Cour de cassation, 17 décembre 2003. 01-45.180
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-45.180
Date de décision :
17 décembre 2003
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis du mémoire en demande annnexé au présent arrêt :
Attendu que MM. X..., Y..., Z... et A..., salariés de la société Valfond Argentan, ont été licenciés pour faute lourde le 12 avril 1999 en raison de leur comportement individuel lors d'un conflit de travail s'étant déroulé dans l'entreprise du 24 mars 1999 ; que les salariés, auxquels il était reproché d'avoir totalement bloqué les accès de l'entreprise et d'avoir proféré des injures et menaces à l'encontre de la direction ainsi que des non-grévistes, ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la nullité de leur licenciement et d'ordonner leur réintégration avec rappel de salaire et dommages-intérêts ;
Attendu que pour les motifs pris de la violation des articles 1134, 1156 et 1162 du Code civil ainsi que de l'article L. 521-1 du Code du travail, il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 28 juin 2001) d'avoir décidé que l'absence de réserves dans l'accord de fin de conflit signé le 2 avril 1999 entre l'employeur et les représentants du personnel n'empêchait pas de prononcer des sanctions disciplinaires et que les faits reprochés aux salariés licenciés étaient constitutifs d'une faute lourde ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que, par l'accord de fin de conflit, l'employeur n'avait pas renoncé à sanctionner les salariés dont le comportement avait porté atteinte à la liberté du travail et qui a constaté que l'employeur avait engagé la procédure disciplinaire dans un délai restreint, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X..., Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Valfond Argentan ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.
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