Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 15 décembre 2022. 2209925
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2209925
Date de décision :
15 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, la société Milliet BBC ETS J demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. L'article R. 312-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; / () ".
3. L'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l'assiette d'une imposition, comme de celui de son recouvrement, est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui l'a établie ou qui a émis l'acte de poursuite pour en avoir paiement.
5. Il résulte de l'instruction que les impositions contestées ont été établies par un service dont le siège est situé dans le département de la Seine-Saint-Denis, qui se situe dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Milliet BBC ETS J est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à la société Milliet BBC ETS J.
Fait à Cergy, le 15 décembre 2022.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
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