Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 22/06014
N° Portalis 352J-W-B7G-CW74R
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Avril 2022
EXPERTISE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 Septembre 2024
DEMANDERESSES
Madame [E] [T] [L] [R]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Madame [Y] [N] [C] [R] épouse [O]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Madame [W] [P] [A] [R] épouse [S]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représentées par Maître Françoise ECORA, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant, vestiaire #
DEFENDEUR
Monsieur [H] [V] [I] [U]
[Adresse 9]
[Localité 18]
Représenté par Maître Laurent SPAGNOL, avocat plaidant et par Maître Mathilde SPAGNOL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J0098
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
assistée de Adélie LERESTIF, greffière.
DEBATS
A l’audience du 04 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [J] veuve [U], domiciliée [Adresse 10] à [Localité 24], est décédée le [Date décès 16] 1997, laissant pour lui succéder ses deux enfants :
Madame [L] [U] veuve [R]Monsieur [H] [U]
Il dépend de la succession de Madame [A] [J] veuve [U] une propriété sise [Adresse 26] à [Localité 28] cadastrée section BW n° [Cadastre 17] Lieudit [Localité 22].
Madame [L] [U] est décédée à [Localité 23] le [Date décès 6] 2016, laissant pour lui succéder ses trois enfants :
Madame [W] [R]Madame [E] [R]Madame [Y] [R]
Le 11 mars 2017, Monsieur [H] [U] et Mesdames [W], [E] et [Y] [R] ont signé un protocole de cessation d’indivision.
Reprochant à leur oncle de ne pas exécuter ce protocole, Mesdames [W], [E] et [Y] l’ont, par exploit d’huissier du 17 février 2021, fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins d’homologation dudit protocole et à titre subsidiaire, d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur grand-mère.
Par ordonnance du 18 avril 2022, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire d’Evry incompétent pour connaître des demandes formées par ces dernières et désigné le tribunal judiciaire de Paris pour connaître de ces demandes.
Dans ses conclusions d’incident, signifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, Monsieur [H] [U] demande au juge de la mise en état de :
Constater que Madame [W] [R], n’est plus demanderesse à la procédure et inviter cette dernière à faire savoir si elle entend se désister de ses demandes,Vu les dispositions de l'article 789 du CPC,
Déclarer irrecevables Madame [E] [R], Madame [Y] [R] en leur en demande d’expertise présentée dans le cadre de conclusions au fond devant le tribunal, incompétent pour statuer sur cette demande,Déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de Madame [E] [R] et Madame [Y] [R] visant à voir « ordonner la cessation de l’indivision conformément au protocole de cessation de l’indivision [R] en date du 11 mars 2017 »,Désigner tel expert Immobilier et foncier avec pour mission :1) D’évaluer la propriété sise [Adresse 26] à [Localité 28] cadastrée section BW n° [Cadastre 17] Lieudit [Localité 22]
2) Dire qu'à l'issue de chaque réunion d'expertise, l'expert rédigera une note aux parties et fixera à ces dernières un délai dans lequel elles devront lui présenter ses dires et observations, afin qu’il s’en explique techniquement dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations
3) Dire que l'expert pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne
4) Dire que de ses opérations, l’expert commis dressera un rapport qui sera déposé, en double exemplaire, au greffe du tribunal
5) Dire que l'expert remettra à chacune des parties copie du rapport d'expertise et que mention en sera faite sur l'original
6) Dire que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet
7) Dire qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de Monsieur le Président de ce siège rendue sur simple requête
8) Fixer la provision à valoir sur les honoraires de l'expert et dire qu'elle sera consignée pour ¼ par chacune des parties à l'expertise à la régie d'avances et de recettes du tribunal dans le délai de deux mois
9) Dire qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis et ce, conformément aux dispositions de l'article 271 du Nouveau Code de Procédure Civile, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties, se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité
10) Dire qu'au cas où le coût prévisible des travaux d'expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l'expert fera une demande de provision complémentaire avant d'engager des frais supplémentaires
11) Commettre pour suivre les opérations d'expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises
Prendre acte de ce que, dans un souci d’apaisement, Monsieur [H] [U], sous réserve de l’absence de demande de la part de Madame [E] [R], Madame [Y] [R] et Madame [W] [R], entend renoncer pour le moment à formuler une demande sur le fondement de l’article 700 dans le cadre du présent incident,Vu les dispositions de l'Article 696 du CPC,
Déclarer que les parties supporteront les dépens qu’elles ont respectivement exposés dans le cadre du présent incident.
Dans leurs conclusions en réplique sur incident, signifiées par voie électronique le 20 mars 2024, Mesdames [E] et [Y] [R] demandent au juge de la mise en état de :
Désigner tel expert foncier et immobilier qu’il plaira au juge de la mise en état avec la mission suivante : Entendre en leurs dires et explications les parties dûment convoquées par ses soins, consulter les documents utilesDécrire et évaluer l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers dépendant de la succession de Madame [J], dire si les biens son partageables en natureEtablir les comptes entre les parties et évaluer les indemnités d’occupation et de revenus éventuellement dus,Dire que l’expert devra établir un pré-rapport dans les trois mois de la saisine, le communiquer aux parties, leur impartir un délai d’un mois pour présenter leurs éventuels dires ou observations, y répondre dans un rapport définitif dans le mois suivant,Dire que l’expert devra donner son avis sur les possibilités de partage en nature eu égard aux droits des parties, et dans l’affirmatif, sur la composition des lots,Dire qu’il devra indiquer s’il considère à l’inverse qu’il y a lieu de recourir à une vente, et dans ce cas, devra donner son avis sur la mise à prix,Dire que les parties devront consigner au greffe le montant suffisant à valoir sur les honoraires de l’expert dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir,Dire que cette consignation sera effectuée à frais communs,Dire qu’en cas d’empêchement de l’expert, il pourra être remplacé par simple ordonnance présidentielle,Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, sauf ceux de mauvaise contestation qui resteront à la charge personnelle du contestant, et ce avec distraction au profit des avocat de la cause sur leur affirmation de droit,Déclare recevables leurs demandes relatives à l’homologation du protocole en date du 11 mars 2017 et à la cessation de l’indivision,Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
A l’issue de l’audience de plaidoirie sur incident du 4 septembre 2024, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que les demandes des parties de « dire et juger », « donner acte » ou « constater », tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la recevabilité de la demande d’homologation du protocole de cessation de l’indivision
Monsieur [H] [U] soulève l’irrecevabilité de la demande d’homologation du protocole de cessation de l’indivision, lequel a été signé par les héritiers de Madame [A] [J] veuve [U] mais également par ses trois enfants, Mesdames [G] et [Z] [U] et Monsieur [B] [U], qui ne sont pas parties à la présente procédure.
Mesdames [E] et [Y] [U] relèvent que si les enfants de Monsieur [H] [U] ont signé ledit protocole, ils ne sont nullement concernés par ses dispositions, de sorte qu’il n’y avait aucune nécessité de les attraire à la cause.
Sur ce,
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’espèce, les consorts [R] demandent l’homologation d’un protocole de cessation d’indivision signé par des parties qu’ils n’ont pas fait assigner devant le présent tribunal, à savoir les enfants de Monsieur [H] [U].
Si les consorts [R] soutiennent que ces derniers ne sont nullement concernés par le protocole et les biens qui en sont l’objet, il résulte pourtant des termes de celui-ci que les 1080 parts du [21] appartiennent pour moitié aux consorts [U], à savoir Monsieur [H] [U] et ses trois enfants.
Toutefois, le tribunal ne dispose pas d’éléments de preuve suffisants à ce stade pour statuer sur la recevabilité de cette demande d’homologation dès lors que les parties évoquent dans leurs écritures la seule succession de Madame [A] [J] veuve [U], ce qui laisse penser qu’ils sont les seuls indivisaires des biens évoqués tant dans leurs conclusions que dans le protocole de cessation d’indivision alors que ledit protocole porte sur le « patrimoine immobilier provenant des successions et donations confondues des familles [U] – [R] / [J] – [D] ».
Par conséquent et conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, le tribunal estime qu’il convient de renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [H] [U] devant la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Les parties sont invitées dans cette attente à préciser dans leurs écritures si seul le partage de la succession de Madame [A] [J] est sollicité ou s’il convient également d’ordonner le partage des intérêts patrimoniaux des époux [J]-[U] ou le partage d’indivisions portant sur des biens particuliers.
Sur la recevabilité de la demande d’expertise devant le tribunal judiciaire
Monsieur [H] [U] soulève l’irrecevabilité de la demande d’expertise formée par les demanderesses dans leurs écritures au fond devant le tribunal judiciaire, qui relève selon lui de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Les consorts [R] n’ont pas répondu sur ce point.
Sur ce,
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5n 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par ailleurs, aux termes des dispositions des articles 143, 144 et 263 du code de procédure civile, les faits dont dépendent la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Ces mesures peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, la demande d’expertise formée par les demanderesses au fond n’est pas irrecevable puisque le tribunal peut, en tout état de cause, ordonner une mesure d’instruction dès lors qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Dans ces conditions, Monsieur [H] [F] sera débouté de sa demande de déclarer les consorts [R] irrecevables en leur demande d’expertise.
Sur la demande d’expertise
Monsieur [H] [U] demande au juge de la mise en état d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour apprécier la valeur vénale du bien indivis situé aux Issambres et de dire que la provision à valoir sur les honoraires de l’expert sera consignée pour un quart par chacune des parties à l’expertise dans un délai de deux mois.
Les consorts [R] sollicitent également la désignation d’un expert immobilier et foncier, rappelant qu’elles formulaient cette demande dans leurs précédentes écritures. Elles souhaitent en revanche que ce dernier évalue l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers dépendant de la succession de leur grand-mère, se prononce sur le caractère partageable en nature des biens immobiliers, établisse les comptes entre les parties et évalue les indemnités d’occupation éventuellement dues.
Sur ce,
Aux termes des dispositions des articles 143, 144 et 263 du code de procédure civile, les faits dont dépendent la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En l’espèce, les parties s’accordent pour demander la désignation d’un expert aux fins d’évaluation de la propriété située aux Issambres dont ils sont coindivisaires.
Au regard de l’accord des parties et de l’utilité d’une telle expertise afin de leur permettre de trouver un accord ou à défaut, de permettre au tribunal de statuer sur les demandes au fond, il convient de désigner Madame [K] [X] [Adresse 12] comme expert chargé de procéder à l’évaluation de la propriété sise [Adresse 26] à [Localité 28] cadastrée section BW n°[Cadastre 17] Lieudit [Localité 22], ainsi qu’à l’estimation du montant de la mise à prix adaptée en cas de licitation, et de donner son avis sur les possibilités d’un partage en nature.
La consignation de la provision de 3 000 euros à valoir sur les frais de la mesure sera mise à la charge de chacune des parties à hauteur de 1/3, étant précisé que Madame [W] [R] ne s’associe pas aux demandes de ses sœurs, tel qu’il résulte du courrier du 14 février 2022 que son conseil verse aux débats et de la cote du dossier des demanderesses, sur laquelle ne figurent que les noms de Mesdames [E] et [Y] [R]. Madame [W] [R] sera toutefois invitée à adresser au tribunal ses conclusions de désistement d’instance et d’action à l’égard de Monsieur [H] [U].
L’expertise de l’ensemble de biens composant la succession de Madame [A] [J] ne sera en revanche pas ordonnée faute pour les consorts [R] de décrire précisément la liste des biens qu’elles souhaitent faire évaluer, étant rappelé que Monsieur [H] [U] ne conteste pas la valeur vénale des autres biens dépendant de la succession de sa mère telle que fixée dans le protocole de cessation de l’indivision signé le 11 mars 2017.
