Cour de cassation, 18 juillet 1988. 88-82.804
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-82.804
Date de décision :
18 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yves,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 18 mars 1988 qui, dans la procédure d'information suivie contre lui du chef d'association de malfaiteurs et infractions commises en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 145, 145-1, 207 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a annulé l'ordonnance par laquelle le magistrat instructeur s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande de mise en liberté présentée par Yves X... ; " aux motifs que "... le juge d'instruction s'est estimé compétent et a rendu une ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté ; que cette ordonnance doit être annulée, la chambre d'accusation n'ayant, depuis l'arrêt précité, rendu le 27 novembre 1987, jamais cessé de conserver le contentieux de la détention " ; " alors qu'en l'absence de mentions expresse de l'évocation du contentieux de la détention dans le dernier arrêt rendu par la chambre d'accusation, le 26 février 1988, il appartenait au juge d'instruction, juge matériel de la détention provisoire, de statuer sur la nouvelle demande de mise en liberté présentée par l'inculpé, de sorte que c'est à tort et en violation des textes susvisés, que la chambre d'accusation s'est saisie de ce contentieux et a évoqué " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que par une précédente décision en date du 27 novembre 1987, la chambre d'accusation infirmant une ordonnance du juge d'instruction qui avait dit n'y avoir lieu à placer X... en détention provisoire, a décerné mandat de dépôt contre celui-ci et s'est réservé le contentieux de la détention ; que saisi par l'inculpé d'une demande de mise en liberté, le magistrat instructeur, se fondant sur le silence de l'arrêt de ladite chambre du 28 février 1988 statuant sur un autre incident relatif à la détention, s'est déclaré compétent pour connaître de la nouvelle demande qu'il a d'ailleurs rejetée ; que pour annuler l'ordonnance déférée par l'appel du procureur de la République, les juges du second degré énoncent qu'ils n'ont jamais cessé de conserver le contentieux de la détention ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation n'a pas encouru les griefs du moyen ; qu'en effet, dès lors que cette juridiction est habilitée par l'article 207 alinéa 1er du Code de procédure pénale, au cas où elle infirme la décision du juge d'instruction, à prendre elle-même des mesures de liberté ou de détention ou à se réserver le contentieux de la détention, l'effet de ces mesures s'impose pour la suite de la procédure d'information ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation de l'article 5 c) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que l'arrêt attaqué a maintenu Yves X... en détention ; " aux motifs que " le 14 août 1987, à la suite d'un guet-apens, opération revendiquée dès le lendemain par l'ex-FLNC, le gendarme Aznar trouvait la mort et trois autres gendarmes étaient blessés par armes à feu, au lieudit " La Canonica " sur le territoire de la commune de Lucciana ; qu'Yves X..., directeur de publication de " U'Ribombu ", journal qui avait engagé depuis juin 1987 une violente campagne de presse contre la gendarmerie, était interpellé. Parmi les documents saisis dans les locaux du journal se trouve un texte dactylographié émanant selon toute apparence de l'ex-FLNC. Il n'est guère crédible qu'il ait pu y être déposé à l'insu d'Yves X...... " ;
" alors, d'une part, que les dispositions combinées des articles 5 c) de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale, prévoient que le maintien en détention provisoire d'un inculpé ne peut être ordonné que s'il existe, au vu des éléments de l'espèce, des charges sérieuses et concordantes à son encontre ; qu'en l'espèce, ni le caractère prétendument tendancieux des articles parus dans le journal dont Yves X... est directeur de publication, ni le texte dactylographié retrouvé dans les locaux dudit journal, dont on ignore le contenu et l'origine, ne constituent des raisons plausibles de soupçonner que l'inculpé a commis l'attentat qui fait l'objet de l'information ; " alors, d'autre part, que le maintien ou la mise en détention doit être spécialement motivé d'après les éléments de l'espèce ; qu'en se prononçant par des motifs généraux et abstraits sans rapport avec la situation personnelle de X... ni avec les faits ayant motivé son inculpation, pour affirmer que sa détention restait nécessaire, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ; Attendu que pour rejeter la demande de mise en liberté formée par X..., la chambre d'accusation relève qu'à la suite d'un attentat revendiqué par le mouvement dissous FLNC et ayant causé la mort d'un gendarme et des blessures à trois autres, il a été découvert dans les locaux du journal dirigé par l'inculpé un document émanant dudit groupement et ayant trait à l'organisation d'une action violente contre les français d'origine continentale résidant en Corse, allant jusqu'à leur élimination physique sur une grande échelle ; qu'elle énonce que les investigations se poursuivent, que le maintien de X... en détention est nécessaire pour éviter le renouvellement des infractions extrêmement graves qui lui sont reprochées, que la détention est seule à permettre le maintien à la disposition de la justice d'un inculpé qui pourrait être tenté de s'enfuir, que ce maintien s'impose compte tenu de l'impérieuse nécessité de préserver l'ordre public du trouble toujours actuel causé par une organisation dont les agissements ont pour fins de diffuser dans le pays et spécialement dans les départements de Corse une anxiété de très longue durée, dans une ambiance donnant à redouter la continuation d'une activité subversive spectaculaire et violente, d'effrayer ou de lasser les adversaires d'une telle action, de rallier par la force à la cause et aux objectifs du mouvement dissout ceux qui n'en sont pas partisans au mépris des principes élémentaires de la démocratie ; que de tels desseins qui se traduisent en de nouvelles actions, sont intolérables et ne peuvent que heurter en permanence l'ordre public ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a rejeté la demande de mise en liberté formée par le demandeur dans les conditions prévues par l'article 148 du Code de procédure pénale ainsi que l'exige l'article 145 du même Code et pour les cas limitativement énumérés par l'article 144 et de surcroît dans les conditions prévues par l'article 5 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui, loin d'être méconnues, ont trouvé en l'espèce matière à application ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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