Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/14821
N° Portalis 352J-W-B7G-CYNFY
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 30 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Aurélie FAURE, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #E1190 et par Maître Philippe LAPILLE, membre de la S.E.L.A.R.L. AVOCATS PARTENAIRES, avocat plaidant au barreau de SAINT-MALO DINAN, [Adresse 2].
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VITON, Première vice-présidente adjointe,
Présidente de formation,
Madame GUIBERT, Vice-présidente,
Madame MESSAS, Vice-présidente,
Assesseurs,
assistées de Marion CHARRIER, Greffier lors des débats, et de Gilles ARCAS, Greffier lors du prononcé.
DÉBATS
A l’audience du 25 Septembre 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe
Par acte du 30 novembre 2022 déposé à étude, Mme [T] [K] a fait assigner Me [Y] [M] devant ce tribunal en responsabilité.
La défenderesse, valablement assignée n’a pas constitué avocat.
***
Aux termes de ses conclusions signifiées à étude par acte du 23 juin 2023, Mme [K] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1231-1 du code civil et 411 du code de procédure civile, de condamner Me [M] à lui payer les sommes suivantes :
135.000 euros en réparation du préjudice lié à la perte de chance,5.000 euros en réparation de son préjudice moral,3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose qu’elle a confié la défense de ses intérêts à Me [M] courant septembre 2021 s’agissant de difficultés liées à l’acquisition d’un terrain au Portugal ; qu’elle a acquis ce terrain au cours de l’année 2017, convaincue que celui-ci était constructible, ce qui n’était pas le cas et qui lui a été, selon elle, dissimulé ; que Me [M], mandatée à compter du 29 septembre 2021, n’a effectué aucune diligence alors qu’elle était censée engager une action en nullité de la promesse de vente ; que, par décision du 13 avril 2022, Madame la Bâtonnière de [Localité 6] a constaté que Me [M] ne rapportait la preuve d’aucune diligence et l’a donc condamnée à rembourser à sa cliente les honoraires versés à hauteur de 3.500 euros TTC ; que l’avocate a fait appel de cette décision ; que les manquements manifestes de son conseil lui ont causé un préjudice actuel, réel et certain ; que les pièces qu’elle verse aux débats démontrent les chances sérieuses qu’elle avait d’obtenir gain de cause ; que la perte de chance doit donc être fixée à 90% du préjudice subi estimé en totalité à la somme de 150.000 euros ; qu’outre l’absence de diligences, Me [M] a refusé de transmettre dans les délais les pièces du dossier à son successeur, laissant ainsi acquise la prescription de l’action.
Il est renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 21 septembre 2023.
Par conclusions notifiées le 23 septembre 2024, Mme [M] a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture faisant état de la désignation tardive de son avocat. Par courrier notifié le 24 septembre suivant, Mme [K] s’est opposée à cette demande.
L’affaire a été examinée à l’audience publique collégiale du 25 septembre 2024, au cours de laquelle le tribunal a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture en l’absence de cause grave révélée postérieurement au 21 septembre 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024.
SUR CE,
Sur l’action en responsabilité
A titre liminaire, le tribunal indique qu’il fonde son raisonnement sur les pièces versées aux débats en langue française.
***
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ».
Un avocat engage sa responsabilité en cas de défaillance au devoir de conseil inhérent à l'exercice de sa profession, étant précisé qu'il lui appartient de se renseigner auprès de ses clients et de les informer des éléments utiles à l'action en justice qu'ils entendent mener. Lui incombe également un devoir de mise en garde, voire de dissuasion en cas de procédure manifestement vouée à l'échec. Ce devoir peut aller jusqu'à l'obligation de refuser une mission qui dépasserait sa compétence. Son obligation de conseil est toutefois réduite en présence d'un client disposant de compétences professionnelles, sans pouvoir toutefois disparaître totalement.
Un avocat engage également sa responsabilité lorsqu'il commet un certain nombre de manquements dans la conduite des procédures qui lui sont confiées, et notamment lorsqu'il omet de déposer des conclusions, lorsqu'il introduit tardivement une action ou un appel, lorsque l'irrecevabilité d'une action est encourue par sa négligence ou alors lorsqu'il développe une argumentation manifestement inadéquate. En revanche, il ne peut lui être reproché d'avoir perdu sa cause s'il a plaidé avec bonne foi et compétence. De même, s'il avait reçu pour mission de soulever un moyen de droit déterminé, il n'encourt pas de responsabilité de ne pas avoir soulevé de moyen subsidiaire.
La responsabilité de l’avocat ne peut être mise en jeu qu’à la condition d’établir une faute, un préjudice et un lien de causalité entre ces deux éléments.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
1/ Sur la faute
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, le 29 septembre 2021, Mme [K] et Me [M] ont conclu une convention d’honoraires aux termes de laquelle l’avocate avait pour mission de procéder à toutes les diligences utiles pour demander « l’annulation d’un contrat de promesse d’achat et de vente et de solliciter auprès du promettant vendeur l’indemnisation de tous les préjudices subis » ; qu’à ce titre, Mme [K] a réglé à Me [M] la somme de 3.500 euros le 5 octobre 2021 à titre de provision sur honoraire ; que Mme [K] a dû relancer, à plusieurs reprises, son conseil pour s’enquérir de l’avancement du dossier (22, 27 octobre, 15, 16 novembre, 3, 6, 8, 17 et 18 décembre 2021), sans succès ; que par courriel du 22 décembre 2021, elle l’a finalement dessaisie et a sollicité le remboursement des honoraires payés ; que par décision du 13 avril 2022, la Bâtonnière de [Localité 6] a constaté que l’avocat ne justifiait d’aucune diligence.
En n’informant pas sa cliente de manière régulière du bon déroulement de sa mission et en ne répondant pas à ses sollicitations, Me [M] a failli à l’exécution de son mandat. Ce comportement constitue une faute professionnelle susceptible d’engager sa responsabilité civile professionnelle.
En revanche, s’agissant de la transmission des pièces du dossier, Mme [K] ne rapporte pas la preuve que Me [M] aurait indûment retenu ces documents par devers elle alors que l’avocat succédant en sollicitait la transmission, provoquant ainsi la prescription de l’action. Le seul courriel versé aux débats émanant de son nouveau conseil et adressé à Me [M] date du 5 janvier 2022 et ne fait pas état de cette difficulté. En outre, la demanderesse ne justifie ni du point de départ de la prescription alléguée, ni de l’application de l’article 482 du code civil portugais au cas d’espèce.
La faute de Mme [M] n’est donc pas établie de ce chef.
2/ Sur le préjudice
Seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Il appartient à la demanderesse d’établir qu’elle avait des chances d’obtenir gain de cause.
En l’espèce, Mme [K] soutient qu’elle aurait eu des chances sérieuses de voir son action en nullité de la promesse aboutir.
Pour autant, force est de constater que la promesse d’achat et de vente, dont elle désirait solliciter l’annulation, ne supporte pas son nom. Au titre du « promettant acheteur », est indiqué le nom de « [G] [D] [C] », sans explication sur cette difficulté. La promesse d’achat n’indique pas plus que la constructibilité du terrain est une condition essentielle du contrat.
En outre, le mandat de Me [M] s’inscrit sur la période allant du 29 septembre au 22 décembre 2021, date de son dessaisissement. Mme [K] ne justifie pas de ce qui empêchait l’avocat succédant d’engager la procédure revendiquée à compter du mois de janvier 2022.
Il y a donc lieu de considérer que la perte de chance n’est pas démontrée et que toute demande de ce chef doit être rejetée.
Reste que le défaut diligence de Me [M] sur la période précitée a entraîné une légitime déception qu’il convient de réparer par l’allocation d’une somme de 800 euros.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [M], partie perdante, est condamnée aux dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Mme [M] est condamnée à payer à Mme [K] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE Mme [M] à payer à Mme [K] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE Mme [M] aux dépens,
CONDAMNE Mme [M] à payer à Mme [K] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE Mme [K] du surplus de ses demandes.
Fait et jugé à Paris le 30 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
Gilles ARCAS Cécile VITON
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