Il ne sera pas fait droit non plus à la demande des consorts [R] de donner mission à l’expert immobilier d’établir les comptes entre les parties et d’évaluer les indemnités d’occupation éventuellement dues, cette mission étant dévolue au notaire qui sera éventuellement commis par le tribunal aux fins de mener les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [A] [J] veuve [U] et d’établir à cette fin un projet d’état liquidatif.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Sarah Klinowski, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours,
DISONS que la recevabilité de la demande d’homologation du protocole de cessation d’indivision du 11 mars 2017 sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond,
DÉCLARONS recevable la demande d’expertise qui a été présentée par Madame [E] [R], Madame [W] [R] et Madame [Y] [R] dans leurs écritures au fond au fond,
ORDONNONS une expertise judiciaire,
COMMETTONS en qualité d’expert Madame [K] [X], [Adresse 12] Tél : [XXXXXXXX05] Fax : [XXXXXXXX04] Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 20], avec pour mission, les parties préalablement convoquées :
- de se rendre dans l’immeuble suivant et estimer sa valeur vénale au jour de l’expertise ainsi que le montant de la mise à prix la plus avantageuse en cas de licitation : propriété sise [Adresse 26] à [Localité 28] cadastrée section BW n°[Cadastre 17] Lieudit [Localité 22],
- donner son avis sur les possibilités d’un partage en nature,
- faire connaître dans son avis, toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner,
DISONS que les parties devront remettre sans délai à l’expert, tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
RAPPELONS que l’expert commis pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, pris sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-provence,
DISONS que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux articles 263 à 284-1 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de Mesdames [E] et [Y] [R] de dire que l’expert désigné évaluera l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers dépendant de la succession de Madame [A] [J], donnera son avis sur la composition des lots, établira les comptes entre les parties et évaluera les indemnités d’occupation éventuellement dues,
FIXONS à 3 000 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera mise à la charge de Madame [E] [R], Madame [Y] [R] et Monsieur [H] [U] à hauteur de 1 000 euros chacun,
DISONS que cette consignation devra être versée, avant le 10 décembre 2024, au service de la régie, tribunal de paris, [Adresse 25], [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02], [Courriel 27],
RAPPELONS que sont acceptées les modalités de paiement suivantes:
- virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX019]
BIC : [XXXXXXXXXX029]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 “Prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision et numéro de RG initial,
- chèque établi à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision ; en cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax),
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation d’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide d’une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans l’hypothèse où la partie à qui incombe l’avance des frais d’expertise serait admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle sera dispensée de la consignation,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera aussitôt pourvu à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement par les parties de la provision mise à leur charge,
DISONS que l’expert devra faire connaître, dans le mois de sa saisine, le montant prévisible de la rémunération définitive aux fins d’éventuelle consignation complémentaire,
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela lui semblera possible et en concertation avec les parties, l’expert définira un calendrier prévisionnel de ses opérations,
DISONS que, préalablement au dépôt du rapport définitif, l’expert adressera aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs questions et observations, lesquelles seront présentées sous forme de dire dans les cinq semaines suivant la réception du pré-rapport,
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif,
RAPPELONS que l’expert ne sera pas tenu de répondre aux dires transmis après expiration du délai de cinq semaines précité,
DISONS que l’expert déposera son rapport définitif écrit au greffe de la deuxième chambre avant le 15 avril 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle,
DISONS qu’il en adressera un exemplaire à chacune des parties, ainsi qu’une copie de sa demande de taxe,
RAPPELONS que l'expert devra en référer au juge de la mise en état (2e chambre) en cas de difficulté ou de la nécessité d'une extension de sa mission,
RENVOYONS l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 18 décembre 2024 à 13h30 pour :
vérification du paiement de la consignation, conclusions de désistement d’instance et d’action de Madame [W] [R],conclusions d’acceptation du désistement d’instance et d’action par Monsieur [H] [U] et renonciation de ce dernier à toute demande à l’encontre de Madame [W] [R],précision sur le périmètre des demandes en partage judiciaire,
RAPPELONS que la présente est exécutoire sur minute.
Faite et rendue à Paris le 25 Septembre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI