Cour de cassation, 06 octobre 2009. 08-21.395
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-21.395
Date de décision :
6 octobre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 octobre 2008), que, par acte notarié du 20 avril 1995, la société Crédit coopératif (la banque) a consenti une ouverture en compte courant à la société IDS, représentée par son gérant M. X... (la caution), qui s'est rendu caution personnelle et hypothécaire à concurrence de 200 000 francs, ce montant ayant été ultérieurement porté à 600 000 francs par acte authentique du 6 juin 1995 ; que la société IDS a été mise en liquidation judiciaire le 19 juin 1995, M. Y... étant désigné liquidateur et représentant des créanciers, laquelle a été clôturée pour insuffisance d'actif le 29 octobre 1995 ; que la banque a d'abord fait délivrer, le 19 septembre 2007, à la caution un commandement de payer valant saisie immobilière de biens immobiliers lui appartenant ; que la banque l'a ensuite assignée devant le juge de l'exécution qui a accueilli, par jugement du 3 juillet 2008, ses demandes tendant à autoriser la vente sur adjudication de ces biens ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière engagée à l'encontre de la caution en vertu du commandement de payer du 19 septembre 2007, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel a expressément constaté que la banque avait bien adressé une télécopie de deux pages au liquidateur qui l'avait reçue et a elle-même vérifié l'auteur de la télécopie et son destinataire ; qu'une copie de cette télécopie de deux pages, constituée par une lettre datée du 8 décembre 1995 à l'en tête de la banque portant mention "envoi par chrono post et par télécopie" et une déclaration de créance également datée du 8 décembre 1995 pour un total de 611 558,02 francs, et son rapport d'émission étaient versés aux débats par la banque ; qu'il devait dès lors être présumé que c'était bien ce document de deux pages qui avait été adressé par télécopie au liquidateur, peu important que le pouvoir du signataire, qui ne constituait pas une condition de validité de la déclaration de créance, n'ait pas été, comme annoncé sur la première page, joint à l'envoi ; qu'en considérant que la preuve du contenu de la télécopie reçue par le liquidateur n'était pas rapportée par la banque, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant qui n'était pas de nature à justifier sa décision, a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ que la banque versait aux débats la copie d'une télécopie de deux pages qu'il avait adressée au liquidateur de la société IDS, composée d'une lettre datée du 8 décembre 1995 à l'en tête de la banque portant mention "envoi par chrono post et par télécopie" et d'une déclaration de créance également datée du 8 décembre 1995 pour un total de 611 558,02 francs, ainsi que le rapport d'émission correspondant portant les mentions "départ = 11-12 15 : 43 fin = 11-12 15 :44…OK…pages 002" (le tout constituant la pièce n° 6) ; qu'en considérant que la correspondance du 8 octobre 1995 ainsi produite comportait trois pages et non pas deux, la cour d'appel a dénaturé la pièce n° 6 versée aux débats et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en toute hypothèse, en s'abstenant de rechercher si "la lettre d'accompagnement" envoyée, portant mention "envoi par chrono post et par télécopie" datée du 8 décembre 1995, ne manifestait pas à elle seule, de façon non équivoque, la volonté du créancier de réclamer le paiement de sa créance, de figurer sur l'état des créances et de participer à la procédure collective ouverte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-43 et L. 621-44 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble l'article 67 du décret du 27 décembre 1985, applicables à la cause ;
4°/ que la cour d'appel constatait que le liquidateur, dans son courrier du 5 février 1996, intitulé "attestation d'irrecouvrabilité", indiquait expressément à la banque que "les créances produites dans le cadre de ce dossier devaient être considérées comme irrécouvrables" ; qu'il en résultait que ce certificat d'irrecouvrabilité avait bien été émis par le liquidateur au profit de la banque et faisait expressément état des créances produites à la liquidation judiciaire de la société IDS ; qu'en considérant néanmoins que la banque ne rapportait pas la preuve de ce qu'il avait produit sa créance auprès du liquidateur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 621-43 et L. 621-44 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble l'article 67 du décret du 27 décembre 1985, applicables à la cause ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la banque n'établissait pas l'envoi au liquidateur par télécopie des trois documents litigieux, à savoir la lettre d'accompagnement assortie des documents intitulés "Déclaration de créance" et "Pouvoirs du signataire", et qu'à supposer même que le rapport d'émission du 11 décembre 2005 eût pu constituer un commencement de preuve par écrit de leur réception par le liquidateur, celui-ci n'était corroboré par aucun autre élément probant, la cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, en a exactement déduit, sans encourir les griefs de dénaturation et sans inverser la charge de la preuve, que la créance de la banque était éteinte, faute d'élément justifiant sa déclaration dans le délai légal ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit coopératif aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour la société Crédit coopératif
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière engagée par le Crédit Coopératif en vertu du commandement de payer en date du 19 septembre 2007 à l'encontre de Philippe X... ;
AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE : si ni les articles L. 621-43 et L. 621-44 du code de commerce, ni l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 ne prévoient la forme que doit revêtir la déclaration de créance, ce dont il résulte que la déclaration faite par télécopie n'est pas en soi irrégulière, il appartient au créancier, en l'espèce, le Crédit Coopératif, d'établir que sa déclaration de créance a été effectuée dans le délai légal ; que le Crédit Coopératif produit aux débats une déclaration de créance faite sur un papier à entête de la banque, portant la mention "envoi par chrono post et par télécopie", datée du 8 décembre 1995 ; qu'il est indiqué sur la lettre d'accompagnement, signée du "chargé d'études juridiques" ; que cette correspondance comporte deux pièces jointes : "déclaration de créance", "pouvoirs du signataire" ; qu'il n'établit pas l'envoi par télécopie de ces documents ; qu'en effet, le rapport d'émission daté du 11 décembre 1995 versé aux débats, s'il émane bien de la banque et est adressé au liquidateur de la société IDS, ne fait état que de l'envoi de 2 pages alors que la correspondance datée du 8 décembre 1995 comporte trois pages, dont le pouvoir du préposé de la banque ;
1°) ALORS QUE : la cour d'appel a expressément constaté que le Crédit Coopératif avait bien adressé une télécopie de deux pages au liquidateur qui l'avait reçue et a elle-même vérifié l'auteur de la télécopie et son destinataire ; qu'une copie de cette télécopie de deux pages, constituée par une lettre datée du 8 décembre 1995 à l'entête de la banque portant mention « ENVOI PAR CHRONO POST ET PAR TELECOPIE » et une déclaration de créance également datée du 8 décembre 1995 pour un total de 611.558,02 F, et son rapport d'émission étaient versés aux débats par la banque ; qu'il devait dès lors être présumé que c'était bien ce document de deux pages qui avait été adressé par télécopie au liquidateur, peu important que le pouvoir du signataire, qui ne constituait pas une condition de validité de la déclaration de créance, n'ait pas été, comme annoncé sur la première page, joint à l'envoi ; qu'en considérant que la preuve du contenu de la télécopie reçue par le liquidateur n'était pas rapportée par le Crédit Coopératif, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant qui n'était pas de nature à justifier sa décision, a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du code civil ;
2°) ALORS QUE : le Crédit Coopératif versait aux débats la copie d'une télécopie de deux pages qu'il avait adressée au liquidateur de la société IDS, composée d'une lettre datée du 8 décembre 1995 à l'entête de la banque portant mention « ENVOI PAR CHRONO POST ET PAR TELECOPIE » et d'une déclaration de créance également datée du 8 décembre 1995 pour un total de 611.558,02 F, ainsi que le rapport d'émission correspondant portant les mentions « DEPART = 11- 12 15 :43 FIN = 11-12 15 :44…OK…PAGES 002 » (le tout constituant la pièce n° 6) ; qu'en considérant que la correspondance du 8 octobre 1995 ainsi produite comportait trois pages et non pas deux, la cour d'appel a dénaturé la pièce n° 6 versée aux débats et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QU' : en toute hypothèse, en s'abstenant de rechercher si « la lettre d'accompagnement » envoyée, portant mention « ENVOI PAR CHRONO POST ET PAR TELECOPIE » datée du 8 décembre 1995, ne manifestait pas à elle seule, de façon non équivoque, la volonté du créancier de réclamer le paiement de sa créance, de figurer sur l'état des créances et de participer à la procédure collective ouverte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-43 et L. 621-44 anciens du code de commerce, applicables à la cause, ensemble l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 ;
ET AUX MOTIFS, D'AUTRE PART, QUE : qu'à supposer même que ce rapport d'émission puisse constituer un commencement de preuve par écrit de la réception par le mandataire, il n'est corroboré par aucun autre élément probant ; que la lettre datée du 5 février 1996 aux termes de laquelle le liquidateur, Maître Y..., certifie que la situation de la société IDS est irrémédiablement compromise et que les créances produites dans le cadre de ce dossier doivent être considérées comme irrécouvrables, ne mentionne pas précisément la déclaration de créance du Crédit Coopératif, par indication de sa date ou de son montant ; qu'elle répond à une correspondance du Crédit Coopératif qui ne fait pas davantage référence à la déclaration de créance du 8 décembre 1995 ; que l'état des créances, qui serait de nature à rapporter la preuve d'une déclaration régulière n'est pas versé aux débats ; qu'il s'ensuit que le Crédit Coopératif ne justifie pas avoir déclaré sa créance dans le délai légal de sorte qu'elle est éteinte ;
4°) ALORS QUE : la cour d'appel constatait que le liquidateur, dans son courrier du 5 février 1996, intitulé « ATTESTATION D'IRRECOUVRABILITE », indiquait expressément au Crédit coopératif que « les créances produites dans le cadre de ce dossier devaient être considérées comme irrécouvrables » ; qu'il en résultait que ce certificat d'irrécouvrabilité avait bien été émis par le liquidateur au profit de la banque et faisait expressément état des créances produites à la liquidation judiciaire de la société IDS ; qu'en considérant néanmoins que le Crédit Coopératif ne rapportait pas la preuve de ce qu'il avait produit sa créance auprès du liquidateur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 621-43 et L. 621-44 anciens du code de commerce, applicables à la cause, ensemble l'article 67 du décret du 27 décembre 1985.
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