Cour de cassation, 11 février 2016. 14-17.963
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-17.963
Date de décision :
11 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 février 2016
Radiation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 197 F-D
Pourvoi n° Q 14-17.963
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Tedes, exerçant sous l'enseigne Aquarhum, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 5 mars 2014 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Tropel, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de la société Tedes, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Tropel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Tedes s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 5 mars 2014 par la cour d'appel de Rennes au profit de la société Tropel ;
Attendu que la liquidation judiciaire de la société Tedes a été prononcée le 5 novembre 2014 ;
Attendu que, par arrêt du 8 octobre 2015, l'interruption d'instance a été constatée et l'affaire renvoyée à l'audience du 12 janvier 2016 afin de permettre aux parties de régulariser la procédure ; qu'à cette date, aucune diligence n'a été effectuée en vue de reprendre l'instance ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la radiation du pourvoi ;
Laisse, en l'état, à la charge de chacune des parties les dépens avancés par elle ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize.
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