Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 11 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04249 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 mai 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
N° RG 17/00224
APPELANTS :
Maître [Z] [V], prise tant en sa qualité de mandataire judiciaire désignée par jugement du TGI de NARBONNE du 20 février 2018, qu'en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, désigné par jugement du TGI de NARBONNE du 17 décembre 2018, de Maître [E] [O]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
et
Maître [E] [O]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentés par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER,
et assistés à l'instance par Me Jean-Pierre FABRE, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Timothée DE HEAULME DE BOUTSOCQ de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [H] [T] veuve [F]
née le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE - GIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 07 février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 février 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
qui en ont délibéré.
En présence de Mme [A] [L], avocate stagiaire (PPI)
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 26 novembre 1980, Mme [H] [T] veuve [F] a donné à bail commercial à M. et Mme [J] un local situé [Adresse 1] (66) pour l'exercice d'une activité de « café limonadier, location de chambre et restaurant ».
M. et Mme [J] ont vendu le 18 juillet 1991 leur fonds de commerce dénommé « Café Bel Air » à M. [Y] [S] au prix de 1 380 000 francs et renouvelé le bail commercial par acte distinct signé le même jour.
Le bail commercial a été renouvelé en dernier lieu le 26 août 2002 moyennant un loyer annuel à compter du 1er août 2002 de 13 720,44 euros, outre une provision pour charge de 114,34 euros par mois.
M. [S] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 9 mars 2005 qui a désigné Me [E] [O] comme mandataire liquidateur.
Par acte notarié reçu le 30 juin 2005 par Me [R], notaire à [Localité 10], Me [O] a cédé le fonds de commerce de M. [S] à la SARL Le Bel Air au prix de 210 000 euros (202 500 euros pour les éléments incorporels et 7 500 euros pour le matériel) conformément à l'autorisation donnée par ordonnance du 24 mars 2005 du juge commissaire M. [U].
La SARL Le Bel Air était représentée à cet acte par M. [N] [S].
Par acte d'huissier du 19 juillet 2005, la SAS Milles, créancière de M. [Y] [S], a formé une surenchère du dixième en application de l'article L.143-13 du code de commerce sur le prix principal de 202 500 euros du fonds incorporel dont le prix était ainsi porté à 222 750 euros.
Par jugement du 19 septembre 2005, le tribunal de commerce de Perpignan a ordonné la vente aux enchères publiques du fonds de commerce.
Sur appel relevé par la SARL Le Bel Air, le jugement du 19 septembre 2005 a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 23 mars 2010, devenu définitif après rejet du pourvoi par arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 2011.
Par acte notarié reçu le 24 octobre 2011 par Me [D], notaire à [Localité 10], Me [O] a annulé la vente du fonds de commerce intervenue le 30 juin 2005 au profit de la SARL Le Bel Air au motif que la remise en vente du bien sur surenchère avait été ordonnée par décision judiciaire devenue définitive.
La SARL Le Bel Air s'est maintenue dans les lieux jusqu'au 9 janvier 2013 et a payé les loyers dus à Mme [F] jusqu'au 31 octobre 2012.
Mme [F] a fait délivrer le 22 mars 2013 à Me [O] un commandement mettant en 'uvre la clause résolutoire stipulée au bail commercial.
Par acte du 19 avril 2013, Me [O] a saisi le tribunal de grande instance de Perpignan aux fins d'obtenir des délais de paiement. Cette demande a été rejetée par jugement du 20 mars 2014 constatant la résiliation du bail commercial, jugement confirmé par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 12 mai 2015.
Par jugement du 6 novembre 2013, le tribunal de commerce de Perpignan a enjoint à Me [C], notaire à Perpignan, de mettre en 'uvre la procédure de vente aux enchères du fonds de commerce.
Le fonds de commerce n'a jamais été revendu aux enchères consécutivement à surenchère du dixième.
Par acte d'huissier du 8 mars 2016, Mme [F] a fait assigner Me [O] à titre personnel devant le tribunal de grande instance de Perpignan aux fins de voir engager sa responsabilité civile délictuelle.
Le juge de la mise en état a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Narbonne.
Me [O] ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde judiciaire le 20 février 2018, Me [Z] [V] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et attraite à la procédure par exploit d'huissier du 12 avril 2018.
