Cour de cassation, 09 mai 1994. 92-15.241
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.241
Date de décision :
9 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi n° 92-15.241 formé par les souscripteurs du Lloyd's de Londres, agissant poursuites et diligences de leur mandataire général en France actuellement en exercice, M. Quentin A..., domicilié en cette qualité à Paris (8e), ..., en cassation des dispositions avant-dire droit de l'arrêt rendu le 4 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre, Section B) et de l'arrêt rendu le 14 février 1992 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre, Section B), au profit :
1 ) de la société Anglo French Underwriters (AFU), dont le siège social est à Paris (2e), ...,
2 ) de M. Jean-Claude Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Anglo French Underwriters,
3 ) de Mme Monique Y..., demeurant à Paris (4e), ..., prise en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Vency François Ier, dont le siège social est à Paris (8e), ...,
4 ) de M. Michel X..., demeurant à Paris (1er), ..., pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Vency François Ier, dont le siège social est à Paris (8e), ...,
4 ) de la société à responsabilité limitée Office européen d'assurances (OFEAS), dont le siège social est à Paris (9e), ..., défendeurs à la cassation ;
Et sur le pourvoi n° M 92-20.411 formé par les souscripteurs du Lloyd's de Londres, agissant poursuites et diligences de leur mandataire général en France actuellement en exercice, M. Quentin A..., en cassation de l'arrêt rendu le 18 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre, Section B), au profit de la société anonyme Anglo French Underwriters (AFU), défenderesse à la cassation ;
Les souscripteurs du Lloyd's de Londres invoquent, à l'appui de leur recours n° S 92-15.241, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt et, à l'appui de leur recours n° M 92-20.411, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mme Lescure, M. Sargos, Mme Marc, M. Badi, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des souscripteurs du Lloyd's de Londres, de Me Blanc, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n s 92-15.241 et M 92-20.411 ;
Donne acte aux souscripteurs du Lloyd's de Londres de leur désistement partiel à l'égard de la société Office européen d'assurances et de M. Michel X..., pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Vency François Ier dans le pourvoi n° S 92-15.241 en ce que le pourvoi est dirigé contre les dispositions avant-dire droit de l'arrêt du 4 mai 1990 et contre l'arrêt du 14 février 1992 ;
Attendu qu'assignés aux fins d'indemnisation du dommage subi par la société Vency François 1er, victime d'un vol dans ses locaux, les souscripteurs du Lloyd's de Londres ont demandé et obtenu, par arrêt du 4 mai 1990, la condamnation de la société Anglo French Underwriters, leur intermédiaire agréé, à les garantir au-delà de la somme de 500 000 francs ainsi que la désignation d'un expert aux fins d'évaluation du préjudice ; que le premier arrêt attaqué a condamné les souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer au syndic de la liquidation des biens de la société Vency François Ier la somme de 967 741,61 francs augmentée des intérêts, déduction faite de la franchise ; qu'il a en outre condamné la société Anglo French Underwriters à garantir l'assureur à concurrence de 472 741,61 francs ; que, par requête en interprétation, les souscripteurs du Lloyd's de Londres ont demandé qu'il soit précisé que cette garantie s'applique aux intérêts moratoires produits par la somme de 472 741,61 francs depuis le 17 octobre 1986 ; que le second arrêt attaqué a constaté que la condamnation prononcée par l'arrêt du 14 février 1992, limitée à la somme précitée, ne s'appliquait pas aux intérêts moratoires dont les souscripteurs du Lloyd's de Londres pouvaient se trouver débiteurs ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi n° S 92-15.241 et sur le moyen unique, également pris en ses deux branches, du pourvoi n° M 92-20.411 :
Attendu que les souscripteurs du Lloyd's de Londres font grief à la cour d'appel de s'être ainsi prononcée, sans préciser que la garantie par la société AFU comprenait le remboursement des intérêts au taux légal dus par l'assureur sur la somme de 472,741,61 francs depuis le 17 octobre 1986, alors, en premier lieu, d'une part, que dans une précédente décision la cour d'appel avait condamné l'intermédiaire agréé à les garantir de la condamnation susceptible d'être prononcée contre eux au-delà de la somme de 500 000 francs, ce dont il résultait que la garantie était acquise dans son principe pour l'ensemble des sommes dépassant ce plafond et mises à la charge de l'assureur tant en principal qu'au titre des intérêts légaux imputables au retard apporté au réglement du sinistre ;
