Tribunal Administratif de Grenoble, 25 février 2025. 2500930
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2500930
Date de décision :
25 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, Mme B A épouse C, représentée par Me Coutaz, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de 48h à compter de la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer un document régularisant son séjour et l'autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : son titre de séjour est arrivé à expiration le 22 novembre 2024 prochain ; la prolongation de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable ; elle a essayé en vain de prendre rendez-vous ;
- la mesure est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu'elle lui a accordé un rendez-vous en préfecture le 11 mars prochain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Le 12 février 2025, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de l'Isère a accordé à la requérante un rendez-vous en préfecture le 11 mars 2025. Cette convocation maintient le droit au travail dans les mêmes conditions que le titre détenu arrivant à échéance. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de Mme A épouse C.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 400 euros à verser à Mme A épouse C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de Mme C.
Article 2 :L'Etat versera à Mme A épouse C la somme de 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au ministre de l'Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 25 février 2025.
Le juge des référés,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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