évacuation des eaux de pluie, des flaques apparaissant sur le parking, et aboutissant à la pénétration de l'eau à l'intérieur du bâtiment. Il explique que les pentes du parking sont insuffisantes, et que cette problématique ne peut être réglée par des rechargements par endroits de l'enrobé. Il indique en effet que de telles solutions nécessiteraient d'effectuer des rabotages, qui sont en l'espèce impossibles, en raison de l'insuffisance de la structure. Il précise que cette insuffisance de la structure est également la cause des fissurations appraissant par endroits.
L'analyse du rapport d'expertise permet de considérer que ces dommages sont aggravés par les désordres affectant le réseau d'assainissement. En effet, le projet prévoyait la présence d'un bassin de rétention des eaux pluviales, situé sous les places de stationnement réalisées en pavés. Or, l'expert relève qu'outre l'insuffisance des pentes, le positionnement des tuyaux d'assainissement ne permet pas de recueillir les eaux pluviales à l'intérieur du bassin prévu à cet effet. Il relève par ailleurs l'insuffisance de la capacité du bassin, en cas de survenance d'une pluie décennale.
L'expert conclut ainsi que :
les désordres constitués par :
-la fissuration de la chaussée
-les désordres sur le réseau d'assainisement
compromettent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination
les désordres constitués par :
-l'absence de bac dégraisseur
-les flaques d'eau sur le revêtement
-l'insuffisance du bassin de rétention
-l'absence de raccordement du bassin au réseau d'eaux pluviales
rendent l'ouvrage impropre à sa destination.
La comparaison de ces désordres avec les réserves émises dans le cadre de la mise en demeure du 10 mars 2015 telle que reprise dans le procès-verbal de difficultés permet de relever que :
les défauts de planéité du parking avaient été constatées dans les termes suivants : « parking filtrant à l'avant du bâtiment non réceptionné car trop d'irrégularités sur la planéité des zones de parkings (à reprendre sur l'entièreté) et changer les dalles fissurées ». Les mêmes remarques sont formulées s'agissant de l'arrière du parking et de la pente du trottoir permettant l'accès aux personnes à mobilité réduite.
Il est également reproché à l'entrepreneur le fait de n'avoir fourni, ni le rapport de passage caméra dans les réseaux, ni la note de calcul de dimensionnement pour le bassin d'infiltration, ni l'attestation de la pompe de relevage
L'analyse de ces réserves permet de considérer que certaines manifestations des désordres relevés par l'expert avaient déjà été constatées à l'occasion du procès-verbal de réception. Dans le cadre de ce procès-verbal, il est néanmoins prévu une nouvelle visite des lieux par les parties lors d'une pluie, afin de vérifier si les flaques sont toujours là. Le cas échéant, il est demandé à l'entrepreneur de gratter les enrobés sur une épaisseur de 5 cm et de réaliser un nouvel enrobé sur l'ensemble.
Or, les désordres relevés par l'expert sont d'une gravité telle que cette solution n'est en réalité pas envisageable, compte-tenu de l'insuffisance de la structure, laquelle n'a pas fait l'objet de réserves. En effet, si la fissuration de pavés était relevée, il était simplement demandé à l'entrepreneur de les remplacer, et non de procéder à la réfection de toute la structure. Par ailleurs, l'insuffisance du bassin et les désordres affectant le réseau d'assainissement n'avaient pas été relevé e, dans le cadre de ce procès-verbal. Enfin, il était question de la présence de flaques sur le parking, et non encore de l'écoulement des eaux dans les bâtiments, de sorte que la simple réfection de l'enrobé bitumé après un grattage semblait alors suffisante pour remédier aux désordres constatés.
Ainsi, il y a lieu de considérer que les désordres, tels que relevés par l'expert, n'étaient pas connus dans toute leur ampleur et leurs conséquences, lors de la réception. Ces désordres, pour lesquels l'expert a retenu qu'ils portaient atteinte à la solidité de l'ouvrage et/ou le rendaient impropre à sa destination, seront qualifiés de désordres de nature décennale.
