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Cour de cassation, 18 octobre 1994. 93-43.312

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-43.312

Date de décision :

18 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Odile Y..., demeurant ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1993 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Stéphane X..., demeurant centre commercial du Mesnil Roux à Barentin (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y..., exerçant les fonctions de conditionneuse, dans la pharmacie de M. X... a été licenciée, le 7 décembre 1991, pour le motif économique suivant : restructuration de l'officine entraînant la suppression du poste de conditionneuse ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 15 avril 1993) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas recherché si le travail effectué par la conditionneuse avait été supprimé et si Mlle Z..., embauchée sous contrat de qualification, en vue de la qualifier au poste de préparatrice, n'effectuait pas le travail de conditionnement ; que la cour d'appel n'a pas pris en considération l'attestation selon laquelle Mme Y..., juste avant son licenciement, avait formé Mlle Z... au travail de conditionneuse, qu'elle effectuait elle-même ; que la cour d'appel devait rechercher si l'employeur avait supprimé la fonction et le travail effectif de conditionneuse, ou seulement un poste ayant cette dénomination ; que le travail de conditionneuse en pharmacie consiste à vérifier les produits pharmaceutiques reçus, en les collationnant par rapport aux commandes et à les placer en rayons ; que dans une pharmacie disposant de plusieurs pharmaciens et préparateurs, le travail de conditionnement correspond à un poste à temps complet qui ne peut être supprimé ; que le travail effectué par Mme Y... a été repris par Mlle Z... ; que la cour d'appel, en ne recherchant pas la réalité des faits exposés par l'employeur et la réalité de la suppression de poste, et en s'en tenant à une qualification alléguée, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que contrairement aux alléguations du moyen, la cour d'appel a constaté que le poste de conditionneuse avait été supprimé ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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