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Cour de cassation, 30 octobre 2002. 02-80.406

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-80.406

Date de décision :

30 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 8 novembre 2001, qui, pour escroquerie, abus de confiance, faux et usage, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement, ordonné la révocation à concurrence de 6 mois du sursis prononcé le 4 janvier 1999 par le tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN, et a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'escroquerie au préjudice de la CEGEREC-CGL-CGI et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs que "... au dossier figurait une mauvaise photocopie de son permis de conduire où la date de naissance semble être le 8 avril et l'année de naissance très sûrement 1947, donc falsifié puisque l'intéressé est né en 1948 ; le lieu de naissance sur cette photocopie du permis de conduire est resté à Drancy, donc non conforme à ce qui est mentionné sur l'offre de crédit ; le garagiste a dit avoir rempli cette offre sur les indications du client et qu'il est constant qu'Alain X..., interdit bancaire à l'époque, avait tout intérêt à modifier ses coordonnées pour éviter le filtre informatique qui aurait entraîné un refus du crédit... ; ""... Alain X... ne peut sérieusement contester avoir obtenu le financement pour le crédit d'un véhicule alors qu'il était sans chéquier et carte bancaire, sous le coup d'une interdiction ; il a, en modifiant son identité et en remettant une photocopie falsifiée de son permis de conduire, usé de manoeuvres qui ont eu pour effet la remise du crédit et du bien correspondant" ; "alors que l'organisme de crédit qui accorde un crédit sur la simple base de documents fournis en photocopie, sans s'assurer de l'exactitude des renseignements qui y sont mentionnés, ne saurait se plaindre d'avoir été victime d'une escroquerie ; que, de simples mensonges, même par écrit, ne sauraient constituer une escroquerie, en l'absence de tout fait extérieur, acte matériel, mise en scène ou intervention d'un tiers, destinés à lui donner force et crédit ; qu'en déclarant, dans ces conditions, le prévenu coupable d'escroquerie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que, pour déclarer Alain X... coupable d'escroquerie, la cour d'appel relève que l'intéressé, interdit bancaire, s'est fait remettre 92 000 francs par une société de crédit en présentant, pour éviter tout contrôle qui aurait entraîné un refus, une demande comportant de fausses déclarations quant à ses date et lieu de naissance, accompagnée de la photocopie d'un permis de conduire falsifié ; Attendu que, par ces énonciations exemptes d'insuffisance, les juges du second degré ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 314-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance au préjudice de M. Y... et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs qu' "il a déclaré à propos des chèques remis par Didier Y... et censés être déposés sur un compte séquestre : "il est vrai que les choses ne se sont pas passées comme j'aurais voulu... en tout état de cause, je rembourserai même personnellement Olivier Y..." ; or, après rejet du chèque Y..., Gérard Z..., bailleur, a pris contact avec Alain X... qui lui a alors affirmé qu'il s'agissait d'un problème de déblocage de compte séquestre ; selon M. Z..., Alain X... a remis à Me Guyomard l'exemplaire de la lettre fausse et la logique veut que M. Y..., quelles que soient ses affirmations actuelles, ait été trompé comme il l'indiquait lors de l'enquête" ; "alors que le défaut de restitution ou le retard dans la restitution n'implique pas nécessairement le détournement ou la dissipation ; que la cour d'appel, qui déclare le prévenu coupable d'abus de confiance, au seul motif que la victime avait été "trompée", "quelles que soient ses déclarations actuelles", en refusant ainsi de tenir compte des déclarations de la prétendue victime, laquelle n'avait fait aucune demande de remboursement à l'encontre du prévenu devant la juridiction répressive, et sans caractériser, ni l'élément matériel du détournement, ni son élément intentionnel, le simple fait d'avoir été "trompé" étant insuffisant à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'abus de confiance, les juges retiennent que Didier Y... avait remis à celui-ci, en plusieurs chèques, la somme de 168 000 francs qui devait être déposée sur un compte séquestre dans l'attente de son utilisation pour une transaction commerciale ; que, cependant, ces chèques ont été déposés sur le compte de personnes ou de sociétés tierces ; Attendu que, par ces énonciations, la cour d'appel a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, l'infraction reprochée à Alain X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Attendu que, la peine prononcée étant justifiée par la déclaration de culpabilité des chefs précités et les dispositions civiles de l'arrêt n'étant pas remises en cause par le pourvoi, il n'y a pas lieu d'examiner le deuxième moyen de cassation qui discute le délit de faux ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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