2. Sur l'évaluation des travaux de réparation
Dans le cadre de son rapport, l'expert judiciaire indique que les remèdes des désordres constatés sont les suivants :
reconstruire le réseau d'assainissement, y compris le bassin d'infiltration
le rabotage de la chaussée, mise en oeuvre de matériaux bitumeux
renforcement de la chaussée
fourniture et pose d'un séparateur hydrocarbure et d'une station de relevage
signalisation horizontale
Il évalue ces travaux à la somme de 567 610,50 euros HT ou 452 810,50 euros HT selon que les places de parking soient réalisées en terre cuite (la solution la plus coûteuse prévue par le marché) ou en béton (solution plus économique admise par le maître de l'ouvrage lors de la réception des travaux).
Il indique qu'il y a lieu de déduire de cette somme celle de 36 807,40 euros HT, qui n'avait pas été réglée à la société [T] TP. Ainsi, la solution la moins coûteuse est évaluée à la somme de 416 003,10 euros HT, après déduction de la part du marché non réglée à la société [T] TP.
L'expert a rejeté les offres transmises par les parties, compte-tenu des disparités au niveau des quantités et des prix unitaires, s'expliquant par les techniques différentes employées par les sociétés.
Or, dans le cadre de sa mission, l'expert a réalisé un quantitatif précis des prestations qu'il a jugées nécessaires à la réparation des désordres de nature décennale qu'il a relevés. La transmission de cette liste à une entreprise aux fins d'établissement d'un devis est de nature à permettre l'évaluation des travaux nécessaires, contrairement à l'établissement de devis prévoyant des prestations différentes.
Par ailleurs, s'agissant du bassin de rétention des eaux, si l'expert a noté que l'insuffisance de sa capacité n'avait à ce jour pas causé de dommage, il sera rappelé que le réseau ne permet actuellement pas l'orientation des eaux de pluie vers ce bassin destiné à les recueillir. S'agissant d'un bassin de rétention des eaux situé sous un parking, il doit pourtant être en mesure de recueillir des pluies susceptibles de survenir à une fréquence décennale, sauf à rendre l'ouvrage impropre à sa destination.
Dès lors, l'évaluation des travaux réalisée par l'expert sera retenue, à hauteur de la somme de 452 810,50 euros HT de laquelle doit être déduite la somme de 36 807,40 euros HT restant due à la société [T], soit la somme de 416 003,10 euros HT. Cette somme sera indexée sur l’indice BT 01 de la construction entre le 16 septembre 2019, date du dépôt du rapport d’expertise, et la date du jugement puis augmentée à compter de cette date des intérêts au taux légal.
3. Sur la mise en oeuvre de l'assurance dommage-ouvrage
En application des dispositions de l'article L.242-1 du Code des assurances précité, l'assurance dommage-ouvrage est mobilisable pour les désordres de nature décennale.
En l'espèce, compte-tenu de ce qui précède, la société [M] est tenue d'indemniser le maître de l'ouvrage des désordres dont la nature décennale a été établie.
Elle sera donc condamnée à lui payer la somme de 416 003,10 euros HT.
4. Sur la demande de condamnation in solidum des constructeurs et de leurs assureurs
L'article 1792 du Code civil précité pose le principe de la responsabilité de plein droit du constructeur de l'ouvrage envers le maître de l'ouvrage. Cette responsabilité ne peut être exclue que si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Ladite cause étrangère doit présenter les trois caractères suivants : l'irrésistibilité, l'imprévisibilité, l'extériorité. En la matière, le locateur d'ouvrage ne peut invoquer le fait du sous-traitant ou du co-locateur d'ouvrage.
L'article 1792-1 dudit Code répute constructeur de l'ouvrage notamment tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.
L'article 1792-5 prévoit enfin que toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4 est réputée non écrite.
En application de ces dispositions, la clause contenue à l'article 6.4 du contrat conclu entre les sociétés AGLAE et AADE en vertu de laquelle : « en cas de fautes de plusieurs édificateurs ayant concouru au même dommage, l'architecte sera tenu de réparer et d'indemniser le maître de l'ouvrage uniquement à concurrence du pourcentage correspondant à sa propre faute par rapport au pourcentage correspondant à la faute des autres édificateurs, et à l'exclusion de celui-ci. Le maître de l'ouvrage renonce à agir in solidum à l'égard de l'architecte » sera réputée non écrite.
Or, l'AADE, qui ne peut arguer du fait d'un co-locateur d'ouvrage pour s'exonérer de sa responsabilité, ne démontre pas l'existence d'une cause étrangère au dommage.
En conséquence, l'AADE, son assureur l'AARCO, et la CRAMA, assureur de la société [T] TP, seront condamnés in solidum avec la SA [M], assureur dommage-ouvrage au paiement des frais de réparations détaillés ci-dessus, indexés sur l'indice du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d'expertise et la date du jugement puis augmentés à compter de cette date des intérêts au taux légal.
C) Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que la SA [M] n'a cessé de dénier sa garantie, même après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire. Il y a néanmoins lieu de relever que les arguments soulevés par la SA [M] au soutien de la contestation de sa garantie portent notamment sur des éléments de droit, tels que le défaut de résiliation du contrat avant la réception, sur lesquels l'expert n'avait pas à se prononcer.
La mauvaise appréciation qu’une partie peut faire de ses droits ne peut constituer une résistance de nature abusive et le seul maintien du refus de garantie opposé est insuffisant à caractériser la mauvaise foi de la SA [M] laquelle n’est pas démontrée.
En conséquence, le syndicat de copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive.
III. Sur les appels en garantie
A) Sur la demande de l'assureur dommage-ouvrage à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs
L'article L. 121-12 du Code des assurances dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Il résulte de ces dispositions que l'assureur, qui n'a pas encore versé d'indemnité d'assurance, ne peut se prévaloir d'une subrogation dans les droits de son assuré.
Néanmoins, une partie assignée en justice est en droit d'en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient êter prononcées contre elle. Il est admis qu'une telle demande en garantie est distincte de l'action directe prévue par le Code des assurances.
Dès lors, la SA [M], qui n'a pas procédé à l'indemnisation du syndicat de copropriétaires ne peut prétendre exercer une quelconque action subrogatoire. Elle peut néanmoins agir à titre récursoire, in solidum contre les constructeurs et leurs assureurs, dès lors qu'elle sera après paiement, subrogée dans les droits et actions des maîtres d'ouvrage et de leurs ayant-droit.
En conséquence, l'AADE, son assureur l'ARCO et la CRAMA, assureur de la société Lemetier TP, seront condamnés in solidum à garantir les condamnations prononcées à l'encontre de la SA [M], sur justificatifs du règlement des condamnations mise à sa charge.
B) Sur la demande de la CRAMA à l'encontre de l'AADE et de l'ARCO
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du Code civil, s'ils sont contractuellement liés.
En l'espèce, il est constant que la société AADE, qui disposait de la qualité de maître d'oeuvre avec une mission générale, a conclu marché de travaux pour le lot VRD avec la société [T] TP. La mission de la société AADE comportait notamment la direction de l'exécution des travaux.
Or, s'agissant de la cause des désordres relevés, l'expert note tant des défauts de réalisation par la société [T] TP, que dans le contrôle, la direction et la surveillance des travaux par la société AADE. L'analyse de son rapport permet notamment de relever que la société [T] TP n'a pas respecté les termes du marché, quant aux matériaux utilisés, aux dimensions des ouvrages et du bassin. Ces défauts de réalisation du marché lui sont imputables.
La société AADE, en charge de la surveillance générale du chantier, justifie de la tenue de réunions de chantier régulières du 3 décembre 2014 au 9 mars 2015, et des directives données aux différents intervenants dans ce cadre. Les rapports de réunions de chantier font état des retards et malfaçons relevées dans le cadre de l'exécution des travaux du lot VRD.
Par leur tardiveté, ces élément sont néanmoins insuffisants pour contester les constatations du rapport d'expertise, quant au défaut de surveillance et de contrôle du chantier au début de son exécution, le marché de travaux ayant été confié à la société AADE le 1er juin 2012.
L'expert judiciaire relève en effet un défaut de surveillance et de contrôle des travaux par la société AADE, expliquant notamment que les malfaçons n'ont été constatées par le maître d'oeuvre qu'en fin de chantier, lorsque leur remède ne pouvait déjà résulter que d'une destruction totale des ouvrages préalables à leur réeprise.
En conséquence, les sociétés AADE et [T] TP seront jugées chacune responsable à hauteur de 50% du dommage causé aux ouvrages.
Il est à relever que seule la CRAMA formule une demande de garantie à l'encontre du maître d'oeuvre et de son assureur au stade de la contribution à la dette, la société AADE et son assureur l'ARCO n'arguant d'un partage de responsabilité qu'au soutien de leur prétention tendant au rejet des demandes de condamnation in solidum formulées à leur encontre.
En conséquence, la société AADE, responsable à 50% du dommage, sera condamnée in solidum avec son assureur l'ARCO à garantir les condamnations prononcées à l'encontre de la CRAMA à hauteur de ce pourcentage.
IV. Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Parties ayant succombé au sens de ces dispositions, la SA [M] , les sociétés AADE et ARCO et la CRAMA seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Elles seront également condamnées in solidum à payer au syndicat de corpropriétaires la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
REJETTE la demande de la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole du Nord Est tendant à voir écarter des débats la pièce n°16 du syndicat des copropriétaires de la zone mixte à usage commercial et de bureaux sis à Carvin, rue du vieux Château ;
DIT que la réception de l'ouvrage, assortie de réserves, est intervenue le 16 mars 2015
CONDAMNE in solidum SA [M], la société Atelier Architecture Deloose-[N], la société Architectes-coopérative et la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole du Nord Est à payer au syndicat des copropriétaires de la zone mixte à usage commercial et de bureaux sis à Carvin, rue du vieux Château la somme de 416 003,10 euros HT au titre du coût des travaux de réfection relatifs au lot VRD et espaces verts, indexée sur l’indice BT 01 de la construction entre le 16 septembre 2019 et la date du jugement puis augmentée à compter de cette date des intérêts au taux légal ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts formulée par le syndicat des copropriétaires de la zone mixte à usage commercial et de bureaux sis à Carvin, rue du vieux Château à l'encontre de la SA [M] au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE in solidum la société Atelier Architecture Deloose-[N], la société Architectes-coopérative et la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole du Nord Est à garantir la SA [M] de toutes les sommes qu'elle sera amenée a verser au Syndicat des copropriétaires de la zone mixte à usage commercial et de bureaux au titre des condamnations prononcées à son encontre par le présent jugement ;
DIT que dans les rapports entre coobligés les sociétés Atelier Architecture Deloose-[N] et [T] TP sont déclarées chacune responsable à hauteur de 50% du dommage causé aux ouvrages ;
CONDAMNE in solidum la société Atelier Architecture Deloose-[N] et la société Architectes-Coopérative, à garantir la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole du Nord Est à concurrence de 50% des condamnations prononcées par la présente décision ;
CONDAMNE in solidum SA [M], la société Atelier Architecture Deloose-[N], la société Architectes-coopérative et la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole du Nord Est aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum SA [M], la société Atelier Architecture Deloose-[N], la société Architectes-coopérative et la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole du Nord Est à payer au syndicat des copropriétaires de la zone mixte à usage commercial et de bureaux sis à Carvin, rue du vieux Château la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT