Texte intégral
N° RG 23/01049 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MJJO
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00387
N° RG 23/01049 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MJJO
Copie :
- aux parties en LRAR
M. [P] [Y] (CCC)
[7] ([6])
- avocat (CCC) par Case palais
Me Claire DERRENDINGER
Le :
Pour le Greffier
Me Claire DERRENDINGER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 28 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
- [C] [O], Assesseur employeur
- [J] [E], Assesseur salarié
***
À l’audience du 04 Avril 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
***
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 28 Mai 2025,
- contradictoire et en premier ressort,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [Y]
né le 03 Mai 1962 à [Localité 8] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Claire DERRENDINGER, avocate au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 297
DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
FAITS et PRÉTENTIONS
Par requête du 21 septembre 2023, M. [P] [Y], ayant saisi préalablement la Commission de recours amiable de la [7], conteste la décision en date du 23 janvier 2023 de la [7], l'ayant consolidé le 14 décembre 2022 d'une maladie professionnelle de l'épaule droite. Subsidiairement, il a sollicité qu'il lui soit reconnu des séquelles indemnisables.
Le requérant expose avoir été victime d'un accident du travail le 22 février 2021 et avoir également bénéficié de la reconnaissance d'une maladie professionnelle au titre de la tendinopathie calcifiante du supra épineux dont il souffre à l'épaule droite, maladie du 2 mars 2021.
Il conteste la date de consolidation, indiquant qu'une intervention chirurgicale était encore prévue et subsidiairement, soutient l'existence de séquelles.
Avec l'accord de M. [P] [Y], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur [H] [X], lequel a examiné le requérant le 6 juin 2024.
La [7] dépose un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024. Elle sollicite du tribunal de :
- Décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
- Constater que l'accident du travail du 22/02/2021 était consolidé au 14/12/2022 ;
En conséquence,
- Confirmer la décision de la [7] du 23/01/2023 ;
- Débouter Monsieur [P] [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner Monsieur [P] [Y] au paiement de la somme de 100 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [P] [Y] aux entiers frais et dépens.
Avec l'accord des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
La [5] a repris son mémoire précité.
M. [P] [Y] a repris ses conclusions du 15 janvier 2025 par lesquelles il demande au tribunal de :
- déclarer son recours recevable ;
- Annuler la décision de la [5] du 23 janvier 2023 ;
- Dire que la maladie professionnelle de l'épaule droite de M. [Y] n'était pas consolidée le 14 décembre 2022 ;
- En tirer toutes les conséquences s'agissant des indemnités journalières de M. [Y]
Subsidiairement
- Dire et juger qu'il y a des séquelles indemnisables ;
- Fixer à 5% le taux d'incapacité correspondant à ces séquelles.
Le tribunal a mis l'instance en délibéré à la date du 28 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation de décisions administratives
Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l'office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse.
Cette approche est convergente avec celle du Conseil d'Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond.
Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour annuler la décision de la [5].
La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : l'état de santé de M. [P] [Y] était-il consolidé des suites de sa maladie professionnelle le 14 décembre 2022 ?
Sur le fond
La consolidation est le moment où une maladie ou un accident professionnel ne voit plus ses séquelles évoluer.
M. [Y] conteste la décision du 23 janvier 2023.
Par cette décision, la [5] l'a déclaré consolidé de son accident du travail du 22 février 2021.
Or M. [Y] sollicite du tribunal de dire que sa maladie professionnelle de l'épaule droite, maladie du 2 mars 2021 et non accident du travail du 22 février 2021, n'était pas consolidée le 14 décembre 2022.
Il apparaît donc que M. [Y] conteste une décision sans rapport avec la maladie professionnelle dont il veut voir reporter la date de consolidation.
Il ne pourra qu'être débouté de son recours.
Concernant le taux d'incapacité permanente partielle que M. [Y] veut voir fixer à 5%, il ne justifie pas d'un recours devant la Commission de Recours Amiable d'une décision de la [5] fixant un taux. Sa demande subsidiaire sera déclarée irrecevable.
M. [P] [Y], qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens, exception faite des frais de consultation.
La [7] a dû assumer des frais pour sa défense qu'il serait contraire à l'équité de laisser intégralement à sa charge, M. [P] [Y] sera condamné à lui payer la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'exécution provisoire s'impose eu égard à l'ancienneté du litige et à sa nature.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de M. [P] [Y] ;
DÉBOUTE M. [P] [Y] de sa demande principale ;
DÉCLARE sa demande subsidiaire irrecevable faute de Recours Amiable Préalable Obligatoire ;
CONDAMNE M. [P] [Y] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation.
CONDAMNE M. [P] [Y] à payer à la [7] la somme de 100 (cent) euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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