Cour de cassation, 17 juillet 1990. 88-18.674
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.674
Date de décision :
17 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque Populaire de Saône et Loire et de l'Ain, dont le siège est 106, rue du Km 100, à Macon (Saône-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre-section B), au profit : 1°/ de la société anonyme Prevaux et Cie, ... à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne),
2°/ de la Société Les Platriers Plaquistes de Paris, société à responsabilité limitée, ... (Seine-Saint-Denis),
3°/ de la Société Verdier Deiber Varenne 56, rue E. Fournier à Drancy (Seine-Saint-Denis),
4°/ de la société à responsabilité limitée Serec Jardin d'Acclimatation, Bois de Boulogne à Paris (16ème),
5°/ de la société à responsabilité limitée La Veg, ... (Val-de-Marne),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président ; M. Leclercq, rapporteur ; MM. Le Tallec, Peyrat, Bodevin, Plantard, Mme Loreau, MM. Vigneron, Dumas, conseillers ; Mme Geerssen, conseiller référendaire ; M. Jeol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Banque Populaire de Saône et Loire et de l'Ain, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société anonyme Prevaux et Cie, de la société à responsabilité limitée Société Les Platriers Plaquistes de Paris, et de de la Société Verdier Deiber Varenne, de Me Ryziger, avocat de la société à responsabilité limitée Serec Jardin d'Acclimatation, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société VEG ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 30 juin 1988), que, se prévalant de la qualité de sous-traitants de la société de Construction Pierre et Pasquet (l'entrepreneur principal), pour l'exécution d'un marché de travaux que celle-ci avait conclu avec la société Serec Jardin d'Acclimatation (la SEREC), les sociétés Prevaux et Cie, les Platriers Plaquistes de Paris et Verdier-Deiber-Varenne
(les sous-traitants), exerçant l'action directe prévue par la loi du 31 décembre 1975, ont assigné la SEREC, en sa qualité de maître de l'ouvrage, en paiement de sommes leur restant dues en exécution des sous-traités l'entrepreneur principal, en redressement judiciaire, ayant été vainement mis en demeure de les leur régler ; qu'ils ont également assigné la Banque Populaire de Saône et Loire et de l'Ain (la banque) pour entendre déclarer inopposable aux sous-traitants la cession à son profit, opérée par l'entrepreneur principal selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981 et antérieurement à leur action, d'une créance contre le maître de l'ouvrage résultant de l'exécution du marché ; qu'invoquant également sa qualité de sous-traitant, la société VEG est intervenue à l'instance ; que la cour d'appel, qui a décidé que les sous-traitants pouvaient, dans le cadre de leur action directe, contester l'opposabilité à leur égard de la cession de créance intervenue au profit de la banque, a déclaré cette action recevable et chargé un "constatant" de déterminer, sur les sommes restant dues par la SEREC à l'entrepreneur principal, la part des travaux effectués respectivement par celui-ci personnellement et par chacun des sous-traitants ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu qu'en déclarant recevable l'action des sous-traitants contre la SEREC, l'arrêt a, en réalité, ainsi qu'il résulte de ses propres motifs qui en éclairent la portée, tranché le litige opposant les sous-traitants au banquier cessionnaire de la créance professionnelle de l'entrepreneur principal contre le maître de l'ouvrage, en prenant parti sur la solution à lui donner ; que, la cour d'appel ayant tranché cette partie du principal, le pourvoi est recevable ; Sur les trois moyens, pris en leurs diverses branches et réunis : Attendu que, formulant les grief reproduits en annexe et pris de la violation des articles 3, 13-1 et 15 de la loi du 31 décembre 1975, 1165, 1166 et 1382 du Code civil et d'un manque de base légale au regard des articles 1165 et 1382 du Code civil, la banque reproche à l'arrêt de s'être prononcé comme il a fait ; Mais attendu que, tout en faisant ressortir que, bien que n'ayant pas fait l'objet d'un agrément exprès, les sous-traitants, que la société SEREC avait invités à lui adresser copie de leurs factures impayées afin de régler entre leurs mains ce qui leur était, dû, avaient été tacitement acceptés par le maître de l'ouvrage, l'arrêt retient, par une exacte application de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975, que l'entrepreneur principal ne pouvait céder à la banque une créance contre le maître de l'ouvrage d'un montant supérieur aux sommes qui lui étaient dues au titre des
travaux qu'il avait effectués personnellement sans avoir préalablement et par écrit obtenu un cautionnement ;
que, dès lors, la cour d'appel a pu, abstraction faite des autres motifs critiqués par le pourvoi, qui sont surabondants, en déduire que, dans cette mesure, la cession de créance dont se prévalait la banque était inopposable aux sous-traitants indépendamment des dates auxquelles cette cession et les mises en demeure adressées à l'entrepreneur principal avaient été notifiées au maître de l'ouvrage ; D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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