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Cour de cassation, 25 février 1988. 85-43.056

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-43.056

Date de décision :

25 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean B..., demeurant ... (19ème), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1985 par la cour d'appel de Bourges (2éme chambre), au profit de Monsieur Henry Y..., demeurant à Beaumont-la-Ferrière (Nièvre), Premery, défendeur à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, Zakine, conseillers, M. Z..., Mme A..., Mme X..., M. Laurent Atthalin, conseillers, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 22 mars 1985) que M. Y... a été employé de juin 1964 au 23 février 1981 par M. B..., exploitant en qualité de fermier un domaine agricole ; que M. Y... qualifié par son employeur de "basse-courrier" percevait un salaire légèrement inférieur à celui correspondant au coefficient 160 affecté à cet emploi ; que M. B... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. Y... exerçait les fonctions de "cadre 3ème groupe, coefficient 225" et de lui avoir accordé un rappel de salaire et d'indemnités incidentes alors, selon le pourvoi, en premier lieu, que se rendant sur son exploitation deux et parfois trois jours par semaine, M. B... donnait lui-même les ordres à ses employés et assistait au triage des bestiaux, qu'en deuxième lieu, M. Y... qui n'avait jamais contesté sa classification avant la rupture et qui bénéficiait du coefficient le plus élevé pour les ouvriers employés sur une exploitation, s'absentait souvent plusieurs jours par semaine pour transporter des bestiaux et travaillait sur le domaine comme les deux autres ouvriers permanents sur lesquels il exerçait une certaine autorité en raison de son âge, qu'en troisième lieu, à compter de 1972, les travaux de culture étaient réalisés en grande partie par un entrepreneur de travaux agricoles suivant les instructions de M. B... et qu'enfin, le domaine d'une superficie de 109 hectares constituait une exploitation moyenne ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que la convention collective de polyculture et d'élevage de la Nièvre définit le cadre 3ème groupe comme l'agent chargé de répartir et de surveiller les travaux suivants les directives journalières de l'employeur à moins que la permanence des travaux y supplée, la cour d'appel a relevé que M. B... qui habitait Paris et avait pour activité principale celle de commissionnaire en bestiaux, donnait à M. Y... des instructions d'ordre général que celui-ci exécutait avec deux ouvriers auxquels il distribuait le travail, qu'une exploitation de cette importance principalement consacrée à l'élevage et au transit d'animaux exige, en raison de la présence permanente d'un fort cheptel bovin, des décisions immédiates que M. Y... devait prendre en temps opportun et que ce salarié effectuait l'ensemble des travaux agricoles à l'exception de la moisson et de certains autres travaux en 1980 ; qu'elle en a exactement déduit que la qualification de cadre 3ème groupe devait être reconnue à M. Y... ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. B... reproche encore à l'arrêt d'avoir confirmé la décision des premiers juges fixant à 81 586,97 francs le rappel de salaire dû à M. Y... alors selon le pourvoi, que ce salarié percevait un salaire mensuel supérieur à celui que le conseil de prud'hommes a retenu pour effectuer son calcul ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions d'appel ni de l'arrêt que M. B... ait critiqué le calcul du rappel de salaire devant les juges du second degré ; qu'il s'ensuit que le moyen est nouveau et que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. B... fait, enfin, grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Y... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, que ce salarié refusait d'exécuter les ordres qui lui étaient donnés notamment de conduire le camion de son employeur et que la cour d'appel a, à tort, écarté les attestations qui lui étaient soumises ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, appréciant souverainement la valeur et la portée des attestations versées aux débats, qu'il n'était pas établi que M. Y... ait refusé d'exécuter une tâche en rapport avec les fonctions pour lesquelles il était rémunéré ; qu'en l'état de ces constatations, elle n'a, par une décision motivée, fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. Y... ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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