Cour de cassation, 14 mai 1991. 89-18.344
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.344
Date de décision :
14 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Brasserie Milles, société anonyme, dont le siège social est à Toulouges (Pyrénées-orientales), Route de Thuir,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1989 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre, section A), au profit de M. Y... Gaze, demeurant à Perpignan (Pyrénées-orientales), Parc Ducup,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Vincent, avocat de la société Brasserie Milles, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er juin 1989) que M. Henri X... a signé un acte stipulant qu'il se portait caution solidaire de son fils, M. Y... Gaze, "en tant que personne physique de la société à responsabilité limitée GEDBA pour le remboursement..." du solde de sommes dues à la société Brasseries Milles (société Milles) ; que demandant le paiement d'une somme qu'elle indiquait lui être due, la société Milles a assigné M. Y... Gaze, père ; que celui-ci ayant interjeté appel du jugement réputé contradictoire qui avait accueilli la demande, la société Milles a conclu devant les juges du second degré qu'eu égard à la teneur de l'acte, l'action engagée "était bien fondée, s'agirait-il d'une dette de la société Gedba" ;
Attendu que la société Milles reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des énonciations de l'acte de caution que M. X... père se porte caution solidaire de son fils en tant que personne physique de la société GEDBA "pour le remboursement de la somme de 106 244,84 francs, représentant le solde des sommes dues à la société anonyme Brasserie Milles" et s'"engage à rembourser avant le 31 mars 1976" ; que l'existence, le montant et l'exigibilité de la dette cautionnée sont ainsi constants, ainsi que l'engagement de M. X... père "à lui rembourser le solde des sommes dues" ; que, par suite, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la caution solidaire peut être poursuivie et doit payer le créancier dès lors que la
dette principale est exigible et n'a pas été payée à l'échéance ; qu'en l'espèce, l'existence de la dette, comme son exigibilité, résultent de la branche qui précède et il n'est pas dénié qu'elle n'a pas été payée à l'échéance ; que, par suite, la cour d'appel a violé les articles 2011 et 2021 du Code civil ;
Mais attendu que c'est par l'interprétation nécessaire de la convention de cautionnement, ambigüe quant à la désignation de la personne cautionnée, que l'arrêt retient que M. X... ne s'était pas porté caution des engagements de la société Gedba ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société Brasserie Milles, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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