Par jugement contradictoire du 16 mai 2019, le tribunal a :
' donné acte à Me [V] de son intervention volontaire ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de Me [O] ;
' dit que Me [O] avait commis une faute personnelle engageant sa responsabilité en ne libérant pas les lieux qui avaient été donnés à bail commercial par Mme [F], sans avoir les fonds nécessaires au paiement des loyers, alors que la résiliation du bail a été prononcée avec effet au 22 avril 2013 et qu'il s'était mis dans l'impossibilité de vendre le fonds de commerce sur surenchère en annulant le 24 octobre 2011 la vente de fonds de commerce conclue avec la SARL Le Bel Air, ce dont il a été informé par courrier du notaire le 4 avril 2013 ;
' dit que la créance est égale à 75 % des loyers perdus par la bailleresse à compter du mois d'avril 2013, à l'exclusion de la période antérieure ;
' fixé la créance de Mme [H] [F] au passif de Me [O] à la somme de 24 868,57 euros au titre de la perte de chance de relouer son bien immobilier à compter du 4 avril 2013 et rejeté le surplus de la demande ;
' débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la dégradation des locaux ;
' fixé la créance de Mme [F] au passif de Me [O] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté la demande de Me [O] ;
' condamné Me [O] aux entiers dépens de l'instance.
Le 19 juin 2019, Me [O] et Me [V], ès qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de Me [O], ont relevé appel de ce jugement à l'encontre de Mme [F].
Vu les dernières conclusions de Me [O] et Me [V] remises au greffe le 4 mars 2020 ;
Vu les dernières conclusions de Mme [H] [F] remises au greffe le 6 décembre 2019 ;
La clôture de la procédure a été prononcée au 7 février 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur les fautes du mandataire judiciaire,
L'article L.143-14 du code de commerce, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, dispose :
« A partir de la signification de la surenchère, l'acquéreur, s'il est rentré en possession du fonds, en est de droit administrateur séquestre et ne peut plus accomplir que des actes d'administration. Toutefois, il peut demander au tribunal de commerce ou au juge des référés, suivant les cas, à tout moment de la procédure, la nomination d'un autre administrateur. Cette demande peut également être formée par tout créancier. Le surenchérisseur ne peut, même en payant le montant de la soumission, empêcher par un désistement l'adjudication publique, si ce n'est du consentement de tous les créanciers inscrits. Les formalités de la procédure et de la vente sont accomplies à la diligence du surenchérisseur et, à son défaut, de tout créancier inscrit ou de l'acquéreur, aux frais, risques et périls du surenchérisseur et sa caution restant engagée, selon les règles prescrites par les articles L. 143-4, L. 143-5 à L. 143-7 et par le troisième alinéa de l'article L. 143-10. A défaut d'enchère, le créancier surenchérisseur est déclaré adjudicataire. »
La jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 2e , 17 déc. 1984 pourvoi n°83-14.432) s'en tient à la règle selon laquelle « seule l'adjudication consécutive à la surenchère du sixième entraîne la résolution de la vente initiale du fonds de commerce ».
L'acquéreur surenchéri est par ailleurs en droit de reprendre le prix qu'il a versé entre les mains du mandataire liquidateur séquestre et de se faire indemniser conformément aux dispositions de l'article L.143-15 du code de commerce.
En particulier, aucune disposition légale ne donne pouvoir au mandataire liquidateur « d'annuler la vente » ayant donné lieu à la surenchère par un créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Le fait que le notaire Me [C] ne procède pas à la vente au enchères du fonds de commerce ordonnée par le tribunal de commerce, et ce en dépit de ses courriers lui enjoignant de le faire, n'autorisait pas pour autant Me [O] à annuler la vente du fonds du 30 juin 2005, qui plus est sans disposer d'une autorisation du juge commissaire à cette fin.
C'est donc à bon droit que le jugement déféré a retenu qu'en annulant la vente du fonds de commerce par acte notarié du 24 octobre 2011, Me [O] avait commis une première faute délictuelle en exerçant une prérogative qui était contraire à la loi et qui portait atteinte aux droits du propriétaire bailleur du local commercial.
Cet acte d'annulation irrégulier ne présentait en outre que des inconvénients pour le débiteur en liquidation, pour les créanciers et naturellement pour le bailleurs commercial qui perdait ainsi son locataire sans possibilité d'en rechercher un nouveau.
Contrairement à la position soutenue par Me [O], cette annulation n'avait pas lieu d'être et n'est absolument pas justifiée par les dispositions de l'article R.643-3 du code de commerce qui prévoit seulement la restitution du prix à l'acquéreur surenchéri.
Par des motifs pertinents que la cour adopte expressément, le jugement a exactement retenu que Me [O] avait commis une seconde faute en choisissant à partir du 4 avril 2013 de poursuivre le bail commercial sans disposer des fonds pour en régler les loyers en violation des dispositions de l'article L.641-11-1 du code de commerce.
En effet, Me [O] a refusé de restituer le local commercial à Mme [F] alors qu'il savait que les loyers ne seraient jamais payés à sa propriétaire compte tenu notamment du départ de la SARL Le Bel Air (notifié par son avocat Me [I] [K] par courrier du 9 janvier 2013 à Mme [F] et courrier du 27 février 2013 à Me [O]), mais aussi en raison de l'insolvabilité de la procédure collective.
Me [O] a persévéré dans ce refus en saisissant le tribunal de commerce par assignation du 19 avril 2013 et en formant appel contre le jugement du 20 mars 2014 constatant la résolution du bail commercial.
Ce préjudice a perduré jusqu'au 12 mai 2015, date de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier qui relevait dans ses motifs que « le bailleur n'a pas à supporter la longueur des difficultés procédurales des opérations de liquidation judiciaire du preneur ».
Cet arrêt du 12 mai 2005 a confirmé la résolution du bail et ainsi permis à Mme [F] de reprendre possession de son local commercial.
Il ressort du courrier du 2 septembre 2015 adressé par le conseil de Mme [F] à Me [O] que ce dernier n'avait toujours pas restitué le local à cette date.
Mme [F] a dû saisir à nouveau la cour d'appel d'une requête en omission de statuer qui a donné lieu à un arrêt du 8 décembre 2015 ordonnant l'expulsion de Me [O].
Ce n'est que par courrier du 7 septembre 2015 que Me [O] a informé Mme [F] de ce que son local commercial était à sa disposition.
Il résulte des précédents développement que le refus de restitution du local commercial par Me [O] est fautif et que cette faute a causé un préjudice à Mme [F] qui n'a pas pu le remettre en location.
Mme [F] est donc fondée à engager la responsabilité de Me [O] sur le fondement de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, ce en quoi le jugement déféré sera confirmé.
Sur le préjudice subi par Mme [F] et le lien de causalité avec les fautes commises par Me [O],
Sur la perte de chance de percevoir les loyers,
La décision fautive prise par Me [O] le 24 octobre 2011 d'annuler la vente du fonds de commerce conclue le 30 juin 2005 a entraîné non seulement le départ de la SARL Le Bel Air qui payait régulièrement ses loyers mais a aussi conduit à la restitution du prix de la cession du fonds qui aurait permis de régler les loyers.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a estimé que le préjudice causé par la faute de Me [O] n'avait commencé qu'à partir du mois d'avril 2013 alors que cette faute a entraîné la perte des loyers par Mme [F] dès le 1er novembre 2012.
En effet, si Me [O] n'avait pas unilatéralement annulé la cession du fonds de commerce du 30 juin 2005, la SARL Le Bel Air serait restée tenue par ses obligations de locataire commerciale jusqu'à l'adjudication aux enchères du fonds conformément aux dispositions de l'article L.143-14 du code de commerce.
Au lieu de cela, la SARL Le Bel Air s'est prévalue de l'annulation de la cession pour quitter les lieux ainsi que cela ressort notamment du courrier de son conseil daté du 9 janvier 2013 : « L'acquisition de ce fonds de commerce a été annulée par décision judiciaire et à ce titre, la SARL Le Bel Air n'a donc jamais été réellement propriétaire du droit de louer les locaux ».
Cette dernière analyse juridique est parfaitement exacte, sauf à préciser que l'annulation de cette vente ne résultait pas d'une « décision judiciaire » mais de l'acte unilatéral d'annulation du 24 octobre 2011 par Me [O] qui a fait de la SARL Le Bel Air un occupant sans droit ni titre.
Sans qu'il soit besoin de déterminer si la vente aux enchères demeurait possible malgré cet acte d'annulation du 24 octobre 2011, il ressort des précédents développements que cette annulation a provoqué le départ de la SARL Le Bel Air tout en empêchant Mme [F] de louer son local à un autre commerçant dans l'attente de la nouvelle adjudication.
La deuxième décision fautive de Me [O] qui a refusé le 4 avril 2013 de restituer le local commercial à la bailleresse a de nouveau privé cette dernière de la possibilité de relouer le bien et d'en percevoir les revenus locatifs.
Compte tenu de l'ancienneté du fonds de commerce exploité depuis au moins le 26 novembre 1980 et des facteurs locaux de commercialité du secteur, dont témoigne la surenchère portée le 19 juillet 2005 par un créancier particulièrement averti en matière d'exploitation de cafés et restaurants, les chances pour Mme [F] de retrouver un locataire commercial à partir du 1er novembre 2012 était quasi-certaines et peuvent être évaluées à hauteur de 95 %.
Le loyer courant du bail à la date du 1er novembre 2012 était de 1 143,37 euros outre une provision pour charge de 114,34 euros par mois, soit un loyer 1 257,71 euros en incluant les charges.
Si l'on tient compte d'une durée minimale d'un mois nécessaire à la propriétaire pour trouver un nouveau locataire après le rendu de l'arrêt du 12 mai 2015, le préjudice de perte de chance subi par Mme [F] entre le 1er novembre 2012 et le 12 juin 2015 s'élève donc à la somme de :
95 % x 1 257,71 euros x 32 mois = 38 235 euros.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef et la créance de Mme [F] sera fixé au passif de Me [O] à hauteur de 38 235 euros.
Sur la demande d'indemnisation des dégradations,
Mme [F] soutient qu'elle subit un préjudice de 2 000 euros du fait de la dégradation du bien loué imputable à Me [O].
Mme [F] verse aux débats un constat d'huissier portant état des lieux du local commercial à la date du 4 avril 2013 mais ne communique aucun état des lieux à la date d'entrée de la SARL Le Bel Air de sorte qu'elle n'apporte pas la preuve de dégradations imputables à son ancien locataire.
La cour adopte les motifs du premier juge qui a retenu que le préjudice et le lien de causalité avec les fautes commises par Me [O] n'étaient pas établis concernant l'état dangereux des balustres de la terrasse signalé par la commune de [Localité 11] et les dégradations éventuellement intervenus avant le 4 avril 2013.
Il ressort cependant de la comparaison du constat d'huissier du 4 avril 2013 et du constat d'huissier du 22 octobre 2015 que le local commercial de Mme [F] a fait l'objet de d'importantes dégradations et d'actes de vandalisme durant cette période.
Il ressort des pièces versées aux débats que Me [O] n'a jamais rendu les clés de l'immeuble à Mme [F].
Ce n'est que dans son courrier adressé le 7 septembre 2015 au conseil de Mme [F], que Me [O] a indiqué ne pas détenir les clés du local et ne pas être en mesure de le restituer à sa propriétaire.
Il résulte de ces échanges de courrier que Me [O], mandataire liquidateur du preneur à bail, a empêché la bailleresse de prendre possession du local commercial à partir du 4 avril 2013 alors même qu'il ne disposait pas des clés de ce local et qu'il négligeait d'en assurer la surveillance et la protection.
L'absence de toute surveillance et de toute protection du local laissé totalement à l'abandon suite au départ de la SARL Le Bel Air a favorisé l'entrée par effraction de personnes malveillantes qui ont commis les dégradations constatées.
Me [O] est donc directement responsable d'un préjudice de perte de chance subi par Mme [F] d'éviter les dégradations constatées entre le 4 avril 2013 et le 22 octobre 2015 qui peut être évalué à hauteur de 75% compte tenu de l'absence totale de mesures de protection et de surveillance du local prises par le mandataire liquidateur.
L'évaluation des dégradations à hauteur de 2 000 euros par Mme [F] est amplement justifiée au regard de l'ampleur des dégradations constatées le 22 octobre 2015. Le préjudice de perte de chance s'élève donc à :
2 000 euros x 75 % = 1 500 euros.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de préjudice et la créance de réparation de ce préjudice de 1 500 sera en conséquence fixé au passif de Me [O].
Sur les demandes accessoires,
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Me [O] sera en outre tenu de supporter les dépens d'appel ainsi qu'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile représentant les frais supportés en appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant dit que la créance de Mme [F] au passif de Me [O] serait égale à 75 % des loyers perdus par la bailleresse à compter du mois d'avril 2013 à l'exclusion de la période antérieure, fixé cette créance à la somme de 24 868,57 euros en réparation de la perte de chance de relouer son bien immobilier et rejeté la demande de Mme [F] concernant la dégradation des locaux loués ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe la créance de Mme [H] [F] au passif de Me [E] [O] à la somme de 38 235 euros en réparation de son préjudice de perte de chance de louer son local commercial ;
Fixe la créance de Mme [H] [F] au passif de Me [E] [O] à la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice de perte de chance d'éviter de subir les dégradations constatées le 22 octobre 2015 ;
Y ajoutant,
Fixe au passif de Me [E] [O] les entiers dépens d'appel et une indemnité de 3 000 euros à payer à Mme [H] [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La greffière, Le président,
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