Cour de cassation, 31 mai 1989. 88-11.842
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.842
Date de décision :
31 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Emile F...,
2°) Madame D..., épouse F...,
demeurant ensemble rue du Golf, à Sainte-Marie-sur-Mer (Loire-Atlantique) Pornic,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1987 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre - 2ème section), au profit de Monsieur A... André, demeurant ..., à Sainte-Marie-sur-Mer (Loire-Atlantique) Pornic,
défendeur à la cassation.
EN PRESENCE DE :
1°) la compagnie INTERNATIONALE DE CHAUFFAGE, se trouvant aux droits de la SOCIETE GENERALE DE FONDERIE, dont le siège est ..., Le Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis), prise en la personne de son président-directeur général et de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, puis 122, 126, rue du Château des rentiers, à Paris (13ème),
2°) Monsieur Joseph B..., entrepreneur de chauffage, demeurant ... (Loire-Altantique), section de Sainte-Marie-sur-Mer,
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. E..., Z..., X..., C... de Roussane, Mme Y..., MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Herbecq, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des époux F..., de Me Boullez, avocat de M. A..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Compagnie internationale de chauffage et M. B... ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 3 décembre 1987), que M. A... ayant fait installer dans sa maison une pompe à chaleur, ses voisins, les époux F..., l'ont assigné en réparation du trouble que leur causait le bruit de cet appareil ; que M. A... a appelé en garantie le fabricant de la pompe, la Société générale de fonderie, aux droits de laquelle se trouve la Compagnie industrielle de chauffage et l'installateur, M. B... ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les époux F... de leur demande alors que, n'ayant pas répondu aux conclusions invoquant des troubles dus à l'électricité statique en provenance de la pompe, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un moyen fondé sur une simple allégation assortie d'aucune offre de preuve ; qu'il s'ensuit que le moyen de cassation soulevé n'est pas recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée par M. A... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. A... sollicite, sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 6 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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