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Cour de cassation, 17 mars 1998. 95-10.683

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-10.683

Date de décision :

17 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de la Banque San Paolo, anciennement Banque Vernes et commerciale de Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque San Paolo, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., poursuivi en justice en exécution de deux cautionnements consentis au profit de la Banque San Paolo, a, en première instance, dénié avoir écrit et signé l'acte du 14 septembre 1988, mais admis avoir souscrit l'acte du 30 juin 1987, prétendant qu'un cautionnement ultérieur, depuis annulé, lui aurait été substitué; qu'en cause d'appel, après avoir à nouveau affirmé qu'il était le signataire de l'acte du 30 juin 1987, il a dénié avoir signé cet acte; que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 4 novembre 1994) a condamné M. X... à exécuter cet engagement ; Sur le premier moyen, pris en ses six branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel a retenu que, par acte du 30 juin 1987, M. X... s'était constitué caution solidaire des obligations de son fils envers la banque à concurrence de 350 000 francs en principal, plus intérêts, frais et accessoires, et que celui-ci avait, tant en première instance qu'en appel, reconnu qu'il était le signataire de cet acte; qu'elle a exactement considéré que cette reconnaissance, portant sur un point de fait, constituait un aveu judiciaire qui ne pouvait être révoqué que s'il était justifié qu'il était la suite d'une erreur de fait; qu'appréciant souverainement les éléments invoqués par M. X..., elle a estimé que la preuve d'une telle erreur n'était pas rapportée et que cet aveu judiciaire, qui faisait pleine foi contre ce dernier, rendait inopérante sa dénégation ultérieure de signature et faisait obstacle à une vérification d'écriture; que le moyen, inopérant en ses quatrième et sixième branches, cette dernière critiquant un motif surabondant, et tendant, en sa cinquième branche, sous couvert du grief de violation de la loi, à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, est mal fondé en ses autres branches ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt retient que le cautionnement donné le 5 juillet 1989 à concurrence d'un million de francs n'a pas eu pour effet de faire disparaître le cautionnement donné le 30 juin 1987, l'acte stipulant expressément qu'il ne peut affecter en aucune manière la nature et l'étendue des garanties précédemment fournies; que le moyen, qui, en ses deux branches, critique un motif surabondant, est inopérant et ne peut davantage être accueilli ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Banque San Paolo la somme de 13 000 francs ; Condamne M. X... à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-03-17 | Jurisprudence Berlioz