qu'en limitant la condamnation du garant à la somme de 472 741,61 francs, en principal, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
alors, d'autre part, qu'il incombait à l'intermédiaire agréé de réparer l'intégralité du dommage causé à l'assureur, tenu de verser
à l'assuré une indemnité très supérieure à celle convenue ; qu'en limitant la condamnation à une somme forfaitaire en principal, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, en second lieu, d'une part, que le responsable d'un dommage doit réparer l'intégralité du préjudice né de sa faute ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la garantie due par l'intermédiaire agréé s'appliquait aux indemnités que, par sa seule faute, l'assureur était tenu de verser à son assuré au-delà de la limite conventionnelle de 500 000 francs ; qu'il en résultait que les sommes incombant définitivement au garant devaient comprendre le remboursement des intérêts au taux légal portant sur la somme de 472 741,61 francs ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que le juge ne peut méconnaître la chose jugée par une précédente décision rendue dans la même instance ; que la cour d'appel a constaté qu'aux termes de sa décision du 4 mai 1990, elle avait condamné l'intermédiaire agréé à garantir les souscripteurs du Lloyd's des obligations leur incombant au-delà de 500 000 francs ; que, dès lors, la garantie du courtier était acquise dans son principe pour l'ensemble des sommes qui, mises à la charge de l'assureur dans ses rapports avec l'assuré, dépassaient ce plafond tant en principal qu'au titre des intérêts légaux dus au retard apporté dans l'exécution d'obligations imputables exclusivement à la faute du garant ; qu'en décidant qu'elle n'avait pas entendu condamner ce dernier au remboursement des intérêts légaux sur la somme de 472 741,61 francs, la cour d'appel a méconnu la chose précédemment jugée ;
Mais attendu que les souscripteurs du Lloyd's de Londres ne peuvent reprocher à la cour d'appel de n'avoir pas prononcé une condamnation au paiement d'intérêts qui n'était pas demandée ; que, dès lors, les moyens pris de la violation de l'autorité de la chose jugée et du principe de la réparation intégrale du préjudice sont inopérants ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi n S 92-15.241 :
Vu l'article L. 114-1 du Code des assurances ;
Attendu que la prescription biennale édictée par ce texte n'atteint que l'action dérivant du contrat d'assurance ; qu'elle ne peut être étendue au moyen de défense opposé à une telle action ;
Attendu que, pour débouter les souscripteurs du Lloyd's de Londres de leur demande en paiement de prime, l'arrêt retient que cette demande, qui n'a été formulée que dans des conclusions du 31 juillet 1991, alors que la prime échue depuis le mois de mai 1985 est prescrite ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur opposait, par voie d'exception, son droit de compenser avec l'indemnité d'assurance allouée à l'assuré la prime due par celui-ci au jour du sinistre en vertu du contrat les liant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que, dans chacun des pourvois, les souscripteurs du Lloyd's de Londres sollicitent l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; que, de son côté, Mme Y..., ès qualités, sollicite la somme de 6 000 francs sur le même fondement ;
Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu à ces condamnations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrite la demande en paiement de prime formée par les souscripteurs du Lloyd's, l'arrêt rendu le 14 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Rejette le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les dispositions avant-dire droit de l'arrêt du 4 mai 1990 et contre l'arrêt du 18 septembre 1992 ;
Rejette également les demandes formées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens du pourvoi n° S 92-15.241 et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Condamne les souscripteurs du Lloyd's de Londres aux dépens du pourvoi n° M 92-20.411